Texte
adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des territoires
d’outre-mer ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 99-040 du 26
mars 1999.
Rappel : Le plan social étudiant présenté au mois de juillet 1998 vise
à créer les conditions d’une meilleure reconnaissance de la place des
étudiants dans la société, à leur apporter les bases d’une plus grande
indépendance maté-rielle et morale, tout en leur permettant d’être mieux
responsabilisés dans la conduite des politiques et des institutions de
la vie étudiante. Lancé en 1998, ce plan social a permis à la rentrée
1999 de mettre en place la bourse de premier cycle, la bourse à taux zéro
et l’allocation d’études afin d’aider un plus grand nombre d’étudiants.
Ces mesures prendront leur plein effet pour la rentrée 2000. Afin de parachever
la construction d’un dispositif cohérent prenant en compte les évolutions
pédagogiques récentes et les spécificités des cursus individuels, j’ai
décidé de mettre en place dès la rentrée universitaire 2000, une bourse
de cycle pour les étudiants inscrits en second cycle.
TITRE I - CONDITIONS
GÉNÉRALES D’ATTRI BUTION DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES
SOCIAUX
Les bourses
d’enseignement supérieur sur cri-tères sociaux sont destinées à permettre
à leurs bénéficiaires d’entreprendre à la fin de leurs études secondaires
ou peu de temps après, des études supérieures auxquelles, sans cette
aide, ils auraient été contraints de renoncer en raison de leur situation
familiale ou matérielle. Les bourses d’enseignement supérieur sur critères
sociaux sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande,
en fonction des ressources et des charges des parents appréciées en
fonction d’un barème national publié chaque année au Journal officiel
de la République française. Ce barème national détermine les ressources
et les charges de la famille et les échelons de la bourse sur critères
sociaux (de 0 à 5). Les candidats doivent remplir les conditions générales
de recevabilité relatives à la nationalité, aux diplômes, à l’âge et
aux études poursuivies définies ci-dessous. Toutefois, certaines situations
individuelles dont la spécificité n’a pu être prise en compte par le
barème national, peuvent donner lieu, sous certaines conditions, à l’attribution
d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une
allocation d’études dans les conditions prévues au titre VI de la présente
circulaire.
Ch a p i t r
e 1— Conditions de nationalité
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont réservées
aux étudiants de nationalité française. Toutefois, des dérogations à
ce principe sont possibles pour les situations suivantes qui permettent
aux étudiants étrangers de bénéficier de ces aides. Elles concernent
:
A -Les étudiants titulaires de la carte de réfugié délivrée par l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides en application de la
Convention de Genève
B -Les étudiants, possédant la nationalité d’un État membre de l’Union
européenne en application des articles 39 et 40 du Traité du 25 mars
1957 modifié instituant la communauté européenne ,des articles 7 et
12 du règlement européen n°1612/68 du 15 octobre 1968, titulaires d’un
titre de séjour prévu par la législation en vigueur (ordonnance n°45-2658
du 2 novembre 1945 modifié), peuvent bénéficier d’une bourse dans les
cas suivants :
a) soit ils ont précédemment occupé à temps plein ou à temps partiel
un emploi permanent en France, au cours de l’année de référence, pourvu
qu’il s’agisse d’activités réelles et effectives, non saisonnières ou
non occasionnelles, que celles-ci aient été exercées en qualité de salariés
ou de non-salariés
b) soit leur père, leur mère ou leur tuteur légal a travaillé en France,
au cours de l’année de référence, que ces activités aient été exercées
en qualité de salarié ou de non-salarié
C - Les étudiants de nationalité étrangère bénéficiant d’une carte de
séjour temporaire ou d’une carte de résident (en application des dispositions
de l’ordonnance n°45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée) et dont le foyer
fiscal de rattachement (père ou mère ou tuteur légal ) est situé en
France depuis au moins deux ans.
D - Les étudiants andorrans de formation française. Les étudiants cités
ci-dessus doivent en outre remplir les conditions générales d’attribution
de ces bourses définies par la présente circulaire et notamment celles
relatives aux critères sociaux (cf. titre II) retenus pour les étudiants
français dont la famille réside sur le territoire national.
Chapitre 2 —
Conditions de diplôme
Les candidats à l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux doivent justifier, à la rentrée universitaire,
de la possession du baccalauréat français ou d’un titre ou diplôme admis
en dispense ou équivalence pour l’inscription en première année d’études
supérieures (université, IUT, section de techniciens supérieurs ou classe
préparatoire aux grandes écoles). Il pourra être tenu compte des modalités
particulières d’inscription dans certains établissements de l’enseignement
supérieur. Cette condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une
bourse lors du passage en deuxième année d’études supérieures. Les candidats
à l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
pour préparer les concours à la fonction enseignante doivent posséder,
au 1er janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou titre
exigé.
Chapitre 3 —
Conditions d’âge
Pour une première demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux, les étudiants doivent être âgés de moins de vingt-six ans au
1er octobre de l’année universitaire. À compter de l’âge de 26 ans,
les étudiants boursiers ne doivent pas interrompre leurs études pour
pouvoir continuer à bénéficier d’une bourse. L’âge limite de 26 ans
est reculé de la durée du service national et, pour les étudiantes,
d’un an par enfant élevé. Il n’est pas opposable aux étudiants handicapés.
Ce handicap doit avoir été reconnu par la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnel (COTOREP).
Chapitre 4 —
Étudiants n’entrant pas dans le dispositif d’attribution des bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux
A - Les agents titulaires des fonctions publiques de l’État, territoriale
ou hospitalière, en disponibilité, ou en congé sans traitement ou en
sursis de première affectation.
B - Les étudiants sous les drapeaux, objecteurs de conscience ou étudiants
accomplissant le service national en qualité de volontaires.
C -Les étudiants en détention pénale sauf ceux placés en régime de semi-liberté.
D -Les étudiants inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à l’insertion et/ou
à la formation professionnelle.
E -Les étudiants en formation en alternance ou sous contrat d’apprentissage
ayant la qualité de salarié ou d’apprenti.
F - Les jeunes recrutés en application de la loi n°97-940 du 16 octobre
1997 dans le cadre des emplois-jeunes et engagés par un contrat de travail
de droit privé régi par les Codes du travail et de la sécurité sociale.
TITRE II - CRITÈRES
SOCIAUX D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES
SOCIAUX
Les critères sociaux d’attribution des bourses sont applicables aux
étudiants qui remplissent les conditions générales définies au titre
I. L’article 203 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de cassation
imposent aux parents d’asuurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs,
tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Les bourses
sur critères sociaux n’ont donc pas pour objet de se substituer à cette
obligation mais constituent une aide complémentaire à celle de la famille.
En conséquence, et en règle générale, les bourses sur critères sociaux
sont attribuées en fonction des ressources et des charges parentales,
ainsi que des charges de l’étudiant, appréciées au regard du barème
national.
Chapitre 1- Prise
en compte des ressources et des charges des parents et de l’étudiant
I - Les
ressources familiales
Les ressources retenues sont celles se rapportant à la seule année de
référence (n-2 par rapport à l’année du dépôt de la demande) qui figurent
à la ligne “revenu brut global” du ou des derniers avis fiscaux (d’imposition,
de non imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou
de dégrèvement) détenus par la famille lors du dépôt de la demande de
bourse sur critères sociaux effectuée par l’étudiant. En cas de séparation
ou de divorce, les revenus retenus peuvent ne concerner que le parent
ayant à charge le candidat sous réserve qu’un jugement prévoie pour
l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire.
En l’absence d’un tel jugement les ressources des deux parents sont
prises en compte, ces derniers étant soumis à l’obligation d’entretien
en application du Code civil. Toutefois, une attention particulière
devra être portée aux situations dans lesquelles l’un des parents se
trouve notoirement dans l’incapacité de remplir cette obligation (cf.
article 203 du Code civil). Il sera, dans ces cas, possible de prendre
en considération les revenus du foyer ayant dans les faits la charge
de l’étudiant. En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend
fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage
deson conjoint, vous pouvez examiner le droit à bourse de ces étudiants
en fonction des ressources de ce nouveau couple, ressources figurant
à la ligne “brut global” de l’avis fiscal de l’année de référence n-2.
En ce qui concerne les points de charges à attribuer voir le titre III
c i - dessous . Toutefois, à titre dérogatoire, et dans les situations
limitativement énumérées ci-après, les revenus de l’année civile écoulée,
voire ceux de l’année civile en cours peuvent être retenus après prise
en considération de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces)
année(s), mesurée par l’INSEE, afin de les comparer à ceux de l’année
de référence.
a) En cas de diminution durable et notable des ressources familiales
résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation
de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire
ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint
est prise en compte (cf. chapitre 2) à la suite d’un événement récent
(mariage, naissance).
b) En cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité,
un travail à temps partiel, un congé sans traitement (congé parental
par exemple). Lorsque l’un ou les deux parents résident à l’étranger
et y perçoivent des revenus, le consulat de France devra vous communiquer,
à titre confidentiel, les éléments vous permettant d’évaluer les ressources
et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau
des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les ressources ainsi
obtenues, transposées en francs français et après réintégration du montant
de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source,
constituent le “revenu brut global” de la famille qui doit être pris
en compte comme celui retenu en France. Les candidats de nationalité
étrangères visés au titre I chapitre 1 doivent joindre à leur dossier
de candidature une attestation sur l’honneur du ou des parents indiquant
si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur
montant en francs français. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés
au “revenu brut global” figurant sur l’avis fiscal établi en France.
II - Les charges
de l’étudiant et de la famille
La liste des situations ouvrant droit à l’attribution des points de
charge est fixée en annexe I de la présente circulaire.
A - Les charges de l’étudiant
a) Pour l’attribution des points relatifs à l’éloignement de son domicile
par rapport à l’établissement d’inscription à la rentrée :
- Le domicile de l’étudiant est celui de sa famille. Lorsque la bourse
est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint,
c’est son domicile qui sert de référence. Lorsque l’étudiant vient d’un
département ou d’un territoire d’outre-mer afin de poursuivre ses études
en métropole, les parents ou l’étudiant avec son conjoint doivent résider
en outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d’enseignement, c’est
celui-ci qui sert de référence.
- Les étudiants inscrits dans les pays membres de l’Union européenne
bénéficient à ce titre du nombre maximum de points de charge relatifs
à l’éloignement même s’ils sont parallèlement inscrits en France dans
un établissement d’enseignement supérieur .
- L’appréciation de la distance relève de la compétence du recteur d’académie
qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire des
communes de l’Institut géographique national (IGN) et de la Poste.
b) Pour l’attribution des points de charge en faveur du candidat boursier
atteint d’une incapacité permanente et non pris en charge à 100% dans
un internat . Cette incapacité doit avoir été reconnue, selon l’âge
de l’intéressé, soit par la commission départementale de l’éducation
spéciale (CDES), soit par la commission technique d’orientation et de
reclassement professionnel (COTOREP).
c) L’attribution du point de charge en faveur du candidat boursier pupille
de la Nation ou bénéficiaire d’une protection particulière résulte des
dispositions prévues par les décrets n° 79-845 du 26 septembre 1979,
n° 81- 328 du 3 avril 1981 et n° 82-337 du 8 avril 1982 accordant des
protections particulières aux enfants de certains militaires, magistrats
, fonctionnaires civils et agents de l’État et personnels employés par
les collectivités locales.
d) Pour l’attribution du point de charge au titre de chaque enfant à
charge du candidat : Lorsque l’étudiant est rattaché fiscalement à ses
parents, le point s’ajoute à leurs charges. Dans le cas d’indépendance
de l’étudiant (cf. chapitre 2), ce point s’ajoute à ses charges.
B - Les charges de la famille : enfants à charge
a) Sont considérés à charge de la famille, les enfants rattachés fiscalement
aux parents même ceux issus de précédent(s) mariage(s). Le rattachement
fiscal est celui de l’année de référence n-2 prise en compte pour l’examen
du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de
mariage.
b) Pour l’attribution des points de charge au titre de chaque enfant
à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat
boursier, la notion d’enseignement-supérieur recouvre l’ensemble des
formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance
par le Centre national d’enseignement à distance ou par télé-enseignement
organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat
n’est pas exigée pour l’admission) ouvrant droit au régime de la sécurité
sociale étudiante. Ces formations relèvent soit du ministère chargé
de l’enseignement supérieur soit d’un autre département ministériel.
Chapitre 2 —
Cas particuliers pour lesquels la situation des parents n’est pas uniquement
retenue
A - Cas pour lesquels la situation des parents n’est pas prise en compte
a) L’étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en
application de la loi n° 99- 944 du 15 novembre 1999 dont le conjoint
ou le partenaire dispose de ressources mensuelles égales ou supérieures
à 90% du SMIC et lui permettant ainsi d’assurer l’indépendance financière
du couple. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale
distincte de celle des parents. Lorsqu’une bourse a été attribuée en
fonction des revenus du conjoint ou du partenaire du candidat boursier,
même si, entre-temps ceux-ci ont diminué voire disparu notamment en
cas d’appel sous les drapeaux, de séparation dûment constatée par la
juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage, celle-ci continuera
à lui être allouée.
b) L’étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement
et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents.
c) L’étudiant majeur de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d’aide
sociale versées par les services de l’aide sociale à l’enfance (cf.
titres II et III du Code de la famille et de l’aide sociale) compte
tenu du caractère subsidiaire et non automatique de ces prestations.
d) L’étudiant orphelin de père et de mère: prise en compte des revenus
personnels et/ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.
B - Les autres cas
Les cas pour lesquels la situation particulière de l’étudiant ou de
sa famille nécessite la prise en compte d’un ensemble de critères plus
larges que ceux retenus par le barème national seront examinés dans
le cadre des dispositions du titre VI de la présente circulaire.
TITRE III -
LES ÉTUDES OUVRANT DROIT À UNE BOURSE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES
SOCIAUX
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux ne peuvent
être attribuées qu’aux étudiants, en formation initiale suivant des
études à temps plein, au niveau des premier et deuxième cycles universitaires
dans une formation habilitée à recevoir des boursiers par le ministère
chargé de l’enseignement supérieur. Toutefois une dérogation est prévue
lorsque, pour des raisons médicales graves (traitement médical contraignant,
hospitalisation, handicap), un étudiant doit suivre ses études par correspondance
ou dans le cadre d’un enseignement universitaire à distance, qu’elles
soient dispensées par l’établissement ou par le Centre national d’enseignement
à distance (CNED). Une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux ne peut être accordée, au niveau des premier et deuxième cycles,
à des étudiants ayant déjà suivi des études de troisième cycle ou ayant
précédemment bénéficié d’une bourse sur critères universitaires. Il
en est de même pour ceux qui sont titulaires d’un diplôme à finalité
professionnelle de niveau bac+4 ou bac + 5.
Chapitre 1 —
Les études ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux en France (métropole, départements et territoires d’outre-mer)
A - La préparation, dans les établissements d’enseignement supérieur
publics relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, des
diplômes, examens et concours suivants ouvre droit à bourse sur critères
sociaux :
a ) - DEUG, DEUST, - licence (y compris professionnelle), maîtrise,
- DUT, - les étudiants ayant obtenu un DUT ou un BTS et qui, l’année
suivant l’obtention de ces titres, préparent en un an, dans une université,
un diplôme d’université complémentaire à ce DUT peuvent bénéficier d’une
bourse sur critères sociaux pour cette année complémentaire qui constitue
une troisième année d’études supérieures permettant l’entrée dans la
vie active,
- les sections de techniciens supérieurs,
- les étudiants ayant obtenu un BTS et qui, l’année suivant l’obtention
de ce titre, suivent en un an, dans un lycée une formation complémentaire
à ce BTS peuvent bénéficier d’une bourse sur critères sociaux pour cette
année complémentaire qui constitue une troisième année d’études supérieures
permettant l’entrée dans la vie active,
- les classes préparatoires aux grandes écoles,
- le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale,
- le certificat de capacité d’orthophoniste et d’orthoptiste,
- le diplôme d’État d’audio-prothésiste,
- le diplôme national de technologie spécialisée (DNTS) ,
- le diplôme des métiers d’art (DMA),
- le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ,
- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation,
- le DPECF (diplôme préparatoire aux études comptables et financières),
- le DECF (diplôme d’études comptables et financières) ,
- le diplôme d’expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS),
- les diplômes d’Etat de psychomotricien ou d’oenologue,
- les diplômes d’ingénieurs,
- le premier et le deuxième cycles des études de médecine (PCEM et DECM),
- de la 1ère à la 6ème année de pharmacie,
- de la 2ème à la 6ème année d’odontologie.
b) La préparation du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAFEP, CAPLP2, professorat
des écoles et conseiller principal d’éducation.
c) Les magistères, diplômes d’université ayant fait l’objet d’une accréditation
depuis la rentrée 1985.
d) Le titre d’ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé
(IUP). Les étudiants des territoires d’outre-mer (TOM) peuvent bénéficier
des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère
chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions fixées par le
décret n° 88- 1012 du 28 octobre 1988.
B - La préparation des diplômes d’université n’ouvre droit à bourse
sur critères sociaux que sur décision ministérielle à l’exception des
formations complémentaires en un an après un DUT ou un BTS qui débouchent
sur un diplôme d’université visées au a) 4ème alinéa de ce chapitre
et des magistères.
C - Dans les établissements d’enseignement supérieur privés cités ci-dessous,
les formations relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur
sont habilitées de plein droit à recevoir des boursiers.
a) Les établissements d’enseignement universitaire privés, ouverts au
plus tard le 1er novembre 1952, en application de la loi n° 53-49 du
3 février 1953.
b) Les centres de formation pédagogique des maîtres de l’enseignement
privé du premier degré ayant une convention avec l’État (décret n° 75-37
du 22 janvier 1975).
c) Les formations assurées dans des établissements privés placés sous
contrat d’association avec l’état (cf. articles 4 et 6 du décret n°
60-389 du 22 avril 1960 modifié). Les étudiants ayant obtenu, dans les
lycées privés sous contrat d’association avec l’État, un brevet de technicien
supérieur (BTS) peuvent l’année suivant l’obtention de ce diplôme bénéficier
d’une bourse sur critères sociaux pour effectuer une année complémentaire
à ce diplôme, qui constitue une troisième année d’études supérieures
permettant l’entrée dans la vie active.
D -Dans les établissements d’enseignement technologique supérieur privés
reconnus par l’État en application des articles 67 et 73 du Code de
l’enseignement technique (décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 modifié),
sont habilités à recevoir des boursiers, sur décision ministérielle
en application de l’article 75 du Code précité, les formations relevant
du ministère chargé de l’enseignement supérieur et assurées dans des
établissements d’enseignement technologique supérieur privés.
Chapitre 2 —
les études ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux dans les pays membres du Conseil de l’Europe
En application de l’accord européen signé et ratifié par la France le
11 septembre 1970, les étudiants inscrits dans certains établissements
publics d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe
(Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Moldavie Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse, “ex-République yougoslave de Macédoine”, Turquie,
Ukraine) doivent remplir les conditions d’attribution d’une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux définies ci-dessous :
a) Outre les conditions d’attribution des bourses d’enseignement supérieur
sur critères sociaux fixées aux titres I et II de la présente circulaire,
ces étudiants doivent :
- être de nationalité française (article 3 de l’accord européen cité
ci-dessus),
- être titulaires du baccalauréat français ou européen ou franco-allemand
ou de tout baccalauréat homologué ou déclaré valable de plein droit
sur le territoire de la République française, ou avoir déjà suivi des
études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle,
- être inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur public
pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres
suivant les pays, des études supé-rieures menant à un diplôme national
et correspondant à un premier ou à un deuxième cycle universitaire français
ou à un enseignement technique court ou long comparable à celui dispensé
dans les STS, IUT, écoles d’ingénieurs, etc.
b) Pour obtenir le paiement de cette bourse, les étudiants doivent adresser
un certificat d’inscription mentionnant expressément l’année ou le semestre
d’études suivies ainsi que l’intitulé exact du diplôme préparé. Les
conditions de cumul de cette bourse sont définies au chapitre 1 du titre
VIII.
c) Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur
critères sociaux les étudiants qui suivent des cours de langue ou une
mise à niveau linguistique pour étudiants étrangers. Il en est de même
des étudiants poursuivant un troisième cycle à l’étranger ou titulaires
d’un diplôme à finalité professionnelle de niveau bac+4 ou bac+5 ou
ayant achevé un deuxième cycle en France.
TITRE IV - LES
MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES
SOCIAUX POUR LES ÉTUDES DU PREMIER ET DU SECOND CYCLE
Les étudiants répondant aux conditions d’attribution des bourses sur
critères sociaux décrites dans les titres I, II et III bénéficieront
d’une aide selon les modalités définies ci-dessous .
Chapitre 1—
Les modalités d’attribution pour le premier cycle
L’attribution annuelle de la bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux doit être conçue en cohérence avec le régime de validation semestrielle
des études et les principes de compensation et de capitalisation des
enseignements d’une année sur l’autre. Les dispositions définies ci-dessous
s’appliquent aux étudiants inscrits en premier cycle, que celui-ci soit
effectué dans un établissement français ou dans un établissement public
d’un des pays membres du Conseil de l’Europe (cf. chapitre 2 du titre
III).
I - Le principe de la “bourse par cycle”
1) Durant le 1er cycle, les étudiants qui remplissent les conditions
requises pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur
critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle
du cycle d’études ou, le cas échéant à celle nécessaire à l’obtention
de l’ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle au titre duquel
ils ont présenté une inscription en première année (en université, dans
une formation habilitée à recevoir des boursiers, en IUT, dans une STS
ou en CPGE). Les étudiants doivent être chaque année éligibles à une
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
2) En cas d’échec ou de réorientation ne permettant pas d’achever le
premier cycle en deux ans, les étudiants remplissant les critères sociaux
pourront obtenir le maintien de cette aide durant une année universitaire
après vérification de leur assiduité aux travaux dirigés et de leur
présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président
de l’université ou du chef d’établissement. Sont donc exclus de cette
mesure les étudiants qui ont achevé ce premier cycle et ont ainsi obtenu
le diplôme sanctionnant ce cycle, à l’exception des cas particuliers
cités au II ci-dessous. La durée maximale d’attribution de la bourse
de 1er cycle ne peut être supérieure à trois années, à l’exception des
étudiants qui, ayant épuisé leur droit à une bourse durant ce 1er cycle,
accèdent à la rentrée universitaire 2000 en 2ème année d’un premier
cycle.
II - Cas particuliers
1) En cas de réorientation,
- après l’obtention d’un BTS ou d’un DUT,vers une deuxième année de
DEUG ou de DEUST,
- après l’obtention d’un BTS ou d’un DUT, vers une 1ère année d’IUP,
- après l’obtention d’un BTS, d’un DUT, d’un DEUG ou d’un DEUST, vers
“l’année spéciale d’IUT” (APPC) et pour préparer exclusivement en un
an un DUT d’une autre spécialité que le BTS ou le DUT déjà obtenu, l’étudiant
boursier pourra obtenir le maintien d’une bourse sur critères sociaux
pour une année universitaire exclusivement.
2) Les étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier
d’une bourse sur critères sociaux durant quatre ans au maximum pour
la préparation d’un DEUG, d’un DEUST, d’un BTS ou d’un DUT.
3) Les étudiants se trouvant en 1er cycle en situation d’échec consécutive
à un retour du service national, à des difficultés personnelles du candidat
(maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services
médicaux et sociaux de l’établissement ou familiales (décès notamment)
pourront obtenir le maintien de leur bourse durant une année universitaire.
Cette disposition s’applique également aux étudiants qui ont précédemment
bénéficié des dispositions prévues au I - 2) ci-dessus.
4) Les étudiants admis à suivre une mise à niveau en vue de la préparation
d’un BTS “arts appliqués” ou “hôtellerie-restauration” peuvent bénéficier
d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux durant cette
année de mise à niveau. Dès l’inscription en première année des BTS
cités ci-dessus les étudiants pourront bénéficier d’une bourse sur critères
sociaux dans les mêmes conditions que celles fixées au A - 2) ci-dessus.
5) Le maintien d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être accordé durant une année universitaire à un étudiant qui ayant
obtenu un diplôme d’enseignement général ou technologique de niveau
bac+2 se réoriente vers une formation de même niveau dont l’admission
est subordonnée à la réussite à un concours ou à un examen.
Chapitre 2 —
Les modalités d’attribution pour le second cycle
I - Le principe d’attribution
1) Durant le second cycle, les étudiants qui remplissent les conditions
requises pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux peuvent
obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle d’études ou,
le cas échéant, à celle nécessaire à l’obtention de l’ensemble du diplôme
sanctionnant la fin du cycle au titre duquel ils ont présenté une inscription
en 1ère année d’un second cycle (en université, ou dans des établissements
d’enseignement supérieur publics relevant du ministère de l’éducation
nationale ou dans une formation habilitée à recevoir des boursiers ).
2) En cas d’échec durant un second cycle, les étudiants pourront obtenir
le maintien d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
durant une année universitaire après vérification de leur assiduité
et de leur présence aux examens par le jury, sous la responsabilité
du président de l’université ou du chef d’établissement. Ainsi durant
un second cycle, quel que soit sa durée, l’étudiant en situation d’échec
bénéficiera d’une année supplémentaire de bourse à l’exception des cas
particuliers cités ci-dessous. Cette mesure n’est pas applicable aux
étudiants qui ont commencé ou ont terminé un second cycle et qui se
réorientent vers un premier cycle. Les étudiants doivent être chaque
année éligibles à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
II - Cas particuliers
1) Le maintien d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être accordé, dans les conditions suivantes : - préparation du
CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP2, professorat des écoles et du CAFEP après
une maitrise,
- deuxième année de préparation au CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP2, professorat
des écoles et CAFEP après avis favorable du prési-dent du jury du concours
et troisième année si le candidat a été admissible au concours préparé
(cf. article 2 du décret n° 56-595 du 15 juin 1956). Ces deux dernières
conditions ne sont applicables qu’aux seuls candidats ayant déjà bénéficié
d’une bourse au titre de la préparation d’un concours d’enseignant.
2) Le maintien de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être également accordé pour une année universitaire en cas de réorientation
dans les situations suivantes :
- réorientation après l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle d’enseignement
général vers une deuxième année d’institut d’études politiques,
- réorientation après l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle d’enseignement
général vers une formation technologique supérieure se traduisant par
une inscription au niveau d’études déjà atteint ou immédiatement inférieur,
- réorientation après l’obtention d’un diplôme de maitrise d’enseignement
général vers une autre maitrise d’enseignement général ou vers une deuxième
année d’une maitrise à finalité professionnelle (ex : MST, MSG, MIAGE).
Les étudiants ayant bénéficié de ces maintiens de bourse cités au II
2) et qui se trouveront à nouveau en situation cas d’échec ou de nouvelle
réorientation ne pourront plus bénéficier d’une bourse.
3) Le maintien de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être également accordé pour une année universitaire aux étudiants
qui redoublent en raison de difficultés personnelles (maternité, raison
grave de santé) attestées par un avis des services universitaires médicaux
et sociaux ou familiales (décès notamment). Cette disposition s’applique
également aux étudiants qui ont précédemment bénéficié des dispositions
prévues au I -2) c i -dessus.
4) Le maintien de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être accordé durant deux ans aux étudiants handicapés et aux sportifs
de haut niveau. Pour les étudiants handicapés, le handicap doit avoir
été reconnu par la commission technique d’orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP).
TITRE V — LES
MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET D’EXAMEN DES DEMANDES DE BOURSES
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées
au titre d’une année universitaire déterminée. L’étudiant doit renouveler
sa demande chaque année.
Chapitre 1 —
Modalités de dépôt des candidatures
Les demandes de bourses sur critères sociaux sont effectuées chaque
année par voie télématique ou Internet, à l’aide du dossier social étudiant
entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire.
Au-delà de cette date, je vous demande de bien vouloir accepter jusqu’à
la rentrée universitaire les demandes de bourse présentées par des étudiants
en fonction des justificatifs apportés. Il convient en effet de tenir
compte des éventuelles conséquences qu’entraîne une décision de rejet
de dossiers tardifs sur la poursuite des études supérieures des candidats.
Toutefois, en cas de changement durable et notable de la situation de
l’étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage,
retraite, maladie ), la demande de bourse d’enseignement supérieur sur
critères sociaux doit être examinée quelle que soit sa date de dépôt.
Je vous demande d’assurer chaque année une large information auprès
des futurs bacheliers et des étudiants des dates indiquées ci-dessus.
Chapitre 2 —
Modalités d’examen du dossier
Le dossier de demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux fait l’objet d’un premier examen en vue d’informer le candidat
et sa famille sur ses droits après application du barème national (ressources
et charges familiales). Le candidat boursier reçoit au plus tard au
mois de juillet une information sur l’aide qu’il pourrait éventuellement
obtenir pour l’année universitaire suivante. Le dossier est instruit
par l’académie d’origine qui le transmet, dès la fin de la phase d’instruction,
à l’académie d’accueil choisie par l’étudiant Cette académie est seule
compétente pour prendre la décision définitive( attribution ou rejet).
La décision définitive d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux est prise et notifiée au candidat après vérification
de son inscription et des conditionsde sa scolarité. Si la décision
est moins favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit
être explicitement motivée. Cependant, dans des cas très limités, conformément
aux dispositions définies au chapitre 1 du titre II, la décision pourra
faire l’objet d’un nouvel examen au cours de l’année universitaire pour
tenir compte de difficultés financières graves des bénéficiaires d’une
bourse ou de leur famille. En application de la loi n° 79-587 du 11
juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs
et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public,
du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre
l’administration et les usagers, de la circulaire du Premier ministre
du 28 septembre 1987, les décisions suivantes doivent être obligatoirement
motivées :
- refus d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux,
- retrait ou réduction d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux.
TITRE VI - L’ALLOCATION
D’ÉTUDES
La commission académique d’allocation d’études présidée par le recteur
ou son représentant et assisté d’un vice-président étudiant a deux objectifs
pour lesquels elle se réunira, dans la même composition, en deux formations
et ordres du jour distincts. Ces deux objectifs sont les suivants :
A -L’attribution de bourses sur critères sociaux, à l’instar des pratiques
dévolues à l’ancienne commission régionale des bourses. Cette disposition
permet ainsi à la commission d’examiner des situations d’étudiants qui
n’ont pu être prises en compte par la réglementation citée ci-dessus.
Il s’agit en particulier des étudiants :
- élevés par des grands parents sans décision judiciaire,
- dont les parents sont en situation de surendettement, de faillite,
de dépôt de bilan,
- dont les parents doivent faire face à des situations exceptionnelles
comme par exemple une baisse de revenus à la suite de catastrophes naturelles
ou en raison de la conjoncture économique notamment pour les professions
agricoles.
Toutefois, les intéressés doivent remplir les conditions générales d’attribution
des bourses de l’enseignement supérieur définies notamment aux titres
I et III de la présente circulaire. Pour répondre à ces situations,
la commission se réunira deux fois, la première fois entre les mois
de juillet et de septembre et la 2ème fois dans le courant du mois de
janvier.
B -L’attribution d’allocations d’études pour les étudiants se trouvant
en situation :
- de rupture familiale avec leurs parents, situation qui sera attestée
par une enquête sociale,
- de difficultés particulières non décrites dans le A ci -dessus,
- d’indépendance familiale avérée. Cette situation sera appréciée à
partir d’un dossier préparé par les services sociaux, et comprenant
au minimum des documents officiels attestant d’un domicile séparé et
d’une déclaration fiscale indépendante,
- de reprise d’études au delà de l’âge limite prévu pour l’attribution
d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, sous réserve
que les intéressés ne bénéficient pas, par ailleurs, d’autres aides
(ex :des allocations de chômage ou le revenu minimum d’insertion, etc.),
- de résider seul sur le territoire français alors que leur famille
réside à l’étranger et que les revenus déclarés de celle-ci ne permettent
pas d’apprécier leur droit à bourse. Cette situation ne concerne que
les étudiants français. Les intéressés doivent remplir les conditions
générales d’attribution des bourses définies au titre I, chapitres 1,
2 et 4 et au titre III. L’attribution d’allocations d’études concerne
également les étudiants inscrits en 1ère année d’un 3ème cycle, en particulier
en DESS, non bénéficiaires d’une bourse sur critères univer-sitaires
et qui ont obtenu précédemment une aide directe de l’État. Pour répondre
à ces situations, la commission académique d’allocations d’études pourra
se réunir tout au long de l’année.
Chapitre 1- Compétence
de la commission académique d’allocation d’études
Après examen du dossier, la commission académique d’allocation d’études
émet un avis d’attribution ou de non attribution d’une bourse sur critères
sociaux ou d’une allocation d’étudesau recteur d’académie qui, pour
l’attribution d’une allocation d’études prendra sa décision en urgence.
Le montant de ces aides correspond à un des échelons des bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux, à l’exception de l’échelon “zéro” dans
le cas de l’attribution d’une allocation d’études. Il sera fixé par
le recteur d’académie sur proposition de la commission. Le recteur de
l’académie informera ensuite l’étudiant de la décision prise. Celle-ci
vaudra pour l’année universitaire au titre de laquelle l’étudiant a
sollicité cette aide. Dans l’hypothèse d’une décision positive, celle-ci
pourra être éventuellement renouvelée, l’année suivante, dans lesconditions
fixées au B du titre VI.
Chapitre 2 -
Composition de la “commission académique d’allocation d’études”
Cette commission est composée paritairement :
1) De membres de l’administration :
- le recteur de l’académie ou son représentant,
- le directeur du CROUS ou son représentant,
- deux représentants d’établissements d’ensei-gnement supérieur de l’académie,
- un représentant des collectivités locales,
- le trésorier payeur général du département, chef lieu de l’académie
ou son représentant,
- un représentant des caisses d’allocations familiales.
2) Des représentants étudiants :
- le vice-président étudiant,
- les autres administrateurs élus au conseil d’administration du CROUS
de l’académie ou leurs suppléants.
À titre consultatif, le recteur peut décider d’inviter toute personne
qualifiée susceptible d’éclairer la commission (et notamment les travailleurs
sociaux).
TITRE VII —
LES TAUX DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX ET
LES COMPLÉMENTS
Chapitre 1 —
Les taux des bourses
Le taux (échelons) des bourses sur critères sociaux et les compléments
de bourse (cf. chapitre 2 ci-dessous) sont fixés chaque année par arrêté
interministériel publié au Journal officiel de la République française.
En application du barème national, un échelon “zéro” est attribué à
certains étudiants. Cet échelon “zéro” permet à son bénéficiaire d’être
exonéré des droits d’inscription et de sécurité sociale étudiante. Les
étudiants qui séjournent dans un établissement de cure ou de post-cure
et qui remplissent les conditions d’attribution d’une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux bénéficient d’un taux de bourse fixé
au 1er échelon.
Chapitre 2 —
Les étudiants boursiers sur critères sociaux pouvant bénéficier de compléments
de bourse
L’attribution d’un complément de bourse s’ajoute au montant de l’échelon,
à l’exception de l’échelon “zéro”, et concerne les étudiants boursiers
sur critères sociaux ou bénéficiaires d’une allocation d’études et se
trouvant dans les situations suivantes :
1) Les étudiants, nés avant le 1er janvier 1979 et reprenant leurs études
après le service national : Le complément de bourse est accordé, au
cours de l’année universitaire qui suit leur libération, aux étudiants
ayant accompli leurs obligations de service national, sous la forme
du service militaire ou du service des objecteurs de conscience, ainsi
qu’aux étudiants ayant accompli leur service national, sous la forme
du service militaire en qualité de volontaires. Pour bénéficier de ce
complément, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :
a) être boursiers, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir été avant l’incorporation
;
b) avoir dû, en raison de leur incorporation, soit retarder le début
de leurs études supérieures, soit les interrompre à l’issue d’une année
universitaire couronnée de succès ;
c) être inscrits ou réinscrits dans l’enseignement supérieur au plus
tard à la première rentrée universitaire ayant suivi la libération du
service national.
2) Les étudiantes reprenant leurs études après une maternité :
Un complément de bourse est accordé au cours de l’année universitaire
qui suit une maternité. Pour bénéficier de ce complément, les étudiantes
doivent remplir les conditions suivantes :
a) être boursières, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir été avant
la maternité ;
b) avoir dû, soit retarder le début de leurs études supérieures, soit
les interrompre à l’issue d’une année universitaire couronnée de succès
;
c) être inscrites ou réinscrites, dans l’enseignement supérieur au plus
tard à la première rentrée universitaire ayant suivi la maternité.
3) Un complément est également accordé :
- aux étudiants inscrits dans un établissement de France continentale
dont les parents résident en Corse et vice versa,
- aux étudiants ayant séjourné dans un établissement de cure ou de post-cure,
- aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent
leurs études en Guadeloupe ou en Martinique,
- aux étudiants antillais qui vont étudier en Guyane. Les compléments
de bourse cités aux 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas cumulables entre
eux.
4) Un complément est attribué aux étudiants des académies de Créteil,
Paris et Versailles au titre de leurs frais de transports.
TITRE VIII -
PAIEMENT DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Chapitre 1 —
Conditions requises pour le paiement
I - Inscription et assiduité
En application de l’article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951,
l’inscription et l’assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés,
et aux stages obligatoires prévus par la réglementation doivent être
vérifiées. Les responsables des établissements doivent être informés
de cette disposition. Ils doivent donc vous apporter toute leur coopération
pour vous permettre d’effectuer ces contrôles. Afin de ne pas retarder
le paiement des bourses, ce contrôle interviendra généralement a posteriori.
Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement médical hospitalisation),
l’étudiant titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux ou d’une allocation d’études doit interrompre ses études au
cours de l’année universitaire, il est tenu de vous en informer en vous
apportant toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas,
cette interruption d’études ne suspend pas le paiement de la bourse
ou de l’allocation d’études pendant la période considérée. Par ailleurs,
les étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux ou d’une allocation d’études inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur français, mais qui vont suivre parallèlement
des études à l’étranger (quel que soit le pays d’accueil) doivent obtenir
des autorités pédagogiques, une dispense d’assiduité et l’autorisation
de se présenter aux examens de fin d’année, pour conserver le bénéfice
de leur bourse ou de leur allocation d’études.
II - Présentation aux examens et concours
Le candidat titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux ou d’une-allocation d’études s’engage également à se présenter
aux examens et concours correspondant à sa scolarité. Dans le cas contraire,
il vous appartient d’apprécier si un ordre de reversement d’une partie
ou de la totalité de la bourse ou de l’allocation d’études doit être
établi. L’étudiant doit être informé au préalable de cette mesure afin
de fournir d’éventuelles informations complémentaires.
III - Études à plein temps et cumul
L’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
est destinée à faciliter la poursuite des études de l’étudiant qui doit
y consacrer la majeure partie de son temps. Toutefois, la possibilité
lui est offerte de suivre à temps complet un stage obligatoire rémunéré
intégré dans son cursus ou d’exercer une activité professionnelle en
complément de l’aide de l’État. Dans le cas d’un emploi d’enseignement
ou de surveillance, que cet emploi soit exercé en France ou à l’étranger,
cette disposition est limitée à l’exercice d’un demi-service. Les étudiants
concernés bénéficient d’une boursed’enseignement supérieur sur critères
sociaux au taux du 1er échelon. Par ailleurs, une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux ou une allocation d’études ne peut être
cumulée avec une bourse sur critères universitaires, une bourse de mérite,
un prêt d’honneur, une bourse d’un autre département ministériel, une
aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse
d’un gouvernement étranger.
Chapitre 2 —
Maintien du paiement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme)
à certains étudiants
Le maintien du paiement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux ou de “l’allocation d’études” pendant les grandes vacances universitaires
(quatrième terme) est réservé aux étudiants titulaires d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou de “l’allocation d’études”,
à l’exception de ceux qui bénéficient de l’échelon “zéro” et de ceux
qui sont inscrits en 1ère année de 3ème cycle, qui n’ont pas achevé
leurs études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle
ils ont obtenu une bourse et qui se trouvent dans l’une des situations
suivantes.
1) Étudiants en métropole à la charge de leurs parents lorsque ceux-ci
résident dans un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion) et à Saint-Pierre- et-Miquelon ou à Mayotte.
2) Étudiants français en métropole à la charge de leurs parents lorsque
ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays européens et des
pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est alors possible
à l’étudiant de rejoindre sa famille chaque année) .
3) Étudiants pupilles de l’État.
4) Étudiants orphelins de père et de mère.
5) Sous réserve que la situation de leurs parents ne leur permette pas
d’assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires,
les étudiants boursiers français qui ont bénéficié auparavant des mesures
de l’aide sociale à l’enfance.
Les dispositions
de la présente circulaire prennent effet à compter de la rentrée universitaire
2000.
Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation,
La directrice de l’enseignement supérieur
Francine DEMICHEL