TITRE
II - L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION
Chapitre I. Les services d’administration centrale
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre II. Les services académiques et départementaux
Article L. 222-1
La France est divisée en circonscriptions académiques. Chacune des académies
est administrée par un recteur. Les fonctions de recteur d’académie
sont incompatibles avec celles de président d’un établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de
directeur d’une unité de formation et de recherche.
Article L. 222-2
Le recteur d’académie, en qualité de chancelier des universités, représente
le ministre chargé de l’enseignement supérieur auprès des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les
conditions fixées à l’article L. 711-8.
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres
ordres d’enseignement. Il dirige la chancellerie, établissement public
national à caractère administratif qui, notamment, assure l’administration
des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
TITRE III - LES ORGANISMES COLLÉGIAUX NATIONAUX ET LOCAUX
Chapitre I. Le Conseil supérieur de l’éducation
Section 1. Le Conseil supérieur de l’éducation délibérant en matière
consultative
Article L. 231-1
Le Conseil supérieur de l’éducation est obligatoirement consulté et
peut donner son avis sur toutes les questions d’intérêt national concernant
l’enseignement ou l’éducation quel que soit le département ministériel
intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service
public de l’éducation.
Article L. 231-2
Le Conseil supérieur de l’éducation est présidé par le ministre chargé
de l’éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants,
des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves,
des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales,
des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs,
économiques, sociaux et culturels.
Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.
Article L. 231-3
Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants
des mêmes catégories élus au Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés
par le ministre chargé de l’éducation, proportionnellement aux résultats
des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à
ces élections.
Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le ministre
chargé de l’éducation, sur proposition des associations de parents d’élèves
proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration
et aux conseils d’école.
Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé
de l’éducation, sur proposition des associations d’étudiants proportionnellement
aux résultats des élections au Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants
au niveau académique de leurs délégués.
Article L. 231-4
Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l’éducation,
désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l’éducation
pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser
spécialement son département.
Article L. 231-5
Les modalités d’application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées,
en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Section 2. Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse
et disciplinaire
Sous-section 1. Dispositions générales
Article L. 231-6
Le Conseil supérieur de l’éducation statue en appel et en dernier ressort
:
1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire
par les conseils académiques de l’éducation nationale ;
2° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les
comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l’emploi
3° Sur les décisions prises par la commission des titres d’ingénieurs
relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à
délivrer les diplômes d’ingénieur.
Article L. 231-7
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse
et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps
des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.
Article L. 231-8
Les membres représentant les établissements d’enseignement privés siégeant
au Conseil supérieur de l’éducation élisent, pour la durée de leur mandat,
six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé
à l’article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d’affaires contentieuses
et disciplinaires concernant ces établissements.
Article L. 231-9
En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction
doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Sous-section 2. Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article L. 231-10
Les membres de l’enseignement public ou privé peuvent être relevés des
déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur
encontre l’interdiction du droit d’enseigner ou la suspension du droit
de diriger un établissement d’enseignement privé.
Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires
de l’enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités
résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils
disciplinaires.
Article L. 231-11
Les demandes en relèvement formées en vertu de l’article L. 231-10 ne
peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification
des décisions définitives. Le délai est de deux ans pour une suspension,
une interdiction ou une exclusion temporaires. Il est de cinq ans pour
une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel. Lorsque
la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée
de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.
Article L. 231-12
Si l’intéressé peut établir qu’il a été frappé à raison de faits compris
ensuite dans une loi d’amnistie ou de faits judiciaires annulés par
suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à son
premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires
aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.
Article L. 231-13
La demande est adressée au ministre chargé de l’éducation qui en saisit
le Conseil supérieur de l’éducation, en y joignant l’avis des conseils
académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.
Le Conseil supérieur de l’éducation statue après avoir entendu l’intéressé
ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise
aux deux tiers des suffrages. Un décret en Conseil d’État détermine
les formes à suivre pour l’instruction et le jugement des demandes en
relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l’exécution de
la présente sous-section.
Chapitre II. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et
de la recherche
Section 1. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche délibérant en matière consultative
Article L. 232-1
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche assure
la représentation, d’une part, des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel et, d’autre part, des grands
intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques
et sociaux.
Les représentants des personnels et des étudiants des établissements
à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin
secret et par collèges distincts tels que définis à l’article L. 719-1.
Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées
aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
dans les cas prévus par le présent code. Le conseil donne également
son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements
publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à
disposition de locaux, d’équipements et de matériels, dans les conditions
prévues à l’article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation
et la recherche. Il est obligatoirement consulté sur :
1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion
des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur;
2° Les orientations générales des contrats d’établissements pluriannuels
prévus à l’article L. 711-1 ;
3° La répartition des dotations d’équipement et de fonctionnement entre
les différents établissements. Il fait toutes propositions sur les mesures
à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l’initiative du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de
fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination
ou d’élection de ses membres.
Section 2. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1. Dispositions générales
Article L. 232-2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue
en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises
par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers.
Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une
section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement
n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont
été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
Article L. 232-3
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs
et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n’usent
pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente
du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent
d’y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l’absence
de leurs représentants.
Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités,
élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs, membres
de cette juridiction.
Lorsque le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire statue à l’égard d’enseignants-chercheurs
et d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs
d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
La composition, les modalités de désignation des membres des formations
compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d’État.
Sous-section 2. Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
Article L. 232-4
Les membres de l’enseignement supérieur public bénéficient des dispositions
de l’article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.
Le bénéfice de cette disposition est étendu :
1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l’enseignement
public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur
révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des
établissements d’enseignement supérieur publics.
Article L. 232-5
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux articles
L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions, exclusions
ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes
à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.
Article L. 232-6
Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables
aux demandes en relèvement formées en vertu de l’article L. 232-4.
Article L. 232-7
La demande est adressée au ministre chargé de l’enseignement supérieur
qui en saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l’avis
de l’instance universitaire qui a connu en premier ressort de l’affaire
disciplinaire.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue
après avoir entendu l’intéressé ou son conseil ; la décision prononçant
le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
Un décret en Conseil d’État détermine les formes à suivre pour l’instruction
et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures
nécessaires à l’exécution de la présente sous-section.
Chapitre III. La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel
Article L. 233-1
La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel est composée des présidents d’université,
des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités,
des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles
normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l’étranger.
La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour
une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant
les établissements qu’elle représente. Elle peut formuler des voeux
à l’intention du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Celui-ci
lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
Les présidents d’université, les responsables des grands établissements
et les directeurs d’écoles normales supérieures, d’une part, les directeurs
des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre
chargé de l’enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme
d’ingénieur, d’autre part, se réunissent séparément pour examiner les
questions qui les concernent.
Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux
ans.
Chapitre IV. Les conseils académiques de l’éducation nationale
Article L. 234-1
Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie comprend
des représentants des communes, départements et régions, des personnels
et des usagers.
La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant
de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations
du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la
région.
Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les
compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations
rendues nécessaires par l’organisation particulière de Paris, de la
Corse et des départements d’outre-mer.
Article L. 234-2
Le conseil de l’éducation nationale, institué dans chaque académie par
l’article L. 234-1, lorsqu’il exerce les compétences prévues par l’article
L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :
1° Un président d’université nommé par le recteur ;
2° Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont
un chargé de l’enseignement technique, et un inspecteur de l’éducation
nationale nommés par le recteur ;
3° Quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier
et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale
dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de
l’éducation nationale ;
4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements
d’enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition
des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement
aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des
personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement
privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l’organisation
la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement
supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet
enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les
membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit,
notamment parce qu’ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été
nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat
sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs
expire lors du renouvellement général.
Article L. 234-3
Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation
prévue à l’article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :
1° L’interdiction de diriger ou d’enseigner à titre temporaire ou définitif
prévue par l’article L. 914-6 ;
2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions
relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire
;
3° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, de diriger ou d’enseigner
prononcée à l’encontre d’un membre de l’enseignement privé à distance,
ainsi que la fermeture de l’établissement pour la même durée maximale,
prévues par l’article L. 444-9 ;
4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés
prévue par les articles L. 441-3 et L. 441-7.
Article L. 234-4
Lorsqu’il exerce les compétences mentionnées à l’article L. 234-3, le
conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents.
Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu’il est saisi pour avis d’une
demande de relèvement de peine.
Article L. 234-5
Les décisions prises par le conseil, dans l’exercice des attributions
qu’il tient de l’article L. 234-3, sont susceptibles d’appel devant
le Conseil supérieur de l’éducation. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois,
l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé ne peut avoir lieu
avant le jugement de l’appel.
Article L. 234-6
Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant
dans la formation prévue à l’article L. 234-2, donne son avis sur :
1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles
L. 441-5 et L. 441-6 ;
2° L’autorisation donnée à des étrangers d’exercer des fonctions de
direction, d’enseignement et de surveillance dans un établissement d’enseignement
du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8
et L. 731-8 ;
3° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés
de recevoir des boursiers nationaux prévue par l’article L. 531-4 ;
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement
privés, dans les conditions prévues par l’article L. 151-4.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Article L. 234-7
Les modalités d’application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées,
en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Article L. 234-8
La composition et les attributions du conseil de l’éducation nationale
institué dans chaque académie par l’article L. 234-1 sont étendues à
l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles
L. 234-2 à L. 234-6.
Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent
de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités,
est rapporteur.
En ce qui concerne l’Île-de-France, il est institué un seul conseil
académique pour les trois académies concernées.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article.