TITRE II - L’ENSEIGNEMENT
DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre unique
Article L. 321-1
La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte
trois cycles. La durée de ces cycles est fixée par décret.
Article L. 321-2
Sans rendre obligatoire l’apprentissage précoce de la lecture ou de
l’écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines
et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants.
Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps
et à compenser les inégalités. L’État affecte le personnel enseignant
nécessaire à ces activités éducatives.
Article L. 321-3
La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un
programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l’article L. 321-1
; la période initiale peut être organisée sur une durée variable. Cette
formation assure l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance
: expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement
de l’intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles,
physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques
et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale
et l’éducation civique.
Article L. 321-4
Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien
sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque
celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement
adapté.
TITRE III - LES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRÉ
Chapitre I. Dispositions communes aux enseignements du second
degré
Section 1. Les examens et diplômes nationaux
Article L. 331-1
L’État sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 335-14, les jurys sont
composés de membres des personnels enseignants de l’État. Ils peuvent
également comprendre des maîtres contractuels des établissements d’enseignement
privés du second degré sous contrat d’association bénéficiant d’un contrat
définitif. En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte,
soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d’examens
terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats. Les diplômes
peuvent être obtenus sous forme d’unités de valeur capitalisables.
Article L. 331-2
Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les
classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des
lycées professionnels maritimes, des établissements d’enseignement agricole
visés à l’article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d’enseignement
général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés
dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres
disciplines.
Article L. 331-3
Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont
pour objet l’acquisition d’un diplôme délivré par l’État sont réprimées
dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant
les fraudes dans les examens et concours publics.
Section 2. La formation en alternance
Article L. 331-4
La scolarité peut comporter, à l’initiative des établissements scolaires
et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises,
des associations, des administrations ou des collectivités territoriales
en France ou à l’étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de
l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense la formation.
Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme
technologique ou professionnel.
Article L. 331-5
Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes
de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les
dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites
:
“Article L. 211-1”
“Sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 117-3 (1er alinéa, 2e
phrase), les enfants de l’un et l’autre sexe ne peuvent être ni employés
ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa
de l’article L. 200-1 avant d’être régulièrement libérés de l’obligation
scolaire.
“Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que
les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages
d’initiation ou d’application en milieu professionnel durant les deux
dernières années de leur scolarité obligatoire.
“Ces stages ne peuvent être effectués qu’auprès d’entreprises commerciales
ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l’objet
d’un agrément.
“Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents
de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs
vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos
effectif d’une durée au moins égale à la moitié de chaque période de
congé. Les employeurs sont tenus d’adresser une déclaration préalable
à l’inspecteur du travail qui dispose d’un délai de huit jours pour
notifier son désaccord éventuel.
“Des décrets régleront les modalités d’application de l’alinéa précédent,
notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle
ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions
particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière
de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
“Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.
200-1.”
Section 3. La pratique sportive de haut niveau
Article L. 331-6
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules
adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de
haut niveau.
Section 4. La procédure d’orientation
Article L. 331-7
L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et professionnelle
avec l’aide de l’établissement et de la communauté éducative, notamment
des enseignants et des conseillers d’orientation-psychologues, qui lui
en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu’à l’issue
de celle-ci.
À cette fin, les élèves disposent de l’ensemble des informations de
nature à permettre l’élaboration d’un projet d’orientation scolaire
et professionnelle. Ils bénéficient notamment d’une information sur
les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail
de type particulier et sous statut scolaire. Cette information est destinée
à faciliter le choix d’un avenir professionnel, de la voie et de la
méthode d’éducation qui y conduisent. Cette information est organisée
sous la responsabilité des chefs d’établissement, dans le cadre des
projets d’établissement ou de projets communs à plusieurs établissements.
Elle est conjointement réalisée par les conseillers d’orientation-psychologues,
les personnels enseignants, les conseillers de l’enseignement technologique
et les représentants des organisations professionnelles et des chambres
de commerce et d’industrie, de métiers et d’agriculture. Elle s’accompagne
de la remise d’une documentation.
Article L. 331-8
La décision d’orientation est préparée par une observation continue
de l’élève. Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la
famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec
la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable
à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme
à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision
d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel.
Chapitre II. Les enseignements dispensés dans les collèges
Article L. 332-1
Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
Article L. 332-2
Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire.
Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de
donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle
repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques,
manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes
et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles
ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu’elles soient
données dans le cadre de l’éducation permanente.
Article L. 332-3
Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux
successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements
complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle
; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l’État et
accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant
à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l’enseignement commun
peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement
de formation professionnelle.
Article L. 332-4
Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien
sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque
celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement
adapté. Par ailleurs, des activités d’approfondissement dans les disciplines
de l’enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent
en tirer bénéfice.
Article L. 332-5
La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement
une initiation économique et sociale et une initiation technologique.
Chapitre III. Dispositions communes aux enseignements dispensés
dans les lycées
Article L. 333-1
Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des
lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général,
technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. La durée
de ces cycles est fixée par décret.
Article L. 333-2
La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée
dans les lycées en associant, dans tous les types d’enseignement, une
formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée
:
1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle,
qui peuvent conduire à une formation supérieure ;
2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l’attestation
d’une qualification professionnelle.
Article L. 333-3
Dans les sections d’enseignement général comportant des enseignements
artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon
continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et
aux jurys du baccalauréat.
Chapitre IV. Dispositions propres aux enseignements conduisant
au baccalauréat général
Article L. 334-1
L’examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée
et comporte :
1° La vérification d’un niveau de culture défini par les enseignements
des lycées ;
2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l’élève
en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun
de ces enseignements.
Chapitre V. Dispositions communes aux formations technologiques
et aux formations professionnelles
Article L. 335-1
L’enseignement technologique et professionnel contribue à l’élévation
générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue
un facteur déterminant de la modernisation de l’économie nationale.
Il doit permettre à ceux qui le suivent l’entrée dans la vie professionnelle
à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l’accès à des
formations ultérieures. Des dispositions spéciales sont prises pour
les enfants handicapés.
Article L. 335-2
Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage
d’initiation ou d’application en milieu professionnel. Ce stage fait
l’objet d’un contrat entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise.
Les méthodes de l’enseignement technologique et professionnel peuvent
comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.
Article L. 335-3
La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat
d’aptitude professionnelle et par le brevet d’études professionnelles
constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques
et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.
Article L. 335-4
Le passage des élèves des formations de l’enseignement général et technologique
vers les formations professionnelles et des formations professionnelles
vers les formations de l’enseignement général et technologique est rendu
possible par des structures pédagogiques appropriées.
Article L. 335-5
Les titres ou diplômes de l’enseignement technologique sont acquis par
les voies scolaires et universitaires, par l’apprentissage ou la formation
professionnelle continue ou par la validation d’acquis professionnels
pour remplacer une partie des épreuves. Toute personne qui a exercé
pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l’objet
de sa demande peut demander la validation d’acquis professionnels qui
peuvent être pris en compte pour justifier d’une partie des connaissances
et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme de l’enseignement
technologique.
La validation des acquis professionnels prévue à l’alinéa précédent
est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs
ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes
dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d’un
dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le
candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La
validation d’acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès
à l’épreuve dont le candidat a été dispensé. La pédagogie et le contrôle
des aptitudes et de l’acquisition des connaissances peuvent différer
selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies. Un décret
en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont pris
en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au
premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est
constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
Article L. 335-6
Les titres ou diplômes de l’enseignement technologique peuvent porter
mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des
épreuves consacrant l’actualisation de leurs connaissances. Ces titres
ou diplômes sont inscrits sur une liste d’homologation ; cette inscription
est de droit s’ils sont délivrés par le ministre chargé de l’éducation
ou par le ministre de l’agriculture. Ceux des titres ou diplômes qui
sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements
qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre chargé de l’éducation
sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d’homologation
prévue à l’alinéa précédent.
Article L. 335-7
Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel
sont soumises à une procédure d’évaluation.
Article L. 335-8
Les structures de l’enseignement, les programmes et la sanction des
études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont
établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus,
de l’évolution de la société et du progrès scientifique, technique,
économique et social. À cette fin, une concertation permanente est organisée
entre l’État, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les
chambres d’agriculture, les organisations professionnelles d’employeurs
et de salariés, les organisations familiales et les représentants de
l’enseignement. Aux niveaux régional et départemental, cette concertation
est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en
application de l’article L. 910-1 du code du travail ainsi que, pour
les formations assurées par les établissements d’enseignement supérieur,
dans le cadre des conseils académiques de l’éducation nationale.
Article L. 335-9
Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements
généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels
afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers
enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux
emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches
d’enseignement.
Article L. 335-10
La possession d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel
peut être exigée pour l’accès à certains emplois publics ou la poursuite
de certaines études.
Article L. 335-11
L’organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique
ou professionnelle prévoit la délivrance d’une attestation validant
les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme
la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer.
Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences
acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables.
Article L. 335-12
Les établissements ou sections d’enseignement technologique et professionnel
dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d’assurer,
en liaison avec les milieux professionnels, l’apprentissage et la formation
professionnelle continue selon les dispositions des livres Ier et IX
du code du travail.
Article L. 335-13
Les établissements d’enseignement technique publics et privés, les écoles
par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés,
les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre
gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel
sanctionnant une préparation à l’exercice d’une profession industrielle,
commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les articles
L. 335-14 à L. 335-16.
Article L. 335-14
Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et
diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions
d’inscription des candidats et la composition des jurys d’examen sont
fixées par décret. Les jurys d’examen doivent comprendre, outre les
représentants de l’État, des professeurs de l’enseignement privé et
des représentants qualifiés de la profession.
Article L. 335-15
À la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements
d’enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres
de délivrer, en fin d’études, des certificats de scolarité, mentionnant
avec le titre exact de l’établissement et l’état civil de l’élève, les
dates de début et de fin d’études, la nature exacte de l’enseignement
professionnel, à l’exclusion de toute note ou appréciation. Ces certificats
doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l’établissement.
Article L. 335-16
Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles
L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 25 000 F d’amende. Le tribunal peut
prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée de trois ans
au plus et sa fermeture. définitive en cas de récidive.
Article L. 335-17
Un certificat qualifié”crédit d’enseignement” peut être attribué aux
titulaires des titres et diplômes d’enseignement technologique et professionnel
en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d’un niveau
supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par l’article L.
900-2 du code du travail pour l’organisation de la formation professionnelle
continue dans le cadre de l’éducation permanente, en ce qui concerne
les stages dits de”promotion professionnelle”.
Chapitre VI. Dispositions propres aux formations technologiques
Article L. 336-1
Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser
une formation générale de haut niveau ; elles incluent l’acquisition
de connaissances et de compétences techniques et professionnelles. Elles
sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent
à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre
l’accès direct à la vie active. Elles sont dispensées essentiellement
dans les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que dans
les lycées d’enseignement général et technologique agricoles. Les formations
technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d’un
baccalauréat technologique.
Article L. 336-2
Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats
technologiques ou en baccalauréats professionnels.
Chapitre VII. Dispositions propres aux formations professionnelles
Article L. 337-1
Les formations professionnelles du second degré associent à la formation
générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement
organisées en vue de l’exercice d’un métier, elles peuvent permettre
de poursuivre une formation ultérieure. Les formations professionnelles
du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels
et dans les lycées professionnels agricoles. Les enseignements professionnels
du second degré sont sanctionnés par la délivrance d’un certificat d’aptitude
professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un baccalauréat
professionnel. L’examen du certificat d’aptitude professionnelle est
subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui
doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d’ouvriers
ou d’employés qualifiés de la profession.
Article L. 337-2
La formation professionnelle mentionnée à l’article L. 122-3 est dispensée
soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d’enseignement
professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d’insertion
organisées après l’obtention des diplômes d’enseignement général ou
technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites
dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations
sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.
Article L. 337-3
Les plans régionaux de développement des formations professionnelles
des jeunes mentionnés à l’article L. 214-13 du présent code prévoient
l’ouverture de classes d’initiation préprofessionnelle en alternance
dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis
ou dans les collèges disposant d’une équipe enseignante et de moyens
adaptés.
Ces classes accueillent, à partir de l’âge de quatorze ans, des élèves
sous statut scolaire qui choisissent d’acquérir une préqualification
professionnelle par la voie de la formation en alternance. Lorsque les
classes d’initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes
dans les centres de formation d’apprentis, les charges qui en résultent
pour les régions sont compensées selon les modalités définies à l’article
L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. À l’issue
de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation
en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut
scolaire.
Article L. 337-4
L’apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles
L. 115-1 et L.115-2 du code du travail, ci-après reproduites :
“Article L. 115-1”
“L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
“L’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de
donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire
une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention
d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’enseignement
professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un
ou plusieurs titres d’ingénieurs ou titres homologués dans les conditions
prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation.
“L’apprentissage fait l’objet d’un contrat conclu entre un apprenti
ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation
dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs
activités professionnelles en relation directe avec la qualification
objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l’article L. 116-1-1,
des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre
de formation d’apprentis. Le contenu des relations conventionnelles
qui lient l’employeur et la ou les entreprises d’un Etat membre de la
Communauté économique européenne susceptibles d’accueillir temporairement
l’apprenti est fixé par le décret mentionné à l’article L. 119-4.
“Les enseignements mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être également
dispensés dans un établissement d’enseignement public ou privé sous
contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant
d’autres ministères :
“1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu
est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne
morale visée au premier alinéa de l’article L. 116-2 et la région ;
“2° Soit dans le cadre d’une convention dont le contenu est fixé par
décret entre cet établissement et un centre de formation d’apprentis
créé par convention selon les dispositions de l’article L. 116-2 entre
une région et une association constituée au niveau régional par une
organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale
de commerce et d’industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre
régionale d’agriculture ou un groupement d’entreprises en vue de développer
les formations en apprentissage. La création de cette association est
subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.
“Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées
avec les établissements en application du plan régional de développement
des formations professionnelles des jeunes mentionné à l’article L.
214-13 du code de l’éducation.
“Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements
à l’exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5
et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l’Etat concourant
à l’apprentissage dans ces établissements.”
“Article L. 115-2”
“La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle
de formation qui fait l’objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve
des dispositions de l’article L.117-9, entre un et trois ans ; elle
est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article
L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification
préparés. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau
initial de compétence de l’apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants
en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation du
service de l’inspection de l’apprentissage compétent mentionné à l’article
L. 119-1. Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l’alinéa
précédent dans les conventions visées à l’article L.116-2 sont arrêtées,
après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci
est signataire de la convention.
“En cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant
le terme fixé initialement.
“Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d’apprentissage
successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications
différentes.
“Lorsque l ’apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même
niveau, il doit obtenir l’autorisation du directeur du dernier centre
de formation d’apprentis qu’il a fréquenté pour conclure un troisième
contrat d’apprentissage du même niveau.
“Il n’est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.”