Le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de la recherche et le ministre délégué
à la santé,
Vu le code de l'éducation :
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif
aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif
aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 modifié fixant
les conditions de validation des études, expériences professionnelles
ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents
niveaux de l'enseignement supérieur, modifié par le décret
no 99-820 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 modifié relatif
à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance
de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, modifié
par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à
la création du grade de master, modifié par le décret
no 2002-480 du 8 avril 2002 ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et
titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application
au système français d'enseignement supérieur de
la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national
de master ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche en date du 4 février 2002,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les études doctorales sont organisées au sein
des écoles doctorales conformément aux dispositions du
présent arrêté. Elles sont une formation à
et par la recherche qui peut être accomplie en formation initiale
ou continue.
Elles conduisent :
- dans une première phase, à un diplôme d'études
approfondies (DEA) ou à un master recherche ;
- dans une seconde phase, au doctorat, après soutenance d'une
thèse.
Art. 2. - La préparation
du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat en trois ans. Un délai
supplémentaire peut être accordé à titre
dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition
du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis
du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat,
notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans
les conseils d'université et de composantes. Les candidats exerçant
une activité professionnelle régulière, sur production
d'une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu un enfant
pendant la période de formation bénéficient de
droit d'une dérogation pour une durée qui ne peut être
inférieure à un an.
La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée
chaque année au conseil scientifique.
Art. 3. - Le volume
des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués,
suivis par l'étudiant, est compris entre 125 et 250 heures réparties
sur le cycle d'études doctorales.
Il ne peut dépasser 160 heures pour la préparation du
DEA. Il en est de même pour la période correspondante du
master recherche.
TITRE II
DEA ET MASTER RECHERCHE
Art. 4. - La première
phase des études doctorales a pour objet d'initier les étudiants
à la recherche et de confirmer leur aptitude à cette activité.
Elle est sanctionnée par le DEA ou le diplôme de master
recherche qui porte la mention des champs disciplinaires concernés.
Les étudiants s'initient aux techniques de recherche par des
stages effectués notamment en laboratoire, par des travaux sur
documents ou par des enquêtes sur le terrain.
Art. 5. - Les DEA
sont délivrés par les établissements publics d'enseignement
supérieur habilités, seuls ou conjointement avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur, par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de
la recherche universitaire, pris après avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une convention précise les modalités de collaboration
entre les établissements délivrant conjointement un même
diplôme.
L'habilitation est accordée dans le cadre du contrat d'établissement
lorsqu'il existe et, au maximum, pour la durée de ce dernier.
En l'absence de contrat, cette durée ne peut être supérieure
à quatre ans. L'habilitation précise l'intitulé
général du diplôme, son champ disciplinaire ainsi
que le nom du responsable.
Les enseignements peuvent être organisés par d'autres établissements
d'enseignement supérieur, nationaux ou étrangers, liés
par convention aux établissements habilités à délivrer
ces diplômes, et sous la responsabilité de ces derniers.
Les masters recherche sont préparés et délivrés
dans les conditions définies par l'arrêté du 25
avril 2002 susvisé.
Art. 6. - Le DEA
ou le master recherche est délivré par un jury après
évaluation des connaissances du candidat et de son aptitude à
la recherche.
A cette fin, le contrôle des connaissances doit, notamment, comporter
la soutenance d'un mémoire devant un collège comprenant
au moins deux enseignants-chercheurs habilités à diriger
des recherches ou des enseignants appartenant à une des catégories
visées à l'article 11.
L'avis du ou des responsables de stage est pris en compte en tant qu'élément
d'appréciation pour la délivrance du diplôme.
TITRE III
DOCTORAT
Art. 7. - Le doctorat
est délivré par :
- les universités et les écoles normales supérieures
;
- les établissements publics d'enseignement supérieur
autorisés seuls ou conjointement par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
recherche universitaire.
Une convention précise les modalités de collaboration
entre les établissements délivrant conjointement un doctorat.
Art. 8. - Pour s'inscrire
en doctorat, l'étudiant doit être titulaire d'un diplôme
d'études approfondies ou d'un master recherche. Si cette condition
de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut,
par dérogation, inscrire en doctorat un candidat titulaire du
grade de master. Une dérogation peut également être
accordée à des étudiants ayant effectué
à l'étranger des études de niveau équivalent
ou à des étudiants bénéficiant de la validation
des acquis de l'expérience. La liste des bénéficiaires
de dérogation est présentée chaque année
au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique.
L'autorisation d'inscription au doctorat et les dérogations aux
conditions de diplôme sont données par le chef d'établissement
sur proposition du directeur de l'école doctorale après
avis du directeur de thèse.
L'inscription doit être renouvelée au début de chaque
année universitaire.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du
directeur de l'école doctorale une proposition de sujet de recherche
visée par le directeur de thèse.
Le sujet de thèse est arrêté sous la responsabilité
du ou des chefs d'établissement, après avis du directeur
de l'école doctorale sur proposition du directeur de thèse.
Lors de la première inscription en doctorat, la charte des thèses
est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le
directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité
ou de l'équipe d'accueil.
Art. 9. - Les doctorants
effectuent leurs travaux individuellement ou collectivement sous le
contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse.
Ils participent aux formations, enseignements, séminaires et
stages prévus par l'école doctorale.
Ils sont intégrés dans une unité ou une équipe
de recherche de l'école doctorale.
Art. 10. - L'autorisation
de présenter en soutenance une thèse est accordée
par le chef d'établissement, après avis du directeur de
l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par
au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches
ou appartenant à une des catégories visées à
l'article 11, désignés par le chef d'établissement,
sur proposition du directeur de l'école doctorale, après
avis du directeur de thèse.
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école
doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à
des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche
étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits
sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance,
sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont
communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.
Art. 11. - Les fonctions
de directeur de thèse peuvent être exercées :
- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives
à la désignation des membres du Conseil national des universités
ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent
pas du ministère de l'éducation nationale ;
- par les personnels des établissements publics et fondations
de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur
d'Etat ;
- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence
scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du
directeur de l'école doctorale et après avis du conseil
scientifique de l'établissement.
Art. 12. - Le jury
de soutenance est désigné par le chef d'établissement
sur avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de
thèse. Il comprend entre trois et six membres dont le directeur
de thèse. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités
françaises ou étrangères, extérieures à
l'école doctorale et à l'établissement d'inscription
du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique.
Lorsque plusieurs établissements s'accordent pour délivrer
conjointement le doctorat, le jury est désigné conjointement
par les chefs des établissements concernés.
La moitié du jury au moins doit être composée de
professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à
la désignation des membres du Conseil national des universités
ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas
du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et,
le cas échéant, un rapporteur. Le président doit
être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang
équivalent au sens de l'alinéa précédent.
Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur
ni comme président du jury.
Art. 13. - La soutenance
est publique, sauf dérogation accordée à titre
tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si
le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel
avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est
diffusé à l'intérieur de l'établissement.
Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée
au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.
Pour conférer le diplôme de docteur, le jury porte un jugement
sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans
leur contexte scientifique et sur ses qualités générales
d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution
collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée
par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement
au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération
du jury.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné
par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des
mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable
avec félicitations. Le rapport de soutenance est communiqué
au candidat.
Art. 14. - Le diplôme
de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement
sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau
de l'établissement ou des établissements qui délivrent
le doctorat conformément aux dispositions de l'article 12. Y
figurent également une indication de spécialité
ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des
principaux travaux, les noms et titres des membres du jury.
Art. 15. - L'obtention
du diplôme de docteur confère le grade de docteur.
TITRE IV
ECOLES DOCTORALES
Art. 16. - Les écoles
doctorales rassemblent des équipes de recherche reconnues autour
d'un projet de formation qui s'inscrit dans la politique scientifique
de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements
associés. Elles sont dirigées par un directeur assisté
d'un conseil.
Les écoles doctorales sont accréditées, après
évaluation, par les ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la recherche universitaire dans le cadre du contrat
d'établissement, lorsqu'il existe, et, au maximum, pour la durée
de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être
supérieure à quatre ans.
Elles offrent à leurs étudiants :
- un encadrement scientifique assuré par les unités ou
les équipes de recherche reconnues ;
- les formations utiles à la conduite de leur projet de recherche
et à l'élaboration de leur projet professionnel ;
- une ouverture internationale ;
- la possibilité de faire un stage en milieu professionnel ;
- le suivi de l'insertion.
Elles peuvent attribuer aux étudiants des aides financières
dans les conditions prévues à l'article 19.
L'admission aux formations dispensées en école doctorale
et débouchant sur le DEA ou le master recherche est subordonnée
à l'obtention d'une maîtrise ou au bénéfice
de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés
à l'expérience et aux travaux personnels des candidats.
Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition
du directeur de l'école doctorale.
Art. 17. - Chaque
école doctorale appartient à titre principal à
une université ou à un établissement habilité
à délivrer le doctorat.
Plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur,
autorisés à délivrer seul ou conjointement le doctorat,
peuvent demander conjointement l'accréditation d'une école
doctorale. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements
doivent être localisés sur un même site.
Par convention, d'autres établissements d'enseignement supérieur
peuvent être partenaires des écoles doctorales accréditées,
en assurant des enseignements au sein de ces écoles doctorales
et en accueillant dans leurs laboratoires des étudiants en formation.
La liste de ces établissements figure dans la demande d'accréditation.
Un annuaire des écoles doctorales accréditées et
des diplômes habilités est mis à jour tous les ans.
Art. 18. - Le directeur
de l'école doctorale est désigné après avis
du conseil scientifique, sur proposition du chef d'établissement.
Il est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des
dispositions relatives à la désignation des membres du
Conseil national des universités ou parmi les enseignants de
rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère
de l'éducation nationale, ou parmi les personnels des établissements
publics et fondations de recherche habilités à diriger
des recherches ou docteur d'Etat. Il est nommé par le chef d'établissement
pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale.
Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit
ans.
Lorsqu'une école doctorale est commune à plusieurs établissements,
les chefs d'établissement désignent conjointement le directeur
dans les conditions définies par la convention qui les associe.
Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le projet doctoral
de l'école. Après consultation des directeurs de thèse
concernés et des responsables des laboratoires dans lesquels
les étudiants poursuivent leurs travaux de recherche, il fait
au chef d'établissement des propositions relatives à l'attribution
des bourses de DEA ou de master recherche ainsi que des allocations
et bourses de recherche.
Le directeur présente chaque année un rapport d'activité
de l'école doctorale et la liste des bénéficiaires
des allocations de recherche et bourses devant le conseil de l'école
doctorale puis le conseil scientifique de l'établissement.
Art. 19. - Le conseil
de l'école doctorale se prononce sur les questions concernant
l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique,
la répartition des bourses de DEA et de master recherche, l'attribution
des aides financières à la mobilité et des allocations
de recherche ainsi que les modalités de choix des bénéficiaires
des allocations et sur le dispositif de suivi des doctorants. Il veille
au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de douze à vingt-quatre membres.
Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs
des unités ou responsables d'équipes de recherche, des
responsables des DEA ou des masters recherche et des étudiants
de l'école doctorale et, s'il y a lieu, un représentant
des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers
et de service. Les étudiants sont représentés par
au moins un étudiant de DEA ou de master recherche et deux étudiants
de doctorat, élus par les étudiants de l'école
doctorale. Le dernier tiers du conseil est composé de membres
extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des
personnalités françaises et étrangères compétentes
dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés.
Les membres du conseil autres que les étudiants sont désignés
suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration
des établissements de rattachement de l'école doctorale.
Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux
fois par an.
Art. 20. - L'arrêté
du 30 mars 1992 modifié relatif aux études de troisième
cycle est abrogé.
Art. 21. - La directrice
de l'enseignement supérieur, la directrice de la recherche et
le directeur général de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 25 avril 2002.
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le
ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner