TITRE IV. L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE ET MARITIME
Chapitre I. L’enseignement agricole
Article L. 341-1
L’enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés
conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1
et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 811-1”
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont
pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une
formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture,
de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au
développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et
de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion
de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel
des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation
de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
“Ils remplissent les missions suivantes :
“1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale et continue ;
“2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
“3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle
de ces derniers et des adultes ;
“4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation
et de recherche appliquée ;
“5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment
en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants,
stagiaires et enseignants.
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont
organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de
la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une
composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent
du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des
principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous
au service public.”
“Article L. 811-2”
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent
des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège
à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de
façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation
et le passage entre les formations sous contrats de travail de type
particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées
des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service
d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel
et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations
de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation.
Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande
de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
“Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs
et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement
par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation
nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces
formations sont organisées en cycles.
“Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L.
980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle
agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes
nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement
général, technologique et professionnel.”
Article L. 813-1”
“Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat
avec l’Etat participent au service public d’éducation et de formation.
Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Leurs enseignements sont
dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d’égal
accès de tous à l’éducation et de liberté de l’enseignement, qui implique
notamment qu’un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d’une
initiative privée.
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés
par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont
pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une
formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture,
de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au
développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et
de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion
de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel
des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation
de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
“Ils remplissent les missions suivantes :
“1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale ou continue ;
“2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
“3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation
et de recherche appliquée ;
“4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment
en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires
et enseignants.
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont
organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de
la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce
dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa
du présent article.”
“Article L. 813-2”
“Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de
la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation
de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et
le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier
et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur
permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment
d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les
professions et les formations qui y préparent.
“Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs
et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement
par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale,
soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance
et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans
les établissements.
“Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
dans les établissements mentionnés au présent article.
“Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L.
980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle
agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'État ou des diplômes
nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement
général, technologique et professionnel.
“Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités
particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux
mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie
pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution
des structures pédagogiques.
“Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions
prévues par l'article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée
de trois à cinq ans.
“La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation
dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
“Les dispositions de l’article L. 811-3 sont applicables aux établissements
d’enseignement agricoles privés sous contrat.”
Chapitre II. L’enseignement maritime
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE V - LES ENSEIGNEMENTS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
HANDICAPÉS
Chapitre I. L’éducation spéciale
Article L. 351-1
Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux mineurs,
délinquants ou en danger, relevant de l’autorité judiciaire, l’État
prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation
professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou
dans les classes, sections d’établissements, établissements ou services
relevant des ministres chargés de l’éducation ou de l’agriculture, dans
lesquels la gratuité de l’éducation est assurée, tous les enfants susceptibles
d’y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé
de l’éducation à la disposition d’établissements ou services créés et
entretenus par d’autres départements ministériels, par des personnes
morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but
non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé
de l’éducation participe au contrôle de l’enseignement dispensé dans
ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements d’enseignement privés, selon
les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d’État,
les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou
avec les établissements d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du
code rural.
Article L. 351-2
La commission départementale de l’éducation spéciale prévue à l’article
6 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes
handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel
l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale correspondant
aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir.
La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires
et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de la spécialité
au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. Lorsque les parents
ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font
connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant
l’éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir,
la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service
au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
Chapitre II. La formation professionnelle et l’apprentissage des
jeunes handicapés
Article L. 352-1
L’État participe à la formation professionnelle et à l’apprentissage
des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre
IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue
dans le cadre de l’éducation permanente et par le chapitre VI du titre
Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation
d’apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses
complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus
par le ministre chargé de l’agriculture.
TITRE VI - LES ENSEIGNEMENTS
PRÉPARANT AUX PROFESSIONS ARTISTIQUES ET SPORTIVES
Chapitre I. Les formations dispensées dans les établissements
d’enseignement artistique
Article L. 361-1
Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux
articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus
en application de l’article L.361-2 sont homologués dans les conditions
définies au présent chapitre.
Article L. 361-2
La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture
aux établissements d’enseignement qui ont pour objet d’apporter des
connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques,
notamment en vue d’un exercice professionnel, et qui satisfont à des
conditions de durée de fonctionnement, d’organisation pédagogique, de
qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies
par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent alinéa ne
sont applicables ni aux établissements d’enseignement qui sont mentionnés
aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent
dans le champ d’application du titre Ier du livre VII du présent code.
Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent
code sont reconnus de plein droit. La reconnaissance vaut agrément du
ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l’article
238 bis du code général des impôts.
Article L. 361-3
Les titres et diplômes de l’enseignement artistique délivrés par les
établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou
à l’article L. 361-2, sont inscrits sur la liste d’homologation des
titres et diplômes de l’enseignement technologique prévue par l’article
L. 335-6 ; un décret fixe les modalités de cette inscription.
Article L. 361-4
Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer
à des tâches d’enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts
particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours
d’accès à la fonction publique. Sans préjudice de l’application du précédent
alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation
d’au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs
de musique peuvent être candidats au certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement du second degré d’éducation musicale et chant choral.
Article L. 361-5
Les format ions qui sont délivrées par les établissements d’enseignement
artistique mentionnés à l’article L. 361-1, et qui sont sanctionnées
par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations
technologiques et professionnelles au sens de l’article 1er de la loi
n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au
financement des premières formations technologiques et professionnelles
et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
Article L. 361-6
Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent
conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ
d’application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions
d’accès d’un établissement à un autre des élèves de ces établissements
ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions
peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour
la formation initiale et continue des enseignants.
Chapitre II. L’enseignement de la danse
Article L. 362-1
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du
titre de professeur de danse ou d’un titre équivalent s’il n’est muni
:
1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État, ou du
certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
2° Soit d’un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
3° Soit d’une dispense accordée en raison de la renommée particulière
ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement de la danse,
dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte
d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d’une commission
nationale composée pour moitié de représentants de l’État et des collectivités
territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations
représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des
usagers .
Les artistes chorégraphiques justifiant d’une activité professionnelle
d’au moins trois ans au sein du ballet de l’Opéra de Paris, des ballets
des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France
ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation
pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article
ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la culture. Le présent article s’applique aux
danses classique, contemporaine et jazz.
Article L. 362-2
Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin pour la protection
des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l’enseignement des
autres formes de danse que celles visées à l’article L. 362-1.
Article L. 362-3
Les agents de l’État, de l’Opéra national de Paris, des conservatoires
nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales
lorsque leurs statuts particuliers prévoient l’obtention d’un certificat
d’aptitude délivré par l’État sont dispensés, dans l’exercice de leurs
fonctions publiques d’enseignement de la danse, du diplôme mentionné
à l’article L. 362-1.
Article L. 362-4
Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au
11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de
professeur de danse par décision administrative prise après avis d’une
commission locale. La dispense est réputée acquise lorsqu’aucune décision
contraire n’a été notifiée à l’intéressé à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission
locale, chargée de contrôler que l’enseignement de ces personnes ne
présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions
que celle de la commission nationale prévue à l’article L. 362-1.
Article L. 362-5
Toute condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure
à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte
sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22
à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle
à l’activité de professeur de danse.
Chapitre III. Les formations et les professions des activités
physiques et sportives
Article L. 363-1
Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité
physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire,
de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre
de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire,
s’il n’est titulaire d’un diplôme inscrit, en fonction du niveau de
formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne
accès, sur une liste d’homologation des diplômes des activités physiques
et sportives. L’inscription sur cette liste des diplômes délivrés par
l’État et des diplômes français ou, étrangers admis en équivalence est
de droit. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’inscription
sur la liste d’homologation des diplômes délivrés, notamment par les
fédérations sportives, à l’issue de formations reconnues par l’État
après avis d’une commission comprenant des représentants de l’administration,
du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être
homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle
qui n’est pas couverte par un diplôme d’État. Les dispositions qui précèdent
ne s’appliquent ni aux agents de l’État ni aux agents titulaires des
collectivités territoriales, pour l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s’il
a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs
ou pour l’une des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4
et L. 5432-1 du code de la santé publique.
Article L. 363-2
Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à
titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française
ou à des ressortissants d’un autre État membre de la Communauté européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen
particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions
postulées des autorisations spécifiques d’exercer les professions et
de prendre les titres déterminés en application de l’article L. 363-1.
Cette autorisation est délivrée après avis d’une commission composée
pour moitié de représentants de l’État et pour moitié de représentants
des personnels mentionnés à l’article L. 363-1 et de leurs employeurs
ainsi que de personnes qualifiées.
Article L. 363-3
Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen,
qualifiés pour exercer légalement dans un de ces États, mais non établis
en France, peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles
visées à l’article L. 363-1, sous réserve d’avoir effectué une déclaration
à l’autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
L’exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque
la qualification dont il se prévaut est d’un niveau substantiellement
inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite
d’un test technique pour des raisons d’intérêt général tenant à la sécurité
des personnes.
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans
un environnement spécifique, la réussite d’un test de connaissance de
cet environnement peut être exigée.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du
présent article, notamment la liste des activités visées au troisième
alinéa.
Article L. 363-4
Les programmes de formation des professions des activités physiques
et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.
TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA,
À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article L. 371-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 311-1
à L. 311-6, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L.
321-1 à L. 321-4,L. 331-1 à L 331-4, L.331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L.
332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9
à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
Article L. 371-2
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas dans
les îles Wallis-et-Futuna sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 372-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1
à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1
à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L.
332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9
à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L.
363-1 à L. 363-4.
Article L. 372-2
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas à
Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le
même objet, qui y sont applicables.
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 373-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15,
L. 313-1 à L.313-3, L. 331-1 à L.331-4, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6,
L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l’article
L. 336-1, l’article L. 336-2 et le troisième alinéa de l’article L.
337-1.
Article L. 373-2
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en
Polynésie française sans préjudice de l’exercice, par les autorités
locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
Article L. 373-3
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 374-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12,
L. 312-15, L.313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8,
L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5,
les deux premiers alinéas de l’article L. 335-6, les articles L. 335-9
à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
Les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5 et L. 311-6 ne sont applicables
en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’ils concernent l’enseignement du
premier degré dispensé dans les établissements d’enseignement privés
et l’enseignement du second degré.
Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie
qu’en tant qu’ils concernent l’enseignement du premier degré dispensé
dans l es établissements d’enseignement privés.
Article L. 374-2
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice, par les autorités locales
de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
Article L. 374-3
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.