Monsieur le Président,
Conformément à l’article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999
portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à
l’adoption de la partie législative de certains codes, la présente ordonnance
a pour objet de permettre l’adoption de la partie législative du code
de l’éducation.
Le projet de code de l’éducation est le résultat de plusieurs années
de travaux menés au sein du ministère de l’éducation nationale, sous
l’égide de la Commission supérieure de codification, qui en avait achevé
l’examen en 1996. Après avis du Conseil d’Etat, le projet de loi relatif
à la partie législative du code de l’éducation a été déposé sur le bureau
de l’Assemblée nationale le 30 juillet 1997 et adopté par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales le 27 mai 1998. Les
contraintes du calendrier parlementaire n’ayant pas permis son inscription
à l’ordre du jour, le code de l’éducation a été inclus dans la liste
des codes dont le Gouvernement est habilité à adopter la partie législative
par voie d’ordonnance.
Le projet d’ordonnance relatif au code de l’éducation a été établi conformément
à la version issue des travaux de la commission des affaires culturelles
de l’Assemblée nationale. Ce texte a en effet été examiné de manière
approfondie par la commission parlementaire, qui lui a apporté des améliorations
de forme et des amendements de cohérence, sans remettre en cause les
choix fondamentaux du projet déposé quant au champ du code, à son articulation
générale et aux solutions adoptées sur les diverses questions juridiques.
Le projet a été actualisé par l’insertion des nouvelles dispositions
législatives promulguées depuis 1998 et entrant dans son périmètre.
Le domaine de l’éducation n’a jamais fait l’objet d’une codification
d’ensemble. Le seul code intervenu dans ce domaine est le code de l’enseignement
technique, réalisé par décret en 1956 et qui ne reçut pas de validation
législative ultérieure. L’édifice législatif et réglementaire est rendu
particulièrement complexe du fait de la stratification et de l’imbrication
de dispositions d’époques diverses, que l’intervention de lois récentes
n’a pas atténuées. C’est pourquoi il avait été décidé, dès le premier
programme de codification, de combler cette lacune en engageant l’élaboration
d’un code de l’éducation. Le périmètre du code de l’éducation a été
conçu d’emblée comme devant réunir l’ensemble des dispositions relatives
au système éducatif français et, à ce titre, comme largement interministériel.
Sans que cela n’entraîne évidemment de modification dans les attributions
des différents départements ministériels, il est apparu nécessaire que
le contenu de ce code ne se borne pas aux seuls enseignements relevant
du ministère de l’éducation nationale, mais que les formations organisées
sous la responsabilité ou le contrôle d’autres ministres soient également
insérées dans le code de l’éducation.
Ainsi, tous les enseignements, généraux ou spécialisés, relevant du
ministère chargé de l’éducation nationale, sont concernés par la codification,
ce qui inclut naturellement les enseignements supérieurs. De même, le
principe d’une codification des textes relatifs aux rapports entre l’Etat
et les établissements d’enseignement privés a été retenu, conformément
à l’objectif d’une codification rationnelle regroupant l’ensemble des
dispositions relatives à un domaine du droit.
S’agissant des formations relevant d’autres ministères, les choix ont
été faits compte tenu de la matière développée dans les codes existants,
en refonte ou en préparation. Ainsi, l’enseignement agricole demeure
régi par le code rural dont il est, de longue date, partie intégrante
; les dispositions correspondantes sont citées dans le code de l’éducation,
“code suiveur”, afin d’offrir aux usagers une vue d’ensemble des formations.
De même, les dispositions relatives à la formation professionnelle et
à l’apprentissage sont-elles citées, quand elles figurent déjà au code
du travail, ou codifiées dans le code de l’éducation, quand elles ne
sont dans aucun code existant.
Les compétences en matière d’éducation transférées aux collectivités
territoriales par les lois de décentralisation sont codifiées dans le
code de l’éducation. Les textes se répartissent ainsi de manière harmonieuse
entre le code de l’éducation et le code général des collectivités territoriales,
puisque ce dernier, promulgué en 1996, est un code d’organisation et
non de compétences.
Enfin, le code de l’éducation reprend en code “pilote” les dispositions
du code de la santé publique en matière de santé scolaire, dont les
services et les personnels sont gérés par l’éducation nationale. Les
dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative
à la création des centres hospitaliers et universitaires et à la réforme
des études médicales sont réparties entre le code de l’éducation et
le code de la santé publique, chaque code citant sous forme d’articles
“suiveurs” les dispositions codifiées dans l’autre, afin que le lecteur
accède à l’ensemble par l’un comme par l’autre code.
Le projet de code de l’éducation comprend neuf livres, regroupés
en quatre parties, qui sont consacrées respectivement aux dispositions
générales et communes, à savoir les principes généraux et l’administration
de l’éducation (livres Ier et II), aux enseignements scolaires (livres
III à V), aux enseignements supérieurs (livres VI à VIII) et aux personnels
(livre IX).
La spécificité des textes concernant l’enseignement supérieur est suffisamment
marquée pour justifier qu’une partie entière leur soit consacrée après
celle relative aux enseignements scolaires ; à l’intérieur de ces divisions
principales, les textes sont regroupés par thèmes (enseignements, établissements,
vie scolaire) plutôt que selon la répartition traditionnelle en degrés.
Le livre Ier a pour objet de regrouper les dispositions relatives aux
principes généraux de l’éducation et aux missions du service public
pour tous les niveaux d’enseignement. Il présente successivement les
grands principes sur lesquels repose le système éducatif : le droit
à l’éducation pour tous, l’obligation et la gratuité, la laïcité, la
liberté de l’enseignement, et en expose les objectifs et les missions
générales.
Le livre II rassemble les dispositions relatives à l’administration
de l’éducation. Ce livre présente en premier lieu les dispositions relatives
à la répartition des compétences de l’Etat et des collectivités locales
en matière d’éducation, puis l’organisation des services administratifs
nationaux et déconcentrés, les instances consultatives nationales et
locales et, enfin, l’inspection et l’évaluation du système éducatif.
Le livre III est le premier des trois livres consacrés aux enseignements
scolaires ; il présente l’organisation de ces enseignements, en commençant
par les dispositions générales pour aborder ensuite les enseignements
du premier degré, les enseignements du second degré et ceux relevant
de différentes tutelles ministérielles.
Le livre IV a pour objet de regrouper les dispositions relatives à l’organisation
des établissements d’enseignement scolaire. Les différents types d’établissement
sont classés selon le niveau de l’enseignement qu’ils dispensent (écoles,
collèges, lycées), selon leur caractère public ou privé et selon leur
situation en France ou à l’étranger.
Le livre V est consacré à la vie scolaire. Les dispositions correspondantes
ont trait aux droits et obligations des élèves, aux aides à la scolarité,
à la santé et aux activités périscolaires.
Le livre VI est le premier des trois livres consacrés aux enseignements
supérieurs. Il présente l’organisation de ces enseignements en commençant
par les dispositions générales, pour aborder ensuite les études universitaires
par grands secteurs disciplinaires, les formations de santé, les formations
technologiques, les formations dispensées dans les grands établissements
et les écoles normales supérieures, ainsi que les enseignements relevant
de différentes tutelles ministérielles.
Le livre VII est consacré aux établissements d’enseignement supérieur.
Il regroupe les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
des instituts universitaires de formation des maîtres, des autres établissements
d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement
supérieur ou d’autres tutelles ministérielles, et des établissements
d’enseignement supérieur privés.
Le livre VIII est consacré à la vie universitaire. Les dispositions
correspondantes ont trait aux droits et obligations des étudiants, aux
aides et aux oeuvres universitaires, à la santé et aux activités périuniversitaires.
Le livre IX regroupe les dispositions relatives aux personnels intervenant
dans le domaine de l’éducation à tous les niveaux de formation, qu’il
s’agisse des personnels enseignants ou non enseignants.
Les adaptations formelles nécessitées par la réunion des textes
codifiés consistent, conformément à la loi d’habilitation, en une mise
en cohérence rédactionnelle de leurs dispositions : modification des
références internes, modernisation et harmonisation de termes ou de
notions. Cet exercice est d’autant plus nécessaire que les textes législatifs
en cause sont d’époques ou d’inspirations différentes et comprennent
des lois de portée générale et d’autres très spécifiques. Le rapprochement
de ces dispositions a fait parfois apparaître des recoupements, si bien
que certains articles ont dû être recomposés, c’est-à-dire scindés,
fusionnés ou dupliqués, afin de rendre le tout plus cohérent. Inversement,
l’unité des lois d’origine n’a pu être que partiellement préservée,
leurs articles devant être répartis en fonction des divisions du code
et réunis aux autres textes concernant les mêmes questions. Des problèmes
de terminologie ont également été rencontrés, qui sont liés au caractère
ancien de certaines lois. L’évolution de la langue et les modifications
du système éducatif ont rendu inadéquats de nombreux termes utilisés
dans les textes d’origine, qu’il convenait de moderniser en les remplaçant
par les termes en usage aujourd’hui. Il s’agit de termes comme les “salles
d’asile”, ou l’enseignement “primaire”, auquel on a substitué “élémentaire”
ou “du premier degré”, ou encore l’enseignement “libre”, remplacé conformément
à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 par les termes : “établissements
d’enseignement privés”.
Certaines dispositions se plaçaient dans un contexte qui a considérablement
changé. Ainsi, les termes d’origine des lois du 10 avril 1867 et du
28 mars 1882 sur la caisse des écoles avaient pour objet de favoriser
la mise en place de l’obligation scolaire ; ceux des lois sur la gratuité
de l’enseignement avaient pour effet de supprimer graduellement le caractère
payant de l’enseignement, primaire (loi du 16 juin 1881) puis secondaire
(lois de finances de 1927 à 1933). Sans que leur portée en soit modifiée,
ces dispositions ont donc été modernisées ou reformulées pour les adapter
au contexte d’aujourd’hui.
Enfin, les textes d’origine comportent parfois des formulations incompatibles
avec l’opération de codification, comme les dispositions transitoires,
qui n’ont pas été codifiées lorsque leur effet a été réalisé, conformément
à la pratique habituelle.
Au-delà des adaptations formelles, le rapprochement des textes a fait
apparaître la nécessité de procéder, dans un certain nombre de domaines,
à une harmonisation de l’état du droit. Ces modifications apportées
aux textes en vigueur restent dans les limites posées par la loi d’habilitation
et par la décision du Conseil constitutionnel rendue à son sujet.
En premier lieu, des compléments ont été apportées à des dispositions
en vigueur. Les régions ont été ajoutées aux collectivités territoriales
citées dans les articles codifiant les articles 17 et 69 de la loi du
15 mars 1850, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat. De
même, les dispositions relatives à l’inspection des établissements d’enseignement
publics et privés sont étendues aux établissements du second degré.
Les textes législatifs en vigueur ne concernent en effet que l’inspection
des établissements du premier degré, celle des établissements du second
degré ayant un fondement réglementaire. La modification apportée permet
à la fois d’harmoniser l’état du droit et de respecter la hiérarchie
des normes, s’agissant de dispositions relatives au contrôle d’établissements
privés.
En second lieu, certaines dispositions pénales ont été harmonisées selon
les principes du nouveau code pénal, suivant en cela l’avis du Conseil
d’Etat sur le projet de loi présenté en 1997. Ainsi, l’article 5 de
la loi du 4 août 1942 relative à la délivrance des titres et diplômes
professionnels et la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement
de la danse prévoient la possibilité pour le juge de prononcer la fermeture
des établissements, en complément de peines contraventionnelles pour
des infractions, dans le premier cas, aux règles de délivrance des titres
et diplômes sanctionnant la formation technologique et professionnelle
ou, dans le second cas, aux règles d’ouverture et de fonctionnement
des établissements d’enseignement de la danse.
Afin de pouvoir conserver ces peines complémentaires de fermeture des
établissements, qui ne peuvent plus, en vertu du nouveau code pénal,
s’ajouter aux peines contraventionnelles, elles sont relevées au niveau
correctionnel.
En troisième lieu, des dispositions ayant un objet très proche ont été
réunies de manière à en harmoniser la rédaction. Il s’agit, d’une part,
des dispositions des lois du 15 mars 1850, du 30 octobre 1886 et du
25 juillet 1919 relatives aux incapacités pour diriger un établissement
d’enseignement et, d’autre part, de celles des mêmes lois et de la loi
du 12 juillet 1875 relatives aux poursuites et sanctions concernant
les enseignants des établissements privés.
En quatrième lieu, des articles ont été créés pour permettre la coordination
des dispositions du code de l’éducation avec celles relevant d’autres
textes. Ainsi, en tête des livres II et IX, figurent deux articles précisant,
d’une part, que l’éducation est un service public de l’Etat, sous réserve
des compétences attribuées aux collectivités territoriales et, d’autre
part, que les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat
s’appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public
de l’éducation sous réserve des dispositions du code de l’éducation.
Enfin, il convient d’évoquer la question de la codification des dispositions
de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement
supérieur et de celles de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement
supérieur.
La plupart des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 sont contraires
à celles de la loi du 26 janvier 1984, sous réserve, comme l’a jugé
le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 83-165 DC du 20 janvier
1984, des dispositions qui donnent aux enseignants des garanties d’indépendance
conformes aux exigences constitutionnelles et qui n’ont pas été remplacées
dans la nouvelle loi par des garanties équivalentes.
Pour pouvoir procéder à une codification cohérente des dispositions
relatives à l’enseignement supérieur, il convenait de déterminer exactement,
dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel, celles des
dispositions de la loi du 12 novembre 1968 qui peuvent être considérées
comme toujours en vigueur et celles de ses dispositions qui ont été
remplacées par des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et sont
donc implicitement, mais nécessairement, abrogées. Le raisonnement suivi
est celui que le Conseil d’Etat a employé dans un avis du 28 février
1991, rendu à propos d’une disposition de l’article 31 de la loi du
12 novembre 1968 : dès lors qu’une disposition de la loi du 12 novembre
1968 n’est pas au nombre des garanties auxquelles se réfère la décision
du Conseil constitutionnel, rien ne fait obstacle à son abrogation par
une disposition de la loi du 26 janvier 1984 qui, ayant le même objet,
est venue s’y substituer. On distinguera désormais clairement celles
des dispositions de la loi de 1968 qui ont été implicitement abrogées
par la loi de 1984 et qui, dès lors, sont explicitement abrogées par
l’ordonnance sans être reprises et celles qui doivent être considérées
comme toujours en vigueur et qui sont, par suite codifiées, à côté de
celles issues de la loi de 1984.
Un nombre limité de modifications a été apportée aux textes en vigueur
pour respecter la hiérarchie des normes.
Une seule disposition législative a paru ne pas pouvoir faire l’objet
d’une codification au regard des règles constitutionnelles. Il s’agit
de l’article 7 de la loi du 18 mars 1880 qui exige l’intervention d’une
loi pour reconnaître d’utilité publique un établissement d’enseignement
supérieur privé. Comme l’a considéré le Conseil d’Etat en 1997, cet
article conduit à conférer au législateur une compétence que, depuis
l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, il ne peut
tenir que de la Constitution et il y a lieu, dès lors, d’abroger cet
article sans procéder à sa codification.
La codification permet également le déclassement de dispositions ayant
un caractère réglementaire en tant qu’elles touchent à l’organisation
des services de l’Etat, créent des instances consultatives ou organisent
des procédures administratives qui sont aujourd’hui déconcentrées .
Par ailleurs, il est tenu compte des déclassements prononcés par les
décisions n° 99-185 L du 18 mars 1999 et n° 2000-188 L du 30 mars 2000
du Conseil constitutionnel : ils concernent respectivement les dispositions
des articles 5 et 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée désignant
l’autorité administrative compétente, d’une part, pour accorder, après
avis de la commission des titres, l’habilitation à délivrer le titre
d’ingénieur diplômé et, d’autre part, pour approuver les délibérations
des conseils d’administration des universités relatives aux emprunts,
prises de participation et créations de filiales et, s’agissant de la
seconde décision, la durée de l’internat et du résidanat en médecine
prévue à l’article 46 de la loi du 12 novembre 1968.
Il convient enfin de noter que, si certaines dispositions codifiées
sont issues de lois de finances, aucune ne relève de leur domaine exclusif.
Le code de l’éducation précise les dispositions qui sont applicables
ou étendues aux collectivités d’outre-mer, dans le respect des compétences
propres dans le domaine de l’éducation qui leur sont reconnues par leurs
statuts. Le projet d’ordonnance a été soumis à la consultation des collectivités.
La situation très différente de ces collectivités en matière d’éducation,
ainsi que les changements statutaires récents ou à venir, ont conduit
à prévoir, dans chacun des neuf livres du code, un titre comportant
quatre chapitres consacrés respectivement aux îles Wallis et Futuna,
à Mayotte, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Il a
été tenu compte des changements statutaires récents en Nouvelle-Calédonie,
qui est notamment responsable de l’enseignement du premier degré public
depuis le 1er janvier 2000, ainsi que de l’intervention de nouvelles
dispositions législatives promulguées depuis 1998. Plusieurs de ces
lois n’ont en effet pas été rendues applicables, au moment de leur promulgation,
aux collectivités de l’outre-mer, alors qu’elles portent modification
de lois déjà étendues, comme la loi du 26 janvier 1984 ou la loi du
10 juillet 1989 précitées. Il est procédé, ainsi que le permet la loi
d’habilitation, à l’extension des dispositions nouvelles, dans un objectif
de cohérence avec les autres dispositions codifiées.
Enfin, la partie Outre-mer du code tente de remédier au caractère lacunaire
et parcellaire de la législation applicable dans les différentes collectivités
en matière d’éducation. C’est ainsi que sont déclarés applicables dans
l’ensemble des collectivités les principes généraux qui figurent au
livre Ier, alors que les textes d’origine n’y avaient pas été étendus.
Des adaptations ont toutefois été jugées nécessaires pour tenir compte
de leurs spécificités culturelles et statutaires.
Les dispositions codifiées sont cependant loin d’être toutes déclarées
applicables dans les collectivités concernées, et ce alors même que
les compétences des autorités locales ne sont pas en cause. La teneur
de ces dispositions interdit en effet de procéder à des extensions législatives
sans expertise préalable quant à leurs conséquences administratives
et financières.
Les lacunes et disparités qui demeurent devront néanmoins être traitées
selon les procédures législatives normales.
Le projet d’ordonnance, auquel est annexé le projet de code,
comprend dix articles.
L’article 1er a pour effet de créer un code de l’éducation établi à
droit constant, en donnant valeur législative aux dispositions regroupées
au sein de l’annexe.
L’article 2 permet la modification automatique des dispositions d’autres
codes, reproduites dans le code de l’éducation à titre de code “suiveur”,
lorsque ces dispositions viendront à être modifiées.
L’article 3 pour objet de prévoir le remplacement des références à des
lois abrogées et reprises dans le code de l’éducation, qui sont contenues
dans d’autres lois, par des références aux dispositions correspondantes
du code de l’éducation ; cet article prévoit expressément le remplacement,
dans les textes législatifs, de la référence aux " écoles de formation
maritime et aquacole “par la référence aux” lycées professionnels maritimes
".
L’article 4 a pour objet de modifier le livre II du code des juridictions
financières pour en faire le code “suiveur” du code de l’éducation,
en ce qui concerne les dispositions relatives à l’adoption et au contrôle
des budgets des établissements publics locaux d’enseignement, qui ont
été insérées dans ce code par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 dans
l’attente de l’élaboration d’un code de l’éducation et qui figurent
désormais aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation.
L’article 5 a pour objet de modifier le code du service national pour
en faire le code “suiveur” du code de l’éducation, afin de tenir compte
du transfert dans ce dernier d’un article relatif à l’enseignement de
la défense.
L’article 6 a pour objet de modifier l’article L. 810-1 du code rural
afin d’y remplacer la référence à la loi du 10 juillet 1989 précitée
par la référence au code de l’éducation.
L’article 7 porte abrogation des dispositions législatives qui sont
proposées à la présente codification, ainsi que de celles qui, ayant
été implicitement abrogées ou n’ayant plus d’objet, ne sont pas reprises
dans le code de l’éducation.
L’article 8 concerne les dispositions qui, contenues dans des lois mentionnées
dans l’article précédent, sont de nature réglementaire au regard de
la Constitution ; l’abroga-tion de ces dispositions ne prendra effet
qu’à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du code
de l’éducation, qui en reprendra la substance.
L’article 9 a pour effet de rendre l’ordonnance et le code de l’éducation
applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des abrogations énumérées
à l’article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence
de ces collectivités.
L’article 10 est l’article d’exécution.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de
soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond
respect.