LIVRE
III : L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
TITRE I - L’ORGANISATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS
Chapitre I. Dispositions communes
Article L. 311-1
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis
des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une
progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation. Pour assurer
l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur
diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout
au long de la scolarité.
Article L. 311-2
L’organisation et le contenu des formations sont définis respectivement
par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l’éducation. Des
décrets précisent les principes de l’autonomie dont disposent les écoles,
les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.
Article L. 311-3
Les programmes définissent , pour chaque cycle, les connaissances
essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les
méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national
au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant
en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève.
Article L. 311-4
Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité,
des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse
des cultures représentées en France. L’école, notamment grâce à des
cours d’instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de
l’individu, de ses origines et de ses différences.
Article L. 311-5
Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des
propositions au ministre chargé de l’éducation sur la conception générale
des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation des
programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation
au développement des connaissances. Il est composé de personnalités
qualifiées, nommées par le ministre chargé de l’éducation. Les avis
et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.
Article L. 311-6
Durant la scolarité, l’appréciation des aptitudes et de l’acquisition
des connaissances s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants
sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement.
Chapitre II. Dispositions propres à certaines matières d’enseignement
Section 1. L’éducation physique et sportive
Article L. 312-1
L’État est responsable de l’enseignement de l’éducation physique
et sportive, placé sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation.
Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées,
l’organisation des formations conduisant aux différentes professions
des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
Article L. 312-2
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l’éducation
définit les programmes scolaires de l’éducation physique et sportive.
Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu
des indications médicales.
Article L. 312-3
L’enseignement de l’éducation physique et sportive est dispensé dans
les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d’enseignement
du second degré et d’enseignement technique. Il est assuré :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants
du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir
une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant
leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin,
un personnel qualifié et agréé peut assister l’équipe pédagogique, à
la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants
d’éducation physique et sportive.
Article L. 312-4
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l’éducation
et dans les établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient
de l’enseignement de l’éducation physique et sportive en fonction de
leurs besoins particuliers.
Section 2. Les enseignements artistiques
Article L. 312-5
Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles
et les classes enfantines.
Article L. 312-6
Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les
écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes
des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes
et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8
du code rural. Ces enseignements comportent au moins un enseignement
de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet
une initiation à l’histoire des arts et aux pratiques artistiques. Des
enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l’alinéa
précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles
élémentaires et les collèges.
Article L. 312-7
Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements
d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements
d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural,
les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
selon les formations suivies.
Article L. 312-8
Le haut comité des enseignements artistiques est chargé de suivre
la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives
au développement des enseignements artistiques. Ce haut comité comprend
notamment des représentants de l’État et des collectivités territoriales
et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement
par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l’éducation
; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur
l’état des enseignements artistiques. Des décrets précisent la composition
et le mode de désignation du haut comité, ainsi que les modalités de
son fonctionnement.
Section 3. Les enseignements de technologie et d’informatique
Article L. 312-9
Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l’usage de l’informatique.
Section 4. L’enseignement des langues et cultures régionales
Article L. 312-10
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé
tout au long de la scolarité. Le Conseil supérieur de l’éducation est
consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l’article
L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures
régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
Article L. 312-11
Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans
les écoles primaires et maternelles chaque fois qu’ils peuvent en tirer
profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française.
Section 5. L’enseignement de la défense
Article L. 312-12
Les principes et l’organisation de la défense nationale et de la
défense européenne ainsi que l’organisation générale de la réserve font
l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de l’enseignement
de l’esprit de défense et des programmes de tous les établissements
d’enseignement du second degré. Cet enseignement a pour objet de renforcer
le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir
de défense.
Section 6. Les enseignements de la sécurité
Article L. 312-13
L’enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus
dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés.
Section 7. L’enseignement des problèmes démographiques
Article L. 312-14
L’enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique
et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est
obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier
et second degrés.
Section 8. L’enseignement d’éducation civique
Article L. 312-15
Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article
L.122-1, l’enseignement d’éducation civique comporte, à tous les stades
de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits
de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international
et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations
non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’enfant. Lors de
la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent
une information sur la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués
par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement
reconnues.
Chapitre III. L’information et l’orientation
Article L. 313-1
Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements,
sur l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée dans
les conditions définies à l’article L. 115-1 du code du travail et sur
les professions fait partie du droit à l’éducation. Les élèves élaborent
leur projet d’orientation scolaire et professionnelle en fonction de
leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des
enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels compétents.
Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les
entreprises et les associations y contribuent.
Article L. 313-2
Des relations d’information mutuelle sont établies entre les enseignants
et chacune des familles des élèves, au moins jusqu’à la majorité de
ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille
ou, s’il est majeur, à chaque élève d’avoir connaissance des éléments
d’appréciation concernant celui-ci.
Article L. 313-3
L’orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les
établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un des
contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes
compatibles avec les objectifs retenus pour l’enseignement public, dans
des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment les conditions
dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent,
pour chacun d’entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d’entre
eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.
Article L. 313-4
Dans chaque département est organisé un centre public d’orientation
scolaire et professionnelle.
Article L. 313-5
Les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle peuvent
être transformés en services d’État. Lorsqu’il est procédé à la transformation
de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d’investissement de
ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à
la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par
l’État. Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l’affectation,
au centre transformé, de locaux n’appartenant pas à l’État. L’usage
de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d’un loyer.
Article L. 313-6
Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie
financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l’éducation
et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et placé, en ce qui
concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique
du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition
des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements
d’enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de
leur orientation scolaire et professionnelle.
Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants
des professions et des administrations intéressées. Avec l’accord du
ministre chargé du travail, il peut participer à l’insertion professionnelle
des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d’enseignement.
Le conseil d’administration de cet établissement public comprend notamment
des représentants des familles, des parents d’élèves de l’enseignement
public et de l’enseignement privé et des étudiants.
Chapitre IV. La recherche et la documentation pédagogiques
Article L. 314-1
Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans
des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires
précisées par décret.
Article L. 314-2
Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées
pour la réalisation d’une expérience pédagogique et pour une durée limitée
à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
Dans ce cas, l’accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant
pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles
le désirent.