LIVRE PREMIER
:PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION
TITRE I - LE DROIT À L’ÉDUCATION
Chapitre I. Dispositions générales
Article L. 111-1
L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de
l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.
Il contribue à l’égalité des chances.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de
développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale
et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer
sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public
de l’éducation tient compte des différences de situation objectives,
notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles
et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement
social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de
façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d’actions de soutien
individualisé.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue
est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale,
culturelle ou géographique.
Article L. 111-2
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action
de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet
d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice
de ses responsabilités d’homme et de citoyen. Elle constitue la base
de l’éducation permanente. Les familles sont associées à l’accomplissement
de ces missions.
Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent
possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents
types ou niveaux de la formation scolaire.
L’État garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action
éducative des familles.
Article L. 111-3
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble
les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation
avec lui, participent à la formation des élèves.
Article L. 111-4
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants
et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque
établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants
aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements
scolaires et aux conseils de classe.
Article L. 111-5
Le service public de l’enseignement supérieur rassemble les usagers
et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements
et participent à l’accomplissement des missions de ceux-ci dans une
communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants
des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Chapitre II. Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés
Article L. 112-1
Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative.
Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire,
soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins
particuliers de chacun d’eux par la commission départementale d’éducation
spéciale.
Article L. 112-2
L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements
et services de soins et de santé y participent.
Article L. 112-3
L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques,
sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des
établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services
spécialisés. L’éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie
après l’âge de la scolarité obligatoire.
Chapitre III. Dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire
Article L. 113-1
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu
rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge
de la scolarité obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans
une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de
son domicile, si sa famille en fait la demande.
L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles
situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les
zones urbaines, rurales ou de montagne.
TITRE II - OBJECTIFS ET MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT
Chapitre I. Dispositions générales
Article L. 121-1
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement
supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances
et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l’égalité entre
les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance
et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension
des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une
formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques,
sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et
international.
Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux,
de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi
que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation
de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques
et sportives sont proposées aux étudiants.
Article L. 121-2
La lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale. Cette
priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi
que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission
de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent
de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines
d’action respectifs.
Article L. 121-3
I - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres
langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement.
II - La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que
des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement
est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement
des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants
sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves
de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un
enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
Article L. 121-4
Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser
les connaissances de base et les éléments d’une culture générale incluant
les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification
et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours
de la vie professionnelle.
Article L. 121-5
L’éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire
contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec
scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
Article L. 121-6
Les enseignements artistiques contribuent à l’épanouissement des aptitudes
individuelles et à l’égalité d’accès à la culture. Ils favorisent la
connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent
au développement de la création et des techniques d’expression artistiques.
Ils portent sur l’histoire de l’art et sur la théorie et la pratique
des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale
et vocale, des arts plastiques, de l’architecture, du théâtre, du cinéma,
de l’expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle,
de la danse et des arts appliqués.
Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation
scolaire primaire et secondaire. Ils font également l’objet d’enseignements
spécialisés et d’un enseignement supérieur.
Article L. 121-7
La technologie est une des composantes fondamentales de la culture.
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement
supérieur relevant des ministères de l’éducation nationale et de l’agriculture
assurent un enseignement de technologie.
Chapitre II. Objectifs et missions de l’enseignement scolaire
Article L. 122-1
Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une
part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances
de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de
la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation
lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de
formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et
professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements
d’enseignement.
Article L. 122-2
Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint
un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin
d’atteindre un tel niveau. L’État prévoit les moyens nécessaires, dans
l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en
découle.
Article L. 122-3
Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif
et quel que soit le niveau d’enseignement qu’il a atteint, une formation
professionnelle.
Article L. 122-4
L’État assure ou encourage des actions d’adaptation professionnelle
au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
Article L. 122-5
L’éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour
objet d’assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement
de l’homme, de lui permettre d’acquérir les connaissances et l’ensemble
des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement
comme au progrès culturel, économique et social.
L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement
; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation,
de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les
connaissances acquises.
Article L. 122-6
Comme il est dit à l’article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions
sont reproduites à l’article L. 337-4 du présent code, l’apprentissage
est une forme d’éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs
de la nation.
Article L. 122-7
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue
dans le cadre de l’éducation permanente sont fixés par les dispositions
de l’article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :
“Article L. 900-1”
“La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale.
Elle com-porte une formation initiale et des formations ultérieures
destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active
ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation
professionnelle continue.
“La formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente.
Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs aux changements
des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion
sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification
professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique
et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d’un contrat
de travail prévoyant une formation en alternance.
“L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que
les entreprises, concourent à l’assurer.”
Chapitre III. Objectifs et missions de l’enseignement supérieur
Article L. 123-1
Le service public de l’enseignement supérieur comprend l’ensemble des
formations post secondaires relevant des différents départements ministériels.
Article L. 123-2
Le service public de l’enseignement supérieur contribue :
1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations
dispensées, et à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel
de la nation et des individus qui la composent ;
2° À la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification,
à l’essor économique et à la réalisation d’une politique de l’emploi
prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
3° À la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation
de l’égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles
et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l’accès aux formes
les plus élevées de la culture et de la recherche.
Article L. 123-3
Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :
1° La formation initiale et continue ;
2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation
de ses résultats ;
3° La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique
;
4° La coopération internationale.
Article L. 123-4
Le service public de l’enseignement supérieur offre des formations à
la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. À cet effet,
le service public :
1° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
2° Dispense la formation initiale ;
3° Participe à la formation continue ;
4° Assure la formation des formateurs.
L’orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement
des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d’une formation
à une autre.
La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non
dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels
ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études
de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles
ou à caractère culturel particulières.
Article L. 123-5
Le service public de l’enseignement supérieur s’attache à développer
et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences
humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée
et la technologie. Il assure la liaison nécessaire entre les activités
d’enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation
à la recherche et par la recherche. Il participe à la politique de développement
scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en
liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue
à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France. Il concourt à la politique
d’aménagement du territoire par l’implantation et le développement dans
les régions d’équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens
avec les secteurs socio-économiques publics et privés. Il améliore le
potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des
jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des
formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes
relevant de disciplines complémentaires ou d’établissements différents,
en développant diverses formes d’association avec les grands organismes
publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès
avec la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de la production.
Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à
ce service public assurent, par voie de convention, des prestations
de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les
produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de
la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité,
ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information
de l’instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou
à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en
mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels,
dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier
les prestations de services qui peuvent faire l’objet de ces conventions,
les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par
des services d’activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement
de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements
peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d’État, des agents non titulaires par des contrats
de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
Article L. 123-6
Le service public de l’enseignement supérieur a pour mission le développement
de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de
la recherche. Il favorise l’innovation, la création individuelle et
collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des
techniques. Il assure le développement de l’activité physique et sportive
et des formations qui s’y rapportent. Il veille à la promotion et à
l’enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales.
Il participe à l’étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine
national et régional. Il assure la conservation et l’enrichissement
des collections confiées aux établissements. Les établissements qui
participent à ce service public peuvent être prestataires de services
pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement.
Ils peuvent également assurer l’édition et la commercialisation d’ouvrages
et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi
que la création, la rénovation, l’extension de musées, de centres d’information
et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger
au sens de l’article 2044 du code civil et à recourir à l’arbitrage
en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes
étrangers, dans des conditions fixées par décret.
Article L. 123-7
Le service public de l’enseignement supérieur contribue, au sein de
la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des
idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il
assure l’accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient
le développement des établissements français à l’étranger. Il concourt
au développement de centres de formation et de recherche dans les pays
qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu’il met en oeuvre
permettent notamment aux personnels français et étrangers d’acquérir
une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche
scientifique. Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements
qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions
étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d’enseignement
supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec
celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements
étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement
en langue française.
Article L. 123-8
Les établissements d’enseignement supérieur ont la responsabilité de
la formation initiale et continue de tous les maîtres de l’éducation
nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels
concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est
à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets
avec les divers cycles d’enseignement. Pour cette action, les établissements
d’enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant
l’éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques
et sociales.
Article L. 123-9
À l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs,
les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent
assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche
dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la
réflexion et à la création intellectuelle.