CODE DE L'EDUCATION
Deuxième partie : LES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
RLR : 190-3 ; 190-4 ; 190-5
 

TITRE IV. L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET MARITIME

Chapitre I. L’enseignement agricole

Article L. 341-1
L’enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 811-1”
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
“Ils remplissent les missions suivantes :
“1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
“2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
“3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;
“4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
“5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.”
“Article L. 811-2”
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
“Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
“Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.”
Article L. 813-1”
“Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’Etat participent au service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d’égal accès de tous à l’éducation et de liberté de l’enseignement, qui implique notamment qu’un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d’une initiative privée.
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
“Ils remplissent les missions suivantes :
“1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
“2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
“3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
“4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
“L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.”
“Article L. 813-2”
“Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
“Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
“Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
“Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
“Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
“Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée de trois à cinq ans.
“La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
“Les dispositions de l’article L. 811-3 sont applicables aux établissements d’enseignement agricoles privés sous contrat.”


Chapitre II. L’enseignement maritime

(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)


TITRE V - LES ENSEIGNEMENTS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS

Chapitre I. L’éducation spéciale

Article L. 351-1
Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l’autorité judiciaire, l’État prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d’établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l’éducation ou de l’agriculture, dans lesquels la gratuité de l’éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d’y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l’éducation à la disposition d’établissements ou services créés et entretenus par d’autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l’éducation participe au contrôle de l’enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements d’enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d’État, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.

Article L. 351-2

La commission départementale de l’éducation spéciale prévue à l’article 6 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l’éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.


Chapitre II. La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés

Article L. 352-1
L’État participe à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d’apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l’agriculture.

TITRE VI - LES ENSEIGNEMENTS PRÉPARANT AUX PROFESSIONS ARTISTIQUES ET SPORTIVES

Chapitre I. Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement artistique

Article L. 361-1
Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus en application de l’article L.361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

Article L. 361-2

La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d’enseignement qui ont pour objet d’apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d’un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d’organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d’enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d’application du titre Ier du livre VII du présent code. Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit. La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.

Article L. 361-3
Les titres et diplômes de l’enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l’article L. 361-2, sont inscrits sur la liste d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique prévue par l’article L. 335-6 ; un décret fixe les modalités de cette inscription.

Article L. 361-4

Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d’enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d’accès à la fonction publique. Sans préjudice de l’application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d’au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré d’éducation musicale et chant choral.

Article L. 361-5
Les format ions qui sont délivrées par les établissements d’enseignement artistique mentionnés à l’article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

Article L. 361-6
Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d’accès d’un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

Chapitre II. L’enseignement de la danse

Article L. 362-1
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d’un titre équivalent s’il n’est muni :
1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État, ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
2° Soit d’un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
3° Soit d’une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d’une commission nationale composée pour moitié de représentants de l’État et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers .
Les artistes chorégraphiques justifiant d’une activité professionnelle d’au moins trois ans au sein du ballet de l’Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le présent article s’applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

Article L. 362-2

Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l’enseignement des autres formes de danse que celles visées à l’article L. 362-1.

Article L. 362-3
Les agents de l’État, de l’Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré par l’État sont dispensés, dans l’exercice de leurs fonctions publiques d’enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l’article L. 362-1.

Article L. 362-4
Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d’une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsqu’aucune décision contraire n’a été notifiée à l’intéressé à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l’enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l’article L. 362-1.

Article L. 362-5
Toute condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l’activité de professeur de danse.


Chapitre III. Les formations et les professions des activités physiques et sportives

Article L. 363-1
Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s’il n’est titulaire d’un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d’homologation des diplômes des activités physiques et sportives. L’inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l’État et des diplômes français ou, étrangers admis en équivalence est de droit. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’inscription sur la liste d’homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l’issue de formations reconnues par l’État après avis d’une commission comprenant des représentants de l’administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n’est pas couverte par un diplôme d’État. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni aux agents de l’État ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l’exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l’une des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 5432-1 du code de la santé publique.

Article L. 363-2
Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d’exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application de l’article L. 363-1. Cette autorisation est délivrée après avis d’une commission composée pour moitié de représentants de l’État et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l’article L. 363-1 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

Article L. 363-3

Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces États, mais non établis en France, peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l’article L. 363-1, sous réserve d’avoir effectué une déclaration à l’autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
L’exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d’un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d’un test technique pour des raisons d’intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d’un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.

Article L. 363-4
Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.


TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

Article L. 371-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4,L. 331-1 à L 331-4, L.331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.

Article L. 371-2
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas dans les îles Wallis-et-Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.


Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte


Article L. 372-1

Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.

Article L. 372-2

Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.


Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française

Article L. 373-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L.313-3, L. 331-1 à L.331-4, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l’article L. 336-1, l’article L. 336-2 et le troisième alinéa de l’article L. 337-1.

Article L. 373-2
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l’exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.

Article L. 373-3

Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.


Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie


Article L. 374-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L.313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l’article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
Les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’ils concernent l’enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d’enseignement privés et l’enseignement du second degré.
Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’ils concernent l’enseignement du premier degré dispensé dans l es établissements d’enseignement privés.

Article L. 374-2
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle.

Article L. 374-3
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

 
Retour au sommaire du code de l'éducation
Page précédente
Page suivante