Texte adressé aux
rectrices et recteurs d’académie ; aux présidentes et présidents d’université,
directrices et directeurs d’établissement d’enseignement supérieur ;
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation ; aux chefs d’établissement.
Conformément à la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation
du Gouvernement à adopter, par ordonnances, la partie législative de
certains codes, le code de l’éducation a été adopté par l’ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000, publiée au Journal officiel de la République
française du 22 juin 2000.
La publication du code de l’éducation s’inscrit dans le programme de
codification des textes législatifs et réglementaires, mis en oeuvre
par le Gouvernement depuis la relance du processus de codification,
en 1989, et confirmé par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La codification du droit de l’éducation, qui n’avait jamais été entreprise
jusqu’à présent, a pour objectif de regrouper en un seul document, ordonné
selon un plan cohérent et se substituant à une centaine de lois éparses,
l’ensemble des dispositions relatives au système éducatif français,
portant sur les principes généraux et l’administration de l’éducation,
les enseignements scolaires, les enseignements supérieurs et les personnels.
La finalité de la codification répond au demeurant à l’objectif de valeur
constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, rappelé
par le Conseil constitu-tionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16
décembre 1999 sur la loi du 16 décembre 1999 précitée. Le code de l’éducation
facilitera en effet l’accès des usagers au droit de l’éducation, en
mettant un document de référence à la disposition des étudiants, des
élèves et des parents, et simplifiera le travail des enseignants et
de tous les personnels en charge du fonctionnement du service public.
La partie législative sera complétée, dans les meilleurs délais possibles,
par la codification des textes réglementaires .
Afin de favoriser la meilleure utilisation du code de l’éducation, la
présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions complémentaires
à celles qui figurent dans le rapport au Président de la République
publié en même temps que l’ordonnance du 15 juin 2000 et d’appeler en
particulier votre attention sur :
I. Les principes et les méthodes de la codification des textes législatifs
II. Le contenu de la partie législative du code de l’éducation
III. La portée des dispositions de l’ordonnance du 15 juin 2000
IV. Les conséquences de la publication du code de l’éducation
V. L’utilisation des tables de concordance
I - LA CODIFICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS
La codification des dispositions législatives relatives à l’éducation
a été réalisée conformément aux principes définis par l’article 1er
de la loi du 16 décembre 1999, aux termes duquel “les dispositions codifiées
sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances,
sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l’état du droit”.
Le principe ainsi défini est celui de la codification “à droit constant”,
c’est-à-dire sans création de normes nouvelles et sans modification
de la règle de droit. Il s’accompagne logiquement de l’abrogation des
dispositions codifiées, de manière à ne pas laisser subsister dans le
corpus juridique deux formulations des mêmes règles.
Les méthodes de la codification à droit constant, explicitées dans la
circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification
des textes législatifs et réglementaires, sont mis en oeuvre, depuis
1989, par la Commission supérieure de codification, placée auprès du
Premier ministre et chargée d’examiner tous les projets de code.
Le projet de la partie Législative du code de l’éducation a été soumis
à la Commission supérieure de codification puis au Conseil d’État, une
première fois en 1996-1997 avant d’être déposé sur le bureau de l’Assemblée
nationale, le 30 juillet 1997, et une nouvelle fois en 2000 dans la
procédure des ordonnances, l’adoption du projet de loi par la Commission
des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale
en mai 1998 n’ayant pu être suivie d’une inscription à l’ordre du jour
du Parlement. Le texte du code de l’éducation adopté par l’ordonnance
du 15 juin 2000 se situe dans le prolongement des travaux de la commission
parlementaire. Il a été actualisé pour tenir compte des dispositions
législatives promulguées depuis 1998 et a été enrichi des recommandations
de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’État.
II - LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE L’ÉDUCATION
II.1 - Le périmètre du code de l’éducation
Le code de l’éducation réunit l’ensemble des dispositions relatives
au système éducatif français. Son contenu ne se borne pas aux seules
formations relevant du ministère de l’éducation nationale : les formations
organisées sous la responsabilité ou le contrôle d’autres ministres
sont également insérées dans le code de l’éducation.
Ainsi, tous les enseignements, généraux ou spécialisés, relevant du
ministère de l’éducation nationale, sont concernés par la codification,
ce qui inclut naturellement les enseignements supérieurs. De même, le
principe d’une codification des textes relatifs aux rapports entre l’État
et les établissements d’enseignement privés a été retenu, conformément
à l’objectif d’une codification rationnelle regroupant l’ensemble des
dispositions relatives à un domaine du droit.
S’agissant des formations relevant d’autres ministères, les choix ont
été faits compte tenu de la mat ière développée dans les codes existants,
en refonte ou en préparation. Ainsi, l’enseignement agricole demeure
régi par le code rural dont il est, de longue date, partie intégrante
; néanmoins, les dispositions correspondantes sont citées dans le code
de l’éducation, afin d’offrir aux usagers une vue d’ensemble des formations.
Cette méthode de citation est préconisée par la circulaire précitée
du 30 octobre 1996 lorsqu’il est nécessaire, pour l’information de l’usager,
de reproduire le même texte dans deux codes. Le code dit “ s u iveur”
reprend alors, en italiques, les dispositions du code dit “pilote”.
De même, les dispositions relatives à la formation professionnelle et
à l’apprentissage sont-elles citées, quand elles figurent déjà au code
du travail, ou codifiées dans le code de l’éducation, quand elles ne
sont dans aucun code existant.
Les compétences en matière d’éducation transférées aux collectivités
territoriales par les lois de décentralisation sont codifiées dans le
code de l’éducation. Les textes se répartissent ainsi de manière harmonieuse
entre le code de l’éducation et le code général des collectivités territoriales,
puisque ce dernier, promulgué en 1996, est un code d’organisation et
non de compétences .
Enfin, le code de l’éducation reprend en code “pilote” les dispositions
du code de la santé publique en matière de santé scolaire, dont les
services et les personnels sont gérés par l’éducation nationale.
Les dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative
à la création des centres hospitaliers et universitaires et à la réforme
des études médicales sont réparties entre le code de l’éducation et
le code de la santé publique, adopté par une ordonnance n° 2000-548
du même jour, chaque code citant sous forme d’articles “suiveurs” les
dispositions codifiées dans l’autre, afin que le lecteur accède à l’ensemble
par l’un comme par l’autre code.
II.2 - Le plan du code de l’éducation
Le code de l’éducation comprend neuf livres, regroupés en quatre parties,
qui sont consacrées respectivement aux dispositions générales et communes,
— à savoir les principes généraux et l’administration de l’éducation
(livres Ier et II) —, aux enseignements scolaires (livres III à V),
aux enseignements supérieurs (livres VI à VIII) et aux personnels (livre
IX). Une table des matières détaillée accompagne le code publié en annexe
à la présente circulaire.
Le livre Ier a pour objet de regrouper les dispositions relatives aux
principes généraux de l’éducation et aux missions du service public
pour tous les niveaux d’enseignement. Il présente successivement les
grands principes sur lesquels repose le système éducatif : le droit
à l’éducation pour tous, l’obligation et la gratuité, la laïcité, la
liberté de l’enseignement, et en expose les objectifs et les missions
générales.
Le livre II rassemble les dispositions relatives à l’administration
de l’éducation. Ce livre présente en premier lieu les dispositions relatives
à la répartition des compétences de l’État et des collectivités locales
en matière d’éducation, puis l’organisation des services administratifs
nationaux et déconcentrés, les instances consultatives nationales et
locales et, enfin, l’inspection et l’évaluation du système éducatif.
Le livre III est le premier des trois livres consacrés aux enseignements
scolaires ; il présente l’organisation de ces enseignements, en commençant
par les dispositions générales pour aborder ensuite les enseignements
du premier degré, les enseignements du second degré et ceux relevant
de différentes tutelles ministérielles.
Le livre IV a pour objet de regrouper les dispositions relatives à l’organisation
des établissements d’enseignement scolaire. Les différents types d’établissement
sont classés selon le niveau de l’enseignement qu’ils dispensent (écoles,
collèges, lycées), selon leur caractère public ou privé et selon leur
situation en France ou à l’étranger .
Le livre V est consacré à la vie scolaire. Les dispositions correspondantes
ont trait aux droits et obligations des élèves, aux aides à la scolarité,
à la santé et aux activités périscolaires.
Le livre VI est le premier des trois livres consacrés aux enseignements
supérieurs. Il présente l’organisation de ces enseignements en commençant
par les dispositions générales, pour aborder ensuite les études universitaires
par grands secteurs disciplinaires, les formations de santé, les formations
technologiques, les formations dispensées dans les grands établissements
et les écoles normales supérieures, ainsi que les enseignements relevant
de différentes tutelles ministérielles.
Le livre VII est consacré aux établissements d’enseignement supérieur.
Il regroupe les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
des instituts universitaires de formation des maîtres, des autres établissements
d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement
supérieur ou d’autres tutelles ministérielles, et des établissements
d’enseignement supérieur privés.
Le livre VIII est consacré à la vie universitaire. Les dispositions
correspondantes ont trait aux droits et obligations des étudiants, aux
aides et aux oeuvres universitaires, à la santé et aux activités périuniversitaires
.
Le livre IX regroupe les dispositions relatives aux personnels intervenant
dans le domaine de l’éducation à tous les niveaux de formation, qu’il
s’agisse des personnels enseignants ou non enseignants.
II.3 - La numérotation des articles
La numérotation des 762 articles du code de l’éducation tient compte
de leur place dans le plan. Chaque article est précédé d’une lettre
L. qui indique sa nature législative, suivie d’un groupe de trois chiffres
: le premier correspond au livre, le deuxième au titre et le troisième
au chapitre. Le ou les chiffres suivants indiquent le numéro d’ordre
de l’article dans le chapitre.
Les sections et sous-sections sont des divisions internes aux chapitres
qui n’induisent pas de changement dans la numérotation.
Sous certains intitulés de chapitres, la mention: “Le présent chapitre
ne comprend pas de dispositions législatives” préfigure l’existence
d’une rubrique qui sera développée dans la partie réglementaire tout
en préservant une numérotation des chapitres homogène entre les parties
Législative et Réglementaire.
III - ANALYSE DE L’ORDONNANCE DU 15 JUIN 2000
L’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, à laquelle est annexé le code
de l’éducation, comprend dix articles.
L’article 1er a pour effet de donner valeur législative aux dispositions
regroupées au sein de l’annexe, qui constitue le code de l’éducation.
L’article 2 permet de mettre en oeuvre la modification automatique des
dispositions d’autres codes, qui sont reproduites comme “suiveuses”
dans le code de l’éducation, lorsque ces dispositions viendront à être
modifiées.
L’article 3 a pour objet de permettre le remplacement automatique des
références à des lois abrogées et reprises dans le code de l’éducation,
qui sont contenues dans d’autres lois, par des références aux dispositions
correspondantes du code de l’éducation ; cet article prévoit en outre
expressément le remplacement, dans les textes législatifs, de la référence
aux “écoles de formation maritime et aquacole” par la référence aux
“ l ycées professionnels maritimes”.
L’article 4 modifie le livre II du code des juridictions financières
pour en faire le code “suiveur” du code de l’éducation, en ce qui concerne
les dispositions relatives à l’adoption et au contrôle des budgets des
établissements publics locaux d’enseignement. Ces dispositions, issues
de la loi du 22 juillet 1983, avaient été insérées dans ce code par
la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 dans l’attente de l’élaboration
d’un code de l’éducation. Elles figurent désormais aux articles L. 421-11
à L. 421-13 du code de l’éducation .
L’article 5 modifie, de la même manière, le code du service national
pour en faire le code “suiveur” du code de l’éducation, afin de tenir
compte du transfert dans ce dernier d’un article relatif à l’enseignement
de la défense (codifié à l’article L. 312-12).
L’article 6 modifie l’article L. 810-1 du code rural afin d’y remplacer
la référence à la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation
par la référence au code de l’éducation.
L’article 7 abroge les dispositions législatives qui sont codifiées,
ainsi que celles qui, ayant été implicitement abrogées ou n’ayant plus
d’objet, ne sont pas reprises dans le code de l’éducation.
L’article 8 concerne les dispositions qui, contenues dans des lois mentionnées
dans l’article précédent, sont de nature réglementaire au regard de
la Constitution ; l’abrogation de ces dispositions ne prendra effet
qu’à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du code
de l’éducation, qui en reprendra la substance.
L’article 9 a pour effet de rendre l’ordonnance et le code de l’éducation
applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des abrogations énumérées
à l’article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence
de ces collectivités.
L’article 10 est l’article d’exécution.
IV - CONSÉQUENCES DE LA PUBLICATION DU CODE DE L’ÉDUCATION
La partie législative du code de l’éducation ayant été codifiée à droit
constant, les changements portent essentiellement sur la numérotation
des articles et sur les références qu’ils contiennent, mais non sur
leur portée. Ces changements ont toutefois des conséquences sur l’utilisation
des textes, qu’il convient d’expliciter.
Doivent également être précisées les conséquences des abrogations prononcées
par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 15 juin 2000.
IV.1 - Substitution de références
Le code de l’éducation est entré en vigueur dès sa publication au Journal
officiel du 22 juin 2000. Ses articles se sont substitués à chacune
des dispositions législatives correspondantes, qui sont codifiées et
abrogées. Pour l’élaboration des documents à valeur juridique, c’est
donc aux dispositions du code de l’éducation que les services placés
sous votre autorité doivent désormais se référer :
- Il convient de ne plus viser ni mentionner les dispositions législatives
dont il est fait application sous leur désignation antérieure (article
NN de la loi n° … du … relative à …), mais avec leur numérotation nouvelle
: article L. XXX -nn du code de l’éducation;
- Il convient de ne plus citer ni reproduire des dispositions législatives
sans avoir vérifié dans le texte du code de l’éducation si leur organisation
interne, leur composition en alinéas et, éventuellement, certains de
leurs mots n’ont pas été modifiés à l’occasion de l’opération de codification
.
Ces substitutions de références sont à réaliser dès que possible à l’aide
des tables de concordance. Toutefois, et notamment en cas d’utilisation
par vos services de documents préétablis, cela ne devra en aucune manière
faire obstacle à l’efficacité et à la célérité des décisions administratives.
Selon une jurisprudence constante, le Conseil d’État estime en effet
que l’inexactitude d’un visa n’est pas de nature à entacher un acte
administratif d’irrégularité et procède, si nécessaire, à la substitution
de base légale.
IV.2 - Abrogations
Les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 15 juin 2000 abrogent totalement
ou partiellement 119 textes législatifs. Ces abrogations ont une portée
différente selon qu’elles concernent :
- Les dispositions législatives insérées dans le code de l’éducation.
La lecture de la seconde table de concordance permet d’identifier les
dispositions abrogées par suite de leur codification ;
- Les dispositions implicitement abrogées. Conformément à l’objectif
de clarification du droit, sont également abrogées les dispositions
pour lesquelles la constatation a pu être faite qu’elles ont été remplacées
par un autre texte, sans avoir été alors explicitement abrogées, ou
qu’elles ont été rendues sans objet par l’évolution du système éducatif.
Là encore, pour déterminer celles des dispositions législatives qui
sont abrogées sans codification, il conviendra de combiner la lecture
de l’ordonnance (article 7) et de la seconde table de concordance :
l’absence de correspondance entre un article de loi et un article du
code implique que l’article de loi en question est purement et simplement
abrogé;
- Les dispositions de caractère transitoire. Elles ne sont pas codifiées
ou, lorsqu’elles ont épuisé leurs effets, sont abrogées. Il conviendra
de se reporter, si nécessaire, d’une part aux textes d’origine pour
retrouver la disposition applicable subsistante, d’autre part à l’article
7 et aux tables de concordance afin de vérifier si l’article en cause
ne figure pas dans la liste des textes abrogés ;
- Les dispositions qui sont de nature réglementaire, suivant l’avis
de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’État. Ne
pouvant, dès lors, figurer dans la partie Législative du code, elles
sont renvoyées à la partie Réglementaire et seront abrogées à compter
de son entrée en vigueur. Ces dispositions sont énumérées par l’article
8 de l’ordonnance. À la différence des dispositions énumérées à l’article
7, elles doivent toujours être visées ou mentionnées sous leur dénomination
d’origine.
IV.3 - Recueil de textes et documentation
À la suite de sa publication au Journal officiel, l’introduction du
code de l’éducation dans les recueils de textes et les banques de données
juridiques, notamment par le support des nouvelles technologies, aura
pour effet de faciliter sa diffusion auprès des usagers et sa prise
en compte par les services.
La publication du code de l’éducation au Bulletin officiel du ministère
de l’éducation nationale et, ensuite, son insertion au Recueil des lois
et règlements, répondent à cette finalité. Il convient de préciser à
cet égard que le RLR, où seront intégrés les articles du code de l’éducation,
en lieu et place des lois abrogées, conserve naturellement tout son
intérêt documentaire, puisqu’il a pour vocation de tenir à jour et de
mettre à la disposition des administrateurs et des gestionnaires les
textes généraux encadrant l’action administrative ainsi que les textes
réglementaires, circulaires et notes de service publiés au Bulletin
officiel.
V - TABLES DE CONCORDANCE
Afin de faciliter la mise en relation des articles du code et des articles
des textes d’origine, deux tables de concordance ont été établies :
- la première table indique la concordance entre les articles de la
partie législative du code de l’éducation, classés par ordre de numéro,
et les textes d’origine ;
- la seconde table indique la concordance entre les textes d’origine,
classés par ordre chronologique, et les articles de la partie législative
du code de l’éducation.
Ces tables permettent de savoir d’où sont issues les dispositions codifiées
en identifiant, pour chaque article du code de l’éducation, le texte-source,
et d’opérer les remplacements de références entre les textes d’origine
et les textes codifiés .
En cas de difficultés, vous pourrez vous adresser à la direction des
affaires juridiques, mission de codification, 142, rue du Bac, 75007
Paris,
téléphone 01-55-55-06-17 ou 01-55-55-39-21
fax 01-55-55-32-97
Le ministre de l’éducation nationale
Jack LANG