CODE DE L'EDUCATION
CIRCULAIRE relative à la partie Législative du code de l’éducation
C. n° 2000-101 du 4 -7-2000
NOR : MENG0001675C
RLR : 190-0
MEN - DAJ - Mission de codification
 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux présidentes et présidents d’université, directrices et directeurs d’établissement d’enseignement supérieur ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation ; aux chefs d’établissement.

Conformément à la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à adopter, par ordonnances, la partie législative de certains codes, le code de l’éducation a été adopté par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, publiée au Journal officiel de la République française du 22 juin 2000.
La publication du code de l’éducation s’inscrit dans le programme de codification des textes législatifs et réglementaires, mis en oeuvre par le Gouvernement depuis la relance du processus de codification, en 1989, et confirmé par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La codification du droit de l’éducation, qui n’avait jamais été entreprise jusqu’à présent, a pour objectif de regrouper en un seul document, ordonné selon un plan cohérent et se substituant à une centaine de lois éparses, l’ensemble des dispositions relatives au système éducatif français, portant sur les principes généraux et l’administration de l’éducation, les enseignements scolaires, les enseignements supérieurs et les personnels.
La finalité de la codification répond au demeurant à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, rappelé par le Conseil constitu-tionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 sur la loi du 16 décembre 1999 précitée. Le code de l’éducation facilitera en effet l’accès des usagers au droit de l’éducation, en mettant un document de référence à la disposition des étudiants, des élèves et des parents, et simplifiera le travail des enseignants et de tous les personnels en charge du fonctionnement du service public. La partie législative sera complétée, dans les meilleurs délais possibles, par la codification des textes réglementaires .
Afin de favoriser la meilleure utilisation du code de l’éducation, la présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions complémentaires à celles qui figurent dans le rapport au Président de la République publié en même temps que l’ordonnance du 15 juin 2000 et d’appeler en particulier votre attention sur :
I. Les principes et les méthodes de la codification des textes législatifs
II. Le contenu de la partie législative du code de l’éducation
III. La portée des dispositions de l’ordonnance du 15 juin 2000
IV. Les conséquences de la publication du code de l’éducation
V. L’utilisation des tables de concordance

I - LA CODIFICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS

La codification des dispositions législatives relatives à l’éducation a été réalisée conformément aux principes définis par l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999, aux termes duquel “les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l’état du droit”.
Le principe ainsi défini est celui de la codification “à droit constant”, c’est-à-dire sans création de normes nouvelles et sans modification de la règle de droit. Il s’accompagne logiquement de l’abrogation des dispositions codifiées, de manière à ne pas laisser subsister dans le corpus juridique deux formulations des mêmes règles.
Les méthodes de la codification à droit constant, explicitées dans la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, sont mis en oeuvre, depuis 1989, par la Commission supérieure de codification, placée auprès du Premier ministre et chargée d’examiner tous les projets de code.
Le projet de la partie Législative du code de l’éducation a été soumis à la Commission supérieure de codification puis au Conseil d’État, une première fois en 1996-1997 avant d’être déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 30 juillet 1997, et une nouvelle fois en 2000 dans la procédure des ordonnances, l’adoption du projet de loi par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale en mai 1998 n’ayant pu être suivie d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement. Le texte du code de l’éducation adopté par l’ordonnance du 15 juin 2000 se situe dans le prolongement des travaux de la commission parlementaire. Il a été actualisé pour tenir compte des dispositions législatives promulguées depuis 1998 et a été enrichi des recommandations de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’État.

II - LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE L’ÉDUCATION

II.1 - Le périmètre du code de l’éducation

Le code de l’éducation réunit l’ensemble des dispositions relatives au système éducatif français. Son contenu ne se borne pas aux seules formations relevant du ministère de l’éducation nationale : les formations organisées sous la responsabilité ou le contrôle d’autres ministres sont également insérées dans le code de l’éducation.
Ainsi, tous les enseignements, généraux ou spécialisés, relevant du ministère de l’éducation nationale, sont concernés par la codification, ce qui inclut naturellement les enseignements supérieurs. De même, le principe d’une codification des textes relatifs aux rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés a été retenu, conformément à l’objectif d’une codification rationnelle regroupant l’ensemble des dispositions relatives à un domaine du droit.
S’agissant des formations relevant d’autres ministères, les choix ont été faits compte tenu de la mat ière développée dans les codes existants, en refonte ou en préparation. Ainsi, l’enseignement agricole demeure régi par le code rural dont il est, de longue date, partie intégrante ; néanmoins, les dispositions correspondantes sont citées dans le code de l’éducation, afin d’offrir aux usagers une vue d’ensemble des formations. Cette méthode de citation est préconisée par la circulaire précitée du 30 octobre 1996 lorsqu’il est nécessaire, pour l’information de l’usager, de reproduire le même texte dans deux codes. Le code dit “ s u iveur” reprend alors, en italiques, les dispositions du code dit “pilote”.
De même, les dispositions relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage sont-elles citées, quand elles figurent déjà au code du travail, ou codifiées dans le code de l’éducation, quand elles ne sont dans aucun code existant.
Les compétences en matière d’éducation transférées aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation sont codifiées dans le code de l’éducation. Les textes se répartissent ainsi de manière harmonieuse entre le code de l’éducation et le code général des collectivités territoriales, puisque ce dernier, promulgué en 1996, est un code d’organisation et non de compétences .
Enfin, le code de l’éducation reprend en code “pilote” les dispositions du code de la santé publique en matière de santé scolaire, dont les services et les personnels sont gérés par l’éducation nationale.
Les dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires et à la réforme des études médicales sont réparties entre le code de l’éducation et le code de la santé publique, adopté par une ordonnance n° 2000-548 du même jour, chaque code citant sous forme d’articles “suiveurs” les dispositions codifiées dans l’autre, afin que le lecteur accède à l’ensemble par l’un comme par l’autre code.

II.2 - Le plan du code de l’éducation
Le code de l’éducation comprend neuf livres, regroupés en quatre parties, qui sont consacrées respectivement aux dispositions générales et communes, — à savoir les principes généraux et l’administration de l’éducation (livres Ier et II) —, aux enseignements scolaires (livres III à V), aux enseignements supérieurs (livres VI à VIII) et aux personnels (livre IX). Une table des matières détaillée accompagne le code publié en annexe à la présente circulaire.
Le livre Ier a pour objet de regrouper les dispositions relatives aux principes généraux de l’éducation et aux missions du service public pour tous les niveaux d’enseignement. Il présente successivement les grands principes sur lesquels repose le système éducatif : le droit à l’éducation pour tous, l’obligation et la gratuité, la laïcité, la liberté de l’enseignement, et en expose les objectifs et les missions générales.
Le livre II rassemble les dispositions relatives à l’administration de l’éducation. Ce livre présente en premier lieu les dispositions relatives à la répartition des compétences de l’État et des collectivités locales en matière d’éducation, puis l’organisation des services administratifs nationaux et déconcentrés, les instances consultatives nationales et locales et, enfin, l’inspection et l’évaluation du système éducatif.
Le livre III est le premier des trois livres consacrés aux enseignements scolaires ; il présente l’organisation de ces enseignements, en commençant par les dispositions générales pour aborder ensuite les enseignements du premier degré, les enseignements du second degré et ceux relevant de différentes tutelles ministérielles.
Le livre IV a pour objet de regrouper les dispositions relatives à l’organisation des établissements d’enseignement scolaire. Les différents types d’établissement sont classés selon le niveau de l’enseignement qu’ils dispensent (écoles, collèges, lycées), selon leur caractère public ou privé et selon leur situation en France ou à l’étranger .
Le livre V est consacré à la vie scolaire. Les dispositions correspondantes ont trait aux droits et obligations des élèves, aux aides à la scolarité, à la santé et aux activités périscolaires.
Le livre VI est le premier des trois livres consacrés aux enseignements supérieurs. Il présente l’organisation de ces enseignements en commençant par les dispositions générales, pour aborder ensuite les études universitaires par grands secteurs disciplinaires, les formations de santé, les formations technologiques, les formations dispensées dans les grands établissements et les écoles normales supérieures, ainsi que les enseignements relevant de différentes tutelles ministérielles.
Le livre VII est consacré aux établissements d’enseignement supérieur. Il regroupe les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts universitaires de formation des maîtres, des autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou d’autres tutelles ministérielles, et des établissements d’enseignement supérieur privés.
Le livre VIII est consacré à la vie universitaire. Les dispositions correspondantes ont trait aux droits et obligations des étudiants, aux aides et aux oeuvres universitaires, à la santé et aux activités périuniversitaires .
Le livre IX regroupe les dispositions relatives aux personnels intervenant dans le domaine de l’éducation à tous les niveaux de formation, qu’il s’agisse des personnels enseignants ou non enseignants.

II.3 - La numérotation des articles
La numérotation des 762 articles du code de l’éducation tient compte de leur place dans le plan. Chaque article est précédé d’une lettre L. qui indique sa nature législative, suivie d’un groupe de trois chiffres : le premier correspond au livre, le deuxième au titre et le troisième au chapitre. Le ou les chiffres suivants indiquent le numéro d’ordre de l’article dans le chapitre.
Les sections et sous-sections sont des divisions internes aux chapitres qui n’induisent pas de changement dans la numérotation.
Sous certains intitulés de chapitres, la mention: “Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives” préfigure l’existence d’une rubrique qui sera développée dans la partie réglementaire tout en préservant une numérotation des chapitres homogène entre les parties Législative et Réglementaire.

III - ANALYSE DE L’ORDONNANCE DU 15 JUIN 2000
L’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, à laquelle est annexé le code de l’éducation, comprend dix articles.
L’article 1er a pour effet de donner valeur législative aux dispositions regroupées au sein de l’annexe, qui constitue le code de l’éducation.
L’article 2 permet de mettre en oeuvre la modification automatique des dispositions d’autres codes, qui sont reproduites comme “suiveuses” dans le code de l’éducation, lorsque ces dispositions viendront à être modifiées.
L’article 3 a pour objet de permettre le remplacement automatique des références à des lois abrogées et reprises dans le code de l’éducation, qui sont contenues dans d’autres lois, par des références aux dispositions correspondantes du code de l’éducation ; cet article prévoit en outre expressément le remplacement, dans les textes législatifs, de la référence aux “écoles de formation maritime et aquacole” par la référence aux “ l ycées professionnels maritimes”.
L’article 4 modifie le livre II du code des juridictions financières pour en faire le code “suiveur” du code de l’éducation, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’adoption et au contrôle des budgets des établissements publics locaux d’enseignement. Ces dispositions, issues de la loi du 22 juillet 1983, avaient été insérées dans ce code par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 dans l’attente de l’élaboration d’un code de l’éducation. Elles figurent désormais aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation .
L’article 5 modifie, de la même manière, le code du service national pour en faire le code “suiveur” du code de l’éducation, afin de tenir compte du transfert dans ce dernier d’un article relatif à l’enseignement de la défense (codifié à l’article L. 312-12).
L’article 6 modifie l’article L. 810-1 du code rural afin d’y remplacer la référence à la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation par la référence au code de l’éducation.
L’article 7 abroge les dispositions législatives qui sont codifiées, ainsi que celles qui, ayant été implicitement abrogées ou n’ayant plus d’objet, ne sont pas reprises dans le code de l’éducation.
L’article 8 concerne les dispositions qui, contenues dans des lois mentionnées dans l’article précédent, sont de nature réglementaire au regard de la Constitution ; l’abrogation de ces dispositions ne prendra effet qu’à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l’éducation, qui en reprendra la substance.
L’article 9 a pour effet de rendre l’ordonnance et le code de l’éducation applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des abrogations énumérées à l’article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités.
L’article 10 est l’article d’exécution.

IV - CONSÉQUENCES DE LA PUBLICATION DU CODE DE L’ÉDUCATION
La partie législative du code de l’éducation ayant été codifiée à droit constant, les changements portent essentiellement sur la numérotation des articles et sur les références qu’ils contiennent, mais non sur leur portée. Ces changements ont toutefois des conséquences sur l’utilisation des textes, qu’il convient d’expliciter.
Doivent également être précisées les conséquences des abrogations prononcées par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 15 juin 2000.

IV.1 - Substitution de références
Le code de l’éducation est entré en vigueur dès sa publication au Journal officiel du 22 juin 2000. Ses articles se sont substitués à chacune des dispositions législatives correspondantes, qui sont codifiées et abrogées. Pour l’élaboration des documents à valeur juridique, c’est donc aux dispositions du code de l’éducation que les services placés sous votre autorité doivent désormais se référer :
- Il convient de ne plus viser ni mentionner les dispositions législatives dont il est fait application sous leur désignation antérieure (article NN de la loi n° … du … relative à …), mais avec leur numérotation nouvelle : article L. XXX -nn du code de l’éducation;
- Il convient de ne plus citer ni reproduire des dispositions législatives sans avoir vérifié dans le texte du code de l’éducation si leur organisation interne, leur composition en alinéas et, éventuellement, certains de leurs mots n’ont pas été modifiés à l’occasion de l’opération de codification .
Ces substitutions de références sont à réaliser dès que possible à l’aide des tables de concordance. Toutefois, et notamment en cas d’utilisation par vos services de documents préétablis, cela ne devra en aucune manière faire obstacle à l’efficacité et à la célérité des décisions administratives.
Selon une jurisprudence constante, le Conseil d’État estime en effet que l’inexactitude d’un visa n’est pas de nature à entacher un acte administratif d’irrégularité et procède, si nécessaire, à la substitution de base légale.

IV.2 - Abrogations

Les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 15 juin 2000 abrogent totalement ou partiellement 119 textes législatifs. Ces abrogations ont une portée différente selon qu’elles concernent :
- Les dispositions législatives insérées dans le code de l’éducation. La lecture de la seconde table de concordance permet d’identifier les dispositions abrogées par suite de leur codification ;
- Les dispositions implicitement abrogées. Conformément à l’objectif de clarification du droit, sont également abrogées les dispositions pour lesquelles la constatation a pu être faite qu’elles ont été remplacées par un autre texte, sans avoir été alors explicitement abrogées, ou qu’elles ont été rendues sans objet par l’évolution du système éducatif. Là encore, pour déterminer celles des dispositions législatives qui sont abrogées sans codification, il conviendra de combiner la lecture de l’ordonnance (article 7) et de la seconde table de concordance : l’absence de correspondance entre un article de loi et un article du code implique que l’article de loi en question est purement et simplement abrogé;
- Les dispositions de caractère transitoire. Elles ne sont pas codifiées ou, lorsqu’elles ont épuisé leurs effets, sont abrogées. Il conviendra de se reporter, si nécessaire, d’une part aux textes d’origine pour retrouver la disposition applicable subsistante, d’autre part à l’article 7 et aux tables de concordance afin de vérifier si l’article en cause ne figure pas dans la liste des textes abrogés ;
- Les dispositions qui sont de nature réglementaire, suivant l’avis de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’État. Ne pouvant, dès lors, figurer dans la partie Législative du code, elles sont renvoyées à la partie Réglementaire et seront abrogées à compter de son entrée en vigueur. Ces dispositions sont énumérées par l’article 8 de l’ordonnance. À la différence des dispositions énumérées à l’article 7, elles doivent toujours être visées ou mentionnées sous leur dénomination d’origine.

IV.3 - Recueil de textes et documentation

À la suite de sa publication au Journal officiel, l’introduction du code de l’éducation dans les recueils de textes et les banques de données juridiques, notamment par le support des nouvelles technologies, aura pour effet de faciliter sa diffusion auprès des usagers et sa prise en compte par les services.
La publication du code de l’éducation au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale et, ensuite, son insertion au Recueil des lois et règlements, répondent à cette finalité. Il convient de préciser à cet égard que le RLR, où seront intégrés les articles du code de l’éducation, en lieu et place des lois abrogées, conserve naturellement tout son intérêt documentaire, puisqu’il a pour vocation de tenir à jour et de mettre à la disposition des administrateurs et des gestionnaires les textes généraux encadrant l’action administrative ainsi que les textes réglementaires, circulaires et notes de service publiés au Bulletin officiel.

V - TABLES DE CONCORDANCE

Afin de faciliter la mise en relation des articles du code et des articles des textes d’origine, deux tables de concordance ont été établies :
- la première table indique la concordance entre les articles de la partie législative du code de l’éducation, classés par ordre de numéro, et les textes d’origine ;
- la seconde table indique la concordance entre les textes d’origine, classés par ordre chronologique, et les articles de la partie législative du code de l’éducation.
Ces tables permettent de savoir d’où sont issues les dispositions codifiées en identifiant, pour chaque article du code de l’éducation, le texte-source, et d’opérer les remplacements de références entre les textes d’origine et les textes codifiés .
En cas de difficultés, vous pourrez vous adresser à la direction des affaires juridiques, mission de codification, 142, rue du Bac, 75007 Paris,
téléphone 01-55-55-06-17 ou 01-55-55-39-21
fax 01-55-55-32-97
Le ministre de l’éducation nationale
Jack LANG

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