TITRE III - L’OBLIGATION
ET LA GRATUITÉ SCOLAIRES
Chapitre I. L’obligation scolaire
Article L. 131-1
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français
et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne
fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant
une scolarité plus longue.
Article L. 131-2
L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements
ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents,
ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.
Article L. 131-3
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis
à l’obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les
dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité
sociale ci-après reproduites :
“Article L. 552-4”
“Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis
à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat
d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé,
soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’Etat attestant que
l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical
attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement
d’enseignement en raison de son état de santé.
“Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une
des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être
rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le
retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs
indépendants de sa volonté.
“Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent
article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier
alinéa du présent article doivent être produites.”
“Article L. 552-5”
“Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans
domicile fixe pour l’application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable
aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est
subordonné à la justification, par les intéressés, de l’assiduité des
enfants soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement,
pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel.
Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies
les justifications ainsi exigées.”
Article L. 131-4
Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre,
les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils
en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité
compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité
de fait.
Article L. 131-5
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire
définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement
d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale,
qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas,
il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent
être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence
ou de choix d’instruction. La présente obligation s’applique à compter
de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de
six ans. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles
publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou
l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur
commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé
par voie réglementaire. Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs
écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé
par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions
de cet arrêté. Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs
écoles maternelles ou élémentaires, l’inscription des élèves, dans les
écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat
d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce
certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant
doit fréquenter.
Article L. 131-6
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous
les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation
scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants
dont elles ont la garde.
Article L. 131-7
L’inspecteur d’académie invite les personnes responsables de l’enfant
à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales
encourues.
Article L. 131-8
Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables
doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice
de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant,
maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion
solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle
des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque
les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur
d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées
par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne
les enfants présumés réfractaires. L’inspecteur d’académie adresse un
avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle
les sanctions pénales dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de
l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs
d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts
;
2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses
valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
Article L. 131-9
L’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République des faits
constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article L. 131-10
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction
dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans,
l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir
quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et
s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur
état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de
cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale. Lorsque l’enquête
n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État
dans le département. L’inspecteur d’académie doit au moins une fois
par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction
par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme
au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 122-1.
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au
domicile des parents de l’enfant. Ce contrôle est effectué sans délai
en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice
de l’application des sanctions pénales .
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables
avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications
ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet
dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur
d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents
sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification,
d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou
privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie,
l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.
Article L. 131-11
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et
L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles
227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
“Article 227-17-1”
“Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son
égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue,
de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse
valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie,
est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.
“Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes
hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’inspecteur
d’académie, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui
y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire,
tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L.131-10 du
code de l’éducation, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces
classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.
En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction
de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.”
“Article 227-17-2”
“Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie
au second alinéa de l’article 227-17-1.
“Les peines encourues par les personnes morales sont :
“1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
“2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39.”
Article L. 131-12
Le contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires
ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales
et en matière pénale sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Chapitre II. La gratuité de l’enseignement scolaire public
Article L. 132-1
L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes
enfantines et pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article
L. 131-1 est gratuit.
Article L. 132-2
L’enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics
qui donnent l’enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves
des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur
des établissements d’enseignement public du second degré.
TITRE IV - LA LAÏCITÉ DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Chapitre unique
Article L. 141-1
Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre
1958, “la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement
public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat”.
Article L. 141-2
Suivant les principes définis dans la Constitution, l’État assure aux
enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement
la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes
dans un égal respect de toutes les croyances. L’État prend toutes dispositions
utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des
cultes et de l’instruction religieuse.
Article L. 141-3
Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre
du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le
désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices
scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article L. 141-4
L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans
les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.
Article L. 141-5
Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est
exclusivement confié à un personnel laïque.
Article L. 141-6
Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant
de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ;
il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions.
Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités
de libre développement scientifique, créateur et critique.
TITRE V. LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT
Chapitre unique
Article L. 151-1
L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit
l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Article L. 151-2
Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté
de l’enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6
et L. 442-7.
Article L. 151-3
Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent
être publics ou privés.
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les
régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers
ou des associations.
Article L. 151-4
Les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent
obtenir des communes, des départements, des régions ou de l’État des
locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le
dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique
de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité
de ces subventions.
Article L. 151-5
Les établissements d’enseignement technique sont publics ou privés.
Article L. 151-6
L’enseignement supérieur est libre.
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA,
À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article L. 161-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les premier, deuxième,
troisième et cinquième alinéas de l’article L. 111-1, les articles L.
111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l’article L. 113-1,
les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L.123-1 à L. 123-9,
L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-6,
L.151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
Les dispositions de l’article L. 131-1 sont applicables à compter du
1er janvier 2001.
Article L. 161-2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa
de l’article L.151-3 est ainsi rédigé :
“Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État.”
Article L. 161-3
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 141-3
est ainsi rédigé :
“Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation
de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour
les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction
religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures
de classe.”
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 162-1
Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième et cinquième
alinéas de l’article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L.
112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles
L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-5, L.131-1, L. 131-2,
L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6, L. 151-1
à L. 151-3 et L. 151-6.
Article L. 162-2
Pour l’application à Mayotte de l’article L. 112-1, la référence à la
commission départementale d’éducation spéciale est supprimée.
Article L. 162-3
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l’article L. 151-3
est ainsi rédigé :
“Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État ou
les communes.”
Article L. 162-4
Pour son application à Mayotte, l’article L. 141-3 est ainsi rédigé
:
“Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation
de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour
les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction
religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures
de classe.”
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 163-1
Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième
et cinquième alinéas de l’article L. 111-1, les articles L. 111-2 à
L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles
L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1,
L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6,
L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
Article L. 163-2
Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l’article
L. 151-3 est ainsi rédigé :
“Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie
française ou les communes.”
Article L. 163-3
Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 131-1, une
délibération de l’assemblée de la Polynésie française fixe l’âge de
l’obligation scolaire.
Article L. 163-4
Pour son application en Polynésie française, l’article L. 141-3 est
ainsi rédigé :
“Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation
de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour
les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction
religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures
de classe.”
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 164-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième
et cinquième alinéas de l’article L. 111-1, les articles L. 111-2 à
L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles
L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, le deuxième alinéa de l’article L. 122-5,
les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1,
L.132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
Article L. 164-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l’article
L. 151-3 est ainsi rédigé :
“Les établissements publics sont fondés par l’État, la Nouvelle-Calédonie,
les provinces ou les communes.”
Article L. 164-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 141-3 est ainsi
rédigé :
“Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation
de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour
les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction
religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures
de classe. ”