LIVRE IV : LES
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
TITRE I - LES ÉCOLES
Chapitre I. Organisation et fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires
Article L. 411-1
Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou
élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres.
Les parents d’élèves élisent leurs représentants qui constituent un
comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l’école.
Le représentant de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
Article L. 411-2
Les écoles élaborent un projet d’établissement. Celui-ci définit les
modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes
nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues
à cette fin. Il fait l’objet d’une évaluation. Il indique également
les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves
issus des familles les plus défavorisées. Les membres de la communauté
éducative sont associés à l’élaboration du projet qui est adopté par
le conseil d’école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques
pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
Article L. 411-3
Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.
Chapitre II. Les écoles régionales du premier degré
Article L. 412-1
Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont
les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est
dispersée, soumis à l’obligation scolaire, sont créées et organisées
conformément aux articles L. 421-1 à L. 421-19 et L. 421-23.
TITRE II - LES COLLÈGES ET LES LYCÉES
Chapitre I. Organisation et fonctionnement des établissements
publics locaux d’enseignement
Article L. 421-1
Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale
sont des établissements publics locaux d’enseignement. Sous réserve
des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au
contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État sur
proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le
cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.
Section 1. Organisation administrative
Article L. 421-2
Les établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1 sont
administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance
de l’établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend
:
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales,
des représentants de l’administration de l’établissement et une ou plusieurs
personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient
le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants
des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement
;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d’élèves et élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de
trois ou de quatre selon que l’effectif du conseil d’administration
est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant
de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant
de l’établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs
représentants de la commune siège de l’établissement.
Article L. 421-3
Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un
chef d’établissement. Le chef d’établissement est désigné par l’autorité
de l’État. Il représente l’État au sein de l’établissement. Il préside
le conseil d’administration et exécute ses délibérations . En cas de
difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef
d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer
le bon fonctionnement du service public.
Le chef d’établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil
d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité
académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil
régional.
Article L. 421-4
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires
de l’établissement. À ce titre, il exerce notamment les attributions
suivantes :
1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de
l’État, les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et
éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les
règles d’organisation de l’établissement ;
2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique
de l’établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre
;
3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article L. 421-5
Les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique et
les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement. Celui-ci
définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs
et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires
prévues à cette fin. Il fait l’objet d’une évaluation. Il indique également
les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves
issus des familles les plus défavorisées. Les membres de la communauté
éducative sont associés à l’élaboration du projet qui est adopté par
le conseil d’administration, qui statue sur proposition des équipes
pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
Article L. 421-6
Le rapport mentionné à l’article L. 421-4, qui rend compte, notamment,
de la mise en oeuvre et des résultats du projet d’établissement, est
transmis au représentant de l’État dans le département, à l’autorité
académique et à la collectivité territoriale de rattachement.
Article L. 421-7
Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges
avec leur environnement économique, culturel et social. Des établissements
peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en oeuvre de projets
communs, notamment dans le cadre d’un bassin de formation.
Article L. 421-8
Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le
chef d’établissement a pour mission d’apporter un appui aux acteurs
de la lutte contre l’exclusion. Ce comité a pour mission de renforcer
sur le terrain les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents
les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion.
En liaison avec les axes du projet d’établissement, approuvés par le
conseil d’administration, il contribue à des initiatives en matière
de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec
les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale
et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.
Article L. 421-9
Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements
universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser
l’orientation et la formation des élèves.
Article L. 421-10
Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes
qui en ont la charge peuvent s’associer par voie de convention pour
développer les missions de formation de ces établissements et écoles
et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs
ressources humaines et matérielles.
Section 2. Organisation financière
Article L. 421-11
Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé,
adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
a ) Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant
prévisionnel de la participation aux dépenses d’équipement et de fonctionnement
incombant à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement
et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel
de l’établissement, arrêtés par l’assemblée délibérante de cette collectivité,
sont notifiés au chef d’établissement. Cette participation ne peut être
réduite lors de l’adoption ou de la modification du budget de cette
collectivité ;
b ) Le chef d’établissement prépare le projet de budget en fonction
des orientations fixées et dans la limite de l’ensemble des ressources
dont dispose l’établissement. Il le soumet au conseil d’administration
;
c ) Le budget de l’établissement est adopté en équilibre réel dans le
délai de trente jours suivant la notification de la participation de
la collectivité dont dépend l’établissement ;
d ) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement
est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement
ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter
de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus,
sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale
de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget
ainsi arrêté ;
e ) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité
de rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant
de l’État et devient exécutoire. À défaut d’accord entre ces deux autorités
dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget
est réglé par le représentant de l’État après avis public de la chambre
régionale des comptes. Le représentant de l’État ne peut, par rapport
à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs
ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation
à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion
n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de cette
collectivité, ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées
à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
f ) Lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant
la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement,
il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai
prévu au deuxième alinéa dudit e est d’un mois à compter de la saisine
par le représentant de l’État de la collectivité de rattachement et
de l’autorité académique ;
g ) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités
de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre
d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les
populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la
scolarisation.
Article L. 421-12
À l’exclusion de la date mentionnée au a de l’article L. 421-11, les
dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
Article L. 421-13
I - Lorsqu’il règle le budget de l’établissement, en application des
dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général
des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l’article
L. 1612-15 du même code, le représentant de l’État ne peut, par rapport
à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs
ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation
de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant
ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité
de rattachement, ni l’évolution des recettes allouées par l’État et
destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
II - Pour l’application des dispositions des articles L. 1612-1, L.
1612-5, L. 1612-9, L.1612-12, premi er alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16
du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code
des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil
municipal sont exercées respectivement par le chef d’établissement et
le conseil d’administration. Toutefois, lorsque le budget a été arrêté
conformément au premier al inéa du e de l’article L. 421-11 du présent
code et qu’il n’est pas en équilibre réel, une décision conjointe de
la collectivité de rattachement et de l’autorité académique tient lieu
de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
III - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article
L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte
financier est soumis par le chef d’établissement au conseil d’administration
avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice.
Les autres dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales et celles de l’article L. 1612-14 du même
code ne sont pas applicables. Le budget de l’établissement est exécuté
en équilibre réel.
IV - Pour l’application des dispositions du présent article et des articles
L. 421-11 et L.421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil
régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau,
à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation
de la collectivité de rattachement prévue au a de l’article L. 421-11
du présent code.
Article L. 421-14
I - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget
et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d’administration
relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi
que les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement et qui n’ont
pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice sont
soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, à la
collectivité de rattachement et à l’autorité académique. Ils sont exécutoires
quinze jours après ces transmissions. Dans le délai prévu à l’alinéa
précédent, la collectivité de rattachement ou l’autorité académique
peut en demander une seconde délibération.
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité
du représentant de l’État, conformément aux dispositions du code général
des collectivités territoriales.
Les actes relatifs au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice
sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l’autorité académique.
Dans ce délai, l’autorité académique peut prononcer l’annulation de
ces actes, lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature
à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’enseignement.
La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d’administration.
II - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5
du code général des collectivités territoriales, les actes du chef d’établissement
pris pour la passation ou l’exécution de conventions, et notamment de
marchés, sont soumis à l’obligation de transmission au représentant
de l’État, à la collectivité de rattachement et à l’autorité académique.
Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions. Pour ces
actes, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, et sans préjudice des
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales
pour le contrôle de légalité du représentant de l’État, la collectivité
de rattachement ou l’autorité académique peut assortir son recours d’une
demande de sursis à l’exécution soumise aux dispositions du troisième
alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus,
relatifs au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice, sont
exécutoires quinze jours après leur transmission à l’autorité académique.
Dans ce délai, l’autorité académique peut prononcer l’annulation de
ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature
à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’enseignement.
III - L’autorité académique et la collectivité de rattachement sont
informées régulièrement de la situation financière de l’établissement
ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence
financière. La collectivité territoriale de rattachement demande, en
tant que de besoin, à l’autorité académique qu’une enquête soit réalisée
par un corps d’inspection de l’État sur le fonctionnement de l’établissement.
Article L. 421-15
Le comptable de l’établissement est un agent de l’État nommé après information
préalable de la collectivité de rattachement. Les dispositions de l’article
L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.
Article L. 421-16
Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions
d’application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11
à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être
modifiée, en cours d’exercice, la répartition des dépenses inscrites
au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables
des établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1. Il
fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés
et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques
annexés aux établissements d’enseignement ainsi que les conditions de
fonctionnement des services annexes d’hébergement des établissements
publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1.
Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions
du 3° de l’article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves
et des parents d’élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation
spécifique de certains établissements.
Section 3. Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements
publics locaux d’enseignement
Article L. 421-17
Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la
disposition d’un établissement public local d’enseignement ou affectent
à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent,
si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement
leur intention au chef d’établissement ; à défaut de cette notification,
la mise à disposition ou l’attribution des crédits emporte transfert
de propriété. L’établissement peut remettre à la disposition du propriétaire
un bien meuble dont il n’a pas l’usage. La personne morale de droit
public propriétaire d’un bien meuble remis à sa disposition dispose
d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision
de remise à disposition, pour reprendre ce bien. À l’expiration de ce
délai, le bien devient la propriété de l’établissement.
Article L. 421-18
Est propriété de l’établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet
1992 à la disposition d’un établissement public local d’enseignement
par une personne morale de droit public, si celle-ci n’a pas notifié
à l’établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d’en conserver
la propriété.
Article L. 421-19
Lors de la dissolution d’un établissement public local d’enseignement,
l’ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale
de rattachement. Lors de la fermeture dans un établissement public local
d’enseignement d’une formation d’enseignement dotée de matériels spécifiques,
la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l’établissement
public local d’enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.
Section 4. Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes
Article L. 421-20
La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L.
421-1 à L. 421-4, L.421-11 à L. 421-14, ainsi qu’à celles du II de l’article
L. 421-23 les lycées professionnels maritimes.
Toutefois, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, les personnels demeurent
recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert
de compétences. Le comptable de l’établissement peut ne pas être un
agent de l’État ; il est nommé par le représentant de l’État dans la
région.
Pour l’application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4
et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les
termes :”autorité académique” désignent le service régional des affaires
maritimes.
Article L. 421-21
Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas
d’accident, de maladie et d’invalidité, par la caisse générale de prévoyance
des marins, dans des conditions et selon des modalit és fixées par arrêté
du ministre chargé de la mer.
Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes
entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de
leurs familles à l’assurance de la caisse générale de prévoyance, par
application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938
relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance
des marins.
Section 5. Dispositions applicables aux lycées d’enseignement général
et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles
Article L. 421-22
Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 811-8”
“Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique
agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs
centres :
“1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole
ou lycées professionnels agricoles ;
“2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations
mentionnées au présent chapitre ;
“3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles
à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux
réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à
la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques
nouvelles.
“Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement
général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles
prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et
professionnel agricoles.
“Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs
sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
“Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
“En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l’éducation,
des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou
facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés
au présent article.
“Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit
un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières
de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés
à l'article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant
de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie
relative à l'évolution des structures pédagogiques.
“Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions
prévues par l'article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée
de trois à cinq ans.
“La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation
dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.”
“Article L. 811-9”
“Les établissements publics locaux mentionnés à l’article précédent
sont administrés par un conseil d’administration composé de trente membres.
“Celui-ci comprend :
“1° Pour un tiers, des représentants de l’État, de la région, du département,
de la commune et des établissements publics intéressés à la formation
et à la recherche agricole ;
“2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement
;
“3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d’élèves
et, le cas échéant, des représentants des associations d’anciens élèves,
ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales
représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
“Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux
représentants de la région, un représentant du département et un représentant
de la commune siège de l’établissement.
“Les représentants des organisations professionnelles et syndicales
sont au nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent
un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.
“Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les
personnes extérieures à l’établissement.”
“Article L. 811-10”
“Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l’exception du quatrième alinéa,
L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l’éducation sont applicables
aux établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8 du
présent code. Pour l’application de ces dispositions, les termes :”autorité
académique”désignent le directeur régional de l’agriculture et de la
forêt.”
“Article L. 811-11”
“Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent
à l'État dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de
l’éducation installées sur un domaine appartenant à l'État ou mis à
la disposition de l'État jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie
financière et constituent des établissements publics nationaux.”
Section 6. Dispositions diverses
Article L. 421-23
I - Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents
de l’État ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement
public local d’enseignement conservent leur statut, sont administrés
par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés
sous l’autorité du chef d’établissement.
II - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de
rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d’extension,
de grosses réparations, d’équipement et de fonctionnement matériel de
l’établissement, le président du conseil général ou régional peut s’adresser
directement au chef d’établissement.
Article L. 421-24
La dénomination ou le changement de dénomination des établissements
publics locaux d’enseignement est de la compétence de la collectivité
territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements
d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements
d’enseignement agricole visés par l’article L. 811-8 du code rural et
collèges, la collectivité recueille l’avis du maire de la commune d’i
mplantation et du conseil d’administration de l’établissement.
Chapitre II. Organisation et fonctionnement des collèges et des
lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d’enseignement
Section 1. Les établissements d’État
Article L. 422-1
Les dispositions de la première phrase de l’article L. 211-2, des articles
L. 212-15, L.214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3
sont seules applicables aux établissements d’enseignement du second
degré ou d’éducation spéciale qui relèvent de l’État en application
de l’article L. 211-4.
Section 2. Les établissements municipaux ou départementaux
Article L. 422-2
Les dispositions de la première phrase de l’ar-ticle L. 211-2, des articles
L. 212-15, L.214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3
sont seules applicables aux établissements d’enseignement du second
degré ou d’éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient
municipaux ou départementaux. Lorsqu’à la date mentionnée ci-dessus
les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d’une
aide financière de l’État, celui-ci continue de participer à leurs dépenses
selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions
que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles
L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales
sont applicables.
Chapitre III. Les groupements d’établissements scolaires publics
Article L. 423-1
Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que
de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires
publics peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des
conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée,
un groupement d’intérêt public. Des groupements d’intérêt public peuvent
également être constitués à cette fin entre l’État et des personnes
morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l’article
21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France sont
applicables aux groupements d’intérêt public mentionnés au présent article.
Toutefois, les directeurs de ces groupements d’intérêt public sont nommés
par le recteur d’académie.
Article L. 423-2
Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et
de l’autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs
personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public
pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans
le domaine de l’enseignement technologique et professionnel du second
degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des
services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de l a France sont applicables à ces groupements d’intérêt
public.
Article L. 423-3
Les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que les lycées
professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations
de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert
de technologie. Ces actions peuvent également être conduites au sein
des groupements d’intérêt public créés en application de l’article L.
423-2.
Chapitre IV. Les écoles de métiers
Article L. 424-1
Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l’État, être fondées
par les chambres de commerce et d’industrie ou par des organismes professionnels
dans des conditions déterminées par décret.
Article L. 424-2
L’État peut contribuer aux dépenses d’installation de ces écoles et,
dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d’entretien
dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les
établissements publics locaux d’enseignement. Les garanties exigées
des chambres de commerce et d’industrie et des organismes professionnels
sont fixées par décret.
Article L. 424-3
Des subventions peuvent être allouées par l’État pour acquisition de
matériel, d’outillage d’atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.
Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l’éducation,
après avis du Conseil supérieur de l’éducation.
Article L. 424-4
Les projets de construction, d’acquisition, de location ou d’appropriation
de l’immeuble destiné à l’école doivent être soumis à l’approbation
du ministre chargé de l’éducation, après adoption par la chambre de
commerce et d’industrie ou l’organisme professionnel.
Chapitre V. Les lycées militaires
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)