TITRE
IV - L’INSPECTION ET L’ÉVALUATION DE L’ÉDUCATION
Chapitre I. L’exercice des missions d’inspection et d’évaluation
Article L. 241-1
L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale
de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche procèdent,
en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations
départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises
aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires
culturelles du Parlement.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin
de faire connaître les pratiques innovantes. L’inspection générale de
l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel
qui est rendu public.
Article L. 241-2
I - Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent
ou qui concourent à l’application des législations relatives à l’éducation,
à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont
soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de
l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et
de la recherche, lorsqu’ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque
forme que ce soit, de concours de l’État, d’une collectivité territoriale,
d’un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant
de la Communauté européenne, ou lorsqu’ils sont financés par des cotisations
obligatoires.
Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés
à l’alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que
ce soit, à d’autres organismes, ces derniers peuvent également faire
l’objet des vérifications de l’inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche.
Les vérifications de l’inspection générale de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche portent sur le respect de ces législations
et sur l’utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination
doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
II - Dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la technologie, l’inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche exerce également, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État, un contrôle du compte
d’emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de
campagnes menées à l’échelon national par les organismes visés à l’article
3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation
en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes
des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier
la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs
poursuivis par l’appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d’autres organismes
qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent
paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées
dans le cadre de ces campagnes.
Les rapports établis par l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche, en application du présent
paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d’un
délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports
définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des
organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes
qui sont tenus de les communiquer au conseil d’administration et à l’assemblée
générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
III - Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection
générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités
publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions
ou organismes mentionnés au I et au II.
Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services,
établissements, institutions ou organismes mentionnés à l’alinéa précédent
sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale,
de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles
et leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de
leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication
implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté
d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l’emploi des concours mentionnés au
I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les
commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret
professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche.
Article L. 241-3
Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle
de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale
et de la recherche défini à l’article L. 241-2 est passible d’une amende
de 100 000 F et entraîne la répétition des concours financiers dont
l’utilisation n’aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l’éducation
peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente
en vue de déclencher l’action publique.
Article L. 241-4
I - L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du
second degré publics ou privés est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs
généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
;
2° Par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;
3° Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;
4° Par les membres du conseil départemental de l’éducation nationale
désignés à cet effet. Toutefois, les établissements d’enseignement privés
ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l’enseignement
public qui font partie du conseil départemental ;
5° Par le maire et les délégués départementaux de l’éducation nationale.
II - L’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur
la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations
imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter
sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale,
à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire.
Article L. 241-5
Le fait, pour tout chef d’établissement d’enseignement du premier et
du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance
et à l’inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies
à l’article L. 241-4, est puni de 25 000 F d’amende. Si le refus a donné
lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement
peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
Article L. 241-6
L’inspection des établissements d’enseignement technique publics ou
privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé
de l’éducation. Les cadres et l’organisation de l’inspection, les conditions
exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.
Article L. 241-7
I - L’inspection des établissements d’enseignement technique privés
porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des
obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter
sur l’enseignement pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale,
à la Constitution et aux lois et s’il est conforme aux programmes présentés
par le directeur lors de la déclaration d’ouverture de l’établissement.
Toutefois, dans les établissements d’enseignement technique privés reconnus
par l’État conformément aux dispositions de l’article L. 443-2, l’inspection
de l’enseignement s’exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements
d’enseignement technique publics.
II - Le fait, pour un directeur d’établissement d’enseignement technique
privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l’inspection,
dans les conditions établies par le I, est puni de 100 000 F d’amende.
Le tribunal peut prononcer la fermeture de l’établissement.
Article L. 241-8
Une inspection de l’orientation professionnelle dont le fonctionnement
est entièrement à la charge de l’État est organisée dans chaque académie.
Article L. 241-9
L’inspection de l’apprentissage est organisée dans les conditions fixées
par les dispositions de l’article L. 119-1 du code du travail, ci-après
reproduites :
“Article L. 119-1”
“L’inspection de l’apprentissage est assurée par des fonctionnaires
des corps d’inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l’enseignement
supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l’apprentissage agricole,
elle est assurée par les inspecteurs de l’enseignement agricole ou,
à défaut, par des fonctionnaires chargés d’inspection. Ces fonctionnaires
sont commissionnés par le ministre chargé de l’éducation nationale ou
par le ministre chargé de l’agriculture.
“L’inspection de l’apprentissage peut être exercée conjointement, en
tant que de besoin, par d’autres fonctionnaires, commissionnés en raison
de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant
une tutelle sur les établissements concernés.
“Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles
les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation
dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d’apprentis
que sur les lieux de travail.
“Les inspecteurs de l’apprentissage relevant du ministère de l’éducation
nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572
du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail
et relative à l’apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le
corps des inspecteurs de l’enseignement technique.
“Un décret fixe les conditions de cette intégration.
“Les inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre et les autres fonctionnaires
dans la compétence desquels entre le contrôle de l’application de la
législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment
avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions
aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.”
Article L. 241-10
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet
de loi de finances, un rapport sur la situation des enseignements technologiques
et professionnels.
Article L. 241-11
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet
de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement
des enseignements artistiques.
Chapitre II. Le Comité national d’évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L. 242-1
Le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel procède à l’évaluation des réalisations
dans l’accomplissement des missions définies à l’article L. 123-3. En
liaison avec les orga-nismes chargés d’élaborer et d’appliquer la politique
de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie
les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d’un pouvoir d’investigation
sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer
le fonctionnement des établissements ainsi que l’efficacité de l’enseignement
et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures
et des conditions d’accès et d’orientation des étudiants. Il établit
et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l’état de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article L. 242-2
Le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative
indépendante. Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement
du comité ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses
membres.
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique
Article L. 251-1
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre
II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des
collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions
du code des communes applicables à cette collectivité. Les articles
L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA,
À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L. 261-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10,
L. 231-1 à L. 231-13, L.232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1
à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
Article L. 261-2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l’article
L. 241-4 est ainsi rédigé :
“L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second
degré publics ou privés est exercée :
“1° Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs
généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
;
“2° Par le vice-recteur ;
“3° Par les inspecteurs de l’éducation nationale.”
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 262-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 212-3, L. 216-10, L. 231-1
à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L.
242-1 et L. 242-2.
Article L. 262-2
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu
compte de la nécessité d’accompagner toute construction d’un établissement
scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique
et sportive.
Article L. 262-3
Pour son application à Mayotte, le I de l’article L. 241-4 est ainsi
rédigé :
“L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second
degré publics ou privés est exercée :
“1° Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs
généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
;
“2° Par le vice-recteur ;
“3° Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;
”4° Par le maire.”
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 263-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1
à L. 231-13, L.232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L.241-4,
L. 242-1 et L. 242-2.
Article L. 263-2
Pour son application en Polynésie française, le I de l’article L. 241-4
est ainsi rédigé :
“L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second
degré publics ou privés est exercée :
“1° Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs
généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
;
“2° Par le vice-recteur ;
“3° Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;
”4° Par le maire.”
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 264-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1
à L. 231-13, L.232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L.241-4,
L. 242-1 et L. 242-2.
Article L. 264-2
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération
du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public
destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en
charge l’organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires,
des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement
de la province. La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
Les modalités d’organisation administrative et financière de la caisse
des écoles sont définies par décret en Conseil d’État.
Article L. 264-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l’article L. 241-4
est ainsi rédigé :
“L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second
degré publics ou privés est exercée :
“1° Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs
généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
;
“2° Par le vice-recteur ;
“3° Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;
“4° Par le maire.”