LIVRE II : L’
A D M I N I S T R ATION DE L’ÉDUCATION
TITRE I - LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L’ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre I. Les compétences de l’État
Article L. 211-1
L’éducation est un service public de l’État, sous réserve des compétences
attribuées aux collectivitésterritoriales.
Article L. 211-2
Chaque année, les autorités compétentes de l’État arrêtent la structure
pédagogique générale des établissements d’enseignement du second degré
en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article
L. 214-1. Le représentant de l’État arrête la liste annuelle des opérations
de construction ou d’extension des établissements que l’État s’engage
à doter des postes qu’il juge indispensables à leur fonctionnement administratif
et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel
des investissements et après accord de la commune d’implantation et
de la collectivité compétente.
Article L. 211-3
L’État peut créer exceptionnellement des établissements d’enseignement
public du premier et du second degré dont la propriété est transférée
de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du
présent titre. Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où
la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable
du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements
du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations
prévu à l’article L. 214-1. Le montant des crédits affectés à ces créations
est déterminé chaque année par la loi de finances. Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment
les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut procéder
aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les
travaux.
Article L. 211-4
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L.
214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité
et la charge incombent entièrement à l’État.
Article L. 211-5
L’État exerce la responsabilité des établissements d’enseignement relevant
du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère
des affaires étrangères.
Article L. 211-6
L’État fixe, après consultation des collectivités concernées par les
projets situés sur leur territoire, l’implantation et les aménagements
des établissements d’enseignement supérieur.
Article L. 211-7
Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par
l’article L. 614-3, l’État peut confier aux collectivités territoriales
ou à leurs groupements la maîtrise d’ouvrage de constructions ou d’extensions
d’établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé
de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture. À cette
fin, l’État conclut une convention avec la collectivité territoriale
ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu
d’implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique
de construction et les engagements financiers des parties. Ces engagements
ne peuvent porter que sur les dépenses d’investissements et tiennent
compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
Article L. 211-8
L’État a la charge :
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires
et des écoles maternelles créées conformément à l’article L. 212-1,
sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 216-1 ;
2° De la rémunération du personnel de l’administration et de l’inspection
;
3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions
de l’article L. 216-1 ;
4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions
de l’article L. 216-1 ;
5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements
d’éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
6° De la rémunération des personnels de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Chapitre II. Les compétences des communes
Section 1. Écoles et classes élémentaires et maternelles
Article L. 212-1
La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et
maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de
l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales,
ci-après reproduites :
“Article L. 2121-30”
“Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des
écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public
après avis du représentant de l’Etat dans le département. ”
Article L. 212-2
Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique.
Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre
agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au
moins quinze enfants d’âge scolaire. Toutefois deux ou plusieurs communes
peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Cette
réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes
de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles
est inférieure régulièrement à quinze unités. Un ou plusieurs hameaux
dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune
voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux
des communes intéressées.
Article L. 212-3
Lors de la prise de décision de création d’écoles élémentaires, il est
tenu compte de la nécessité d’accompagner toute construction d’un établissement
scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique
et sportive.
Article L. 212-4
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des
locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension,
les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
Article L. 212-5
L’établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application
de l’article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement
créée :
1° Les dépenses résultant de l’article L. 212-4 ;
2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l’indemnité
représentative de celui-ci ;
3° L’entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances
;
4° L’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire ;
5° Le chauffage et l’éclairage des classes et la rémunération des personnels
de service, s’il y a lieu. De même, constitue une dépense obligatoire
à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur
résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions
dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l’enseignement.
Article L. 212-6
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par
les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général
des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
“Article L. 2334-26”
“À compter de l’exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale,
prélevée sur les recettes de l’Etat, au titre des charges qu’elles supportent
pour le logement des instituteurs.
“Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement,
compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l’article
L. 1613-2.
“Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement
au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui
sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d’elle une indemnité
de logement.
“Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant
de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les
emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
“Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l’année suivante, à la
régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions
du précédent alinéa, en fonction de l’effectif réel des personnels sortis
du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de
la dotation spéciale.
“La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la
dotation spéciale.”
“Article L. 2334-27”
“La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l’article
L. 2334-26 est divisée en deux parts :
“— la première part est versée aux communes pour compenser les charges
afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs
ayant droit au logement ;
“— la seconde part est destinée à verser l’indemnité communale prévue
par l’article L.921-2 du code de l’éducation.”
“Article L. 2334-28”
“Chaque année, le comité des finances locales :
“— fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d’un logement
mis à leur disposition par la commune ou de l’indemnité communale en
tenant lieu ;
“— fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant
total de cette dotation par le nombre total d’instituteurs recensés
;
“— fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation
spéciale proportionnellement au nombre d’instituteurs logés et au nombre
d’instituteurs indemnisés tels qu’ils ont été recensés.”
“Article L. 2334-29”
“Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre
de la première part de la dotation spéciale.
“Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national
de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sans que
cela n’entraîne de charges pour cet établissement, l’indemnité communale
aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque
commune par le représentant de l’Etat dans le département et dans la
limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l’article L.
2334-28.”
“Article L. 2334-30”
“Lorsque le montant de l’indemnité communale est supérieur au montant
unitaire de la dotation spéciale tel qu’il a été fixé par le comité
des finances locales, la commune verse directement la différence à l’instituteur
concerné.
“Aucune somme n’est reversée directement aux communes au titre des opérations
visées au second alinéa de l’article L. 2334-29.”
“Article L. 2334-31”
“Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables
à compter du 1er janvier 1990.”
Article L. 212-7
Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de
chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L’inscription
des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article
L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5.
Article L. 212-8
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille
est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de
fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune
de résidence.
À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition
des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant
de l’État dans le département après avis du conseil départemental de
l’éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est
tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette
commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève
calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques
de la commune d’accueil.
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement,
à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.
Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les dépenses
prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les
éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent
pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements
scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le
maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil,
a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune.
Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les
établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants
et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, un décret en
Conseil d’État précise les cas dans lesquels une commune est tenue de
participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur
son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée
par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles
des parents, de l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement
scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine,
en outre, en l’absence d’accord, la procédure d’arbitrage par le représentant
de l’État dans le département.
La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que
celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre
d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit
de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant
l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la
commune d’accueil.
Article L. 212-9
La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d’un
établissement public local d’enseignement par le département ou la région
dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et L. 216-6.
Section 2. Caisse des écoles
Article L. 212-10
Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une
caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école
par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.
Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions
de la commune, du département ou de l’État. Elle peut recevoir, avec
l’autorisation du représentant de l’État dans le département, des dons
et des legs.
Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien
de cette caisse.
Article L. 212-11
Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent
des difficultés sociales des titres dénommés ”chèque d’accompagnement
personnalisé” dans les conditions prévues à l’article L. 1611-6 du code
général des collectivités territoriales.
Article L. 212-12
Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable
des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu’il effectue
en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui
est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.
Le comité ou conseil d’administration de la caisse des écoles peut,
avec l’assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de
recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur
municipal.
Section 3. Collèges
Article L. 212-13
La commune propriétaire ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune
d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent
aux dépenses d’investissement de ces établissements, à l’exclusion des
dépenses afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention
avec le département.
À défaut d’accord entre les collectivités intéressées, la participation
des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale
est fixée par le représentant de l’État dans le département en tenant
compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou
des établissements publics de coopération intercommunale aux dépenses
d’investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre
derniers exercices connus précédant le 1er janvier 1986, dans le ressort
du département.
Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à la répartition intercommunale
des dépenses d’investissement mises à la charge de la commune propriétaire
ou de la commune d’implantation en application du présent article.
Les contributions dont les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale sont redevables en application du présent article sont
versées :
1° Soit directement au département ;
2° Soit à la commune propriétaire ou à l’établissement public de coopération
intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier
1986 ou à la commune d’implantation ou à l’établissement public de coopération
intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette
date. Cette commune ou cet établissement reverse au département les
contributions perçues des communes.
Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département
et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
visés au 2° ci-dessus. À défaut d’accord, les contributions seront versées
directement au département.
En aucun cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
chargé du reversement ne peut être tenu de faire l’avance au département
des contributions des autres communes.
Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
La commune propriétaire ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements
réalisés le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
Les contributions aux dépenses d’investissement de la collectivité compétente
ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d’investissement
dans les conditions prévues aux articles L. 216-5 et L. 216-6 sont calculées
hors taxes.
Sauf convention contraire conclue avec les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale, le département prend seul en
charge les dépenses d’investissement des collèges dont il était propriétaire
au1er janvier 1986.
Article L. 212-14
Les dispositions de l’article L. 212-13 ne sont pas applicables dans
les départements d’outre-mer.
Section 4. Utilisation des locaux scolaires
Article L. 212-15
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’administration ou
d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou
attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre,
le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l’organisation
d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif
pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas
utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces
activités doivent être compatibles avec la nature des installations
et l’aménagement des locaux.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre
toute autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant,
celui de l’école ou de l’établissement et la personne physique ou morale
qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment
les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application
des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités
et de la réparation des dommages éventuels.
À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas
des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un
tiers est établie.