CODE DE L'EDUCATION
1ère partie : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES
RLR : 190-1 ; 190-2
 

TITRE II - L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION

Chapitre I. Les services d’administration centrale
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre II. Les services académiques et départementaux

Article L. 222-1
La France est divisée en circonscriptions académiques. Chacune des académies est administrée par un recteur. Les fonctions de recteur d’académie sont incompatibles avec celles de président d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d’une unité de formation et de recherche.

Article L. 222-2
Le recteur d’académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l’enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l’article L. 711-8.
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d’enseignement. Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l’administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.


TITRE III - LES ORGANISMES COLLÉGIAUX NATIONAUX ET LOCAUX

Chapitre I. Le Conseil supérieur de l’éducation

Section 1. Le Conseil supérieur de l’éducation délibérant en matière consultative

Article L. 231-1
Le Conseil supérieur de l’éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation.

Article L. 231-2
Le Conseil supérieur de l’éducation est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.

Article L. 231-3
Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l’éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.
Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition des associations de parents d’élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école.
Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition des associations d’étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.

Article L. 231-4
Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l’éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l’éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.

Article L. 231-5
Les modalités d’application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.


Section 2. Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire


Sous-section 1. Dispositions générales

Article L. 231-6
Le Conseil supérieur de l’éducation statue en appel et en dernier ressort :
1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l’éducation nationale ;
2° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi
3° Sur les décisions prises par la commission des titres d’ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d’ingénieur.

Article L. 231-7
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.

Article L. 231-8

Les membres représentant les établissements d’enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l’éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l’article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d’affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

Article L. 231-9
En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.


Sous-section 2. Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Article L. 231-10
Les membres de l’enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur encontre l’interdiction du droit d’enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d’enseignement privé.
Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l’enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.

Article L. 231-11

Les demandes en relèvement formées en vertu de l’article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives. Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires. Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel. Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.

Article L. 231-12

Si l’intéressé peut établir qu’il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d’amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.

Article L. 231-13
La demande est adressée au ministre chargé de l’éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l’éducation, en y joignant l’avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires. Le Conseil supérieur de l’éducation statue après avoir entendu l’intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. Un décret en Conseil d’État détermine les formes à suivre pour l’instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l’exécution de la présente sous-section.


Chapitre II. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Section 1. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative

Article L. 232-1
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d’une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d’autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l’article L. 719-1.
Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code. Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d’équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche. Il est obligatoirement consulté sur :
1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
2° Les orientations générales des contrats d’établissements pluriannuels prévus à l’article L. 711-1 ;
3° La répartition des dotations d’équipement et de fonctionnement entre les différents établissements. Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l’initiative du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres.


Section 2. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Sous-section 1. Dispositions générales

Article L. 232-2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.
Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Article L. 232-3

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.
Lorsque le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l’égard d’enseignants-chercheurs et d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.


Sous-section 2. Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Article L. 232-4

Les membres de l’enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l’article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités. Le bénéfice de cette disposition est étendu :
1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l’enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d’enseignement supérieur publics.

Article L. 232-5

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux articles L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

Article L. 232-6
Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de l’article L. 232-4.

Article L. 232-7
La demande est adressée au ministre chargé de l’enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l’avis de l’instance universitaire qui a connu en premier ressort de l’affaire disciplinaire.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l’intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
Un décret en Conseil d’État détermine les formes à suivre pour l’instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l’exécution de la présente sous-section.


Chapitre III. La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel


Article L. 233-1

La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d’université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l’étranger.
La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu’elle représente. Elle peut formuler des voeux à l’intention du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
Les présidents d’université, les responsables des grands établissements et les directeurs d’écoles normales supérieures, d’une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d’ingénieur, d’autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.


Chapitre IV. Les conseils académiques de l’éducation nationale

Article L. 234-1
Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la région.
Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d’outre-mer.

Article L. 234-2

Le conseil de l’éducation nationale, institué dans chaque académie par l’article L. 234-1, lorsqu’il exerce les compétences prévues par l’article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :
1° Un président d’université nommé par le recteur ;
2° Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l’enseignement technique, et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le recteur ;
3° Quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale ;
4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l’organisation la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu’ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

Article L. 234-3

Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l’article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :
1° L’interdiction de diriger ou d’enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l’article L. 914-6 ;
2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire ;
3° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, de diriger ou d’enseigner prononcée à l’encontre d’un membre de l’enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l’établissement pour la même durée maximale, prévues par l’article L. 444-9 ;
4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés prévue par les articles L. 441-3 et L. 441-7.

Article L. 234-4

Lorsqu’il exerce les compétences mentionnées à l’article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. Il statue dans les mêmes conditions lorsqu’il est saisi pour avis d’une demande de relèvement de peine.

Article L. 234-5
Les décisions prises par le conseil, dans l’exercice des attributions qu’il tient de l’article L. 234-3, sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l’appel.

Article L. 234-6
Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l’article L. 234-2, donne son avis sur :
1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;
2° L’autorisation donnée à des étrangers d’exercer des fonctions de direction, d’enseignement et de surveillance dans un établissement d’enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;
3° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l’article L. 531-4 ;
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues par l’article L. 151-4.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article L. 234-7

Les modalités d’application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article L. 234-8
La composition et les attributions du conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie par l’article L. 234-1 sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-6.
Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne l’Île-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 
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