TITRE III - LES
CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
Chapitre unique
Article L. 431-1
Les centres de formation d’apprentis sont régis par les dispositions
des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail,
ci-après reproduites :
“Article L. 116-1”
“Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes travailleurs
sous contrat d’apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée
à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation
reçue en entreprise et s’articule avec elle.
“Ils doivent, parmi leurs missions, développer l’aptitude à tirer profit
d’actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des
études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel
ou technologique ou par toute autre voie.”
“Article L. 116-1-1”
“Par dérogation aux dispositions de l’article L. 116-1 :
“Un centre de formation d’apprentis et une entreprise habilitée par
l’inspection de l’apprentissage dans des conditions fixées par décret
peuvent conclure une convention selon laquelle l’entreprise assure une
partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées
par le centre de formation d’apprentis ;
“Un centre de formation d’apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs
établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, ou des
établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou
agréés par l’État, ou des établissements habilités à délivrer un titre
d’ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche
relevant de ministères autres que celui chargé de l’éducation nationale,
une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout
ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation
d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou
d’hébergement.
“Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation
d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique
des enseignements dispensés.”
“Article L. 116-2”
“La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions
conclues avec l’État, dans le cas des centres à recrutement national,
ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes
de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles
d’employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales,
les établissements publics, les chambres de commerce et d’industrie,
les chambres des métiers, les chambres d’agriculture, les établissements
d’enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles
ou interprofessionnelles représentatives d’employeurs, les associations,
les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique
ou morale.
“La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai
de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative
ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée.
Lorsque les conventions sont passées par l’État, la demande est portée
devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l’article
L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente
du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l’emploi.
Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est
prise après avis du comité régional de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l’emploi. Les mêmes procédures sont applicables
en cas de dénonciation.
“Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi ou du comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l’emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées
par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
professionnelle dans la zone d’action considérée.
“Les conventions créant les centres de formation d’apprentis à recrutement
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement
par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres
doivent être conformes à une convention type établie par la région,
sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret
prévu à l’article L. 119-4.
Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la
commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa
ci-dessus.
Les conventions créant les sections d’apprentissage mentionnées à l’article
L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la
région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par
le décret prévu à l’article L. 119-4.
“Les conventions créant les centres de formation d’apprentis prévoient
l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la composition,
le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l’article
L. 119-4.”
“Article L. 116-3”
“La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis
est fixée par la convention prévue à l’article L. 116-2, sans pouvoir
être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d’application
du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau
de qualification et des orientations prévues par les conventions ou
les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l’article L.
133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle continue.
“Pour les apprentis dont l’apprentissage a été prolongé en application
des dispositions de l’article L. 117-9, l’horaire minimum est fixé par
la convention prévue à l’article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur
à 240 heures par an en cas de prolongation de l’apprentissage pour une
durée d’une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans
l’hypothèse d’une prolongation d’une durée inférieure.”
“Article L. 116-4”
“Les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle pédagogique
de l’État et au contrôle technique et financier de l’État pour les centres
à recrutement national, de la région pour les autres centres.
“Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements
aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son
application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l’État
ou la région après mise en demeure non suivie d’effet.
“Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L’État ou la région
peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations
en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article
L. 119-4 ci-après.
“Le cas échéant, l’État ou la région peut désigner un administrateur
provisoire chargé d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire,
l’achèvement des formations en cours.”
”Article L. 116-7”
“Il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 441-13 du code
de l’éducation de donner le nom de centre de formation d’apprentis à
un établissement qui ne fait pas l’objet d’une convention répondant
aux règles posées par le présent chapitre.
“Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction,
d’enseignement ou de formation dans un centre de formation d’apprentis,
alors qu’il est sous le coup d’une des mesures de suspension ou d’interdiction
prévues à l’article précédent.”
“Article L. 116-8”
“Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent, les centres de
formation d’apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV
du Livre IV du code de l’éducation.”
TITRE IV - LES ÉTABLI SSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
Chapitre I. L’ouverture des établissements d’enseignement privés
Section 1. L’ouverture des établissements d’enseignement du premier
degré privés
Article L. 441-1
Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer
son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner
les locaux de l’école. Le maire remet immédiatement au demandeur un
récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de
la mairie, pendant un mois. Si le maire juge que les locaux ne sont
pas convenables, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes moeurs
ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture
de l’école, et en informe le demandeur. La même déclaration doit être
faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission
d’élèves internes.
Article L. 441-2
Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-1
au représentant de l’État dans le département, à l’inspecteur d’académie
et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l’inspecteur
d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier
judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions
qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux
affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une
copie des statuts de cette association. L’inspecteur d’académie, soit
d’office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former
opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes
moeurs ou de l’hygiène. Si le demandeur est un instituteur public révoqué
désireux de s’installer dans la commune où il exerçait, l’opposition
peut être faite dans l’intérêt de l’ordre public. À défaut d’opposition,
l’école est ouverte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du
dépôt de la déclaration d’ouverture, sans aucune formalité.
Article L. 441-3
Les oppositions à l’ouverture d’une école privée sont jugées contradictoirement
par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un
mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours
à compter de la notification de cette décision. L’appel est reçu par
l’inspecteur d’académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation
et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois. Le demandeur peut
se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil
académique et devant le conseil supérieur. En aucun cas, l’ouverture
ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.
Article L. 441-4
Le fait d’ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites
par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est
puni de 25 000 F d’amende. L’école sera fermée. Est puni de la peine
prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition
formée à l’ouverture de son école, de l’avoir ouverte sans qu’il ait
été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique
de l’éducation nationale qui aurait accueilli l’opposition, ou avant
la décision d’appel.
Section 2. L’ouverture des établissements d’enseignement du second
degré privés
Article L. 441-5
Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant encouru aucune
des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement
d’enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au
recteur de l’académie où il se propose de s’établir les déclarations
prescrites par l’article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses
mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
1° Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans
au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement
d’enseignement du second degré public ou privé d’un État membre de la
Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ;
2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit
un des certificats d’aptitude à l’enseignement secondaire ;
3° Le plan des locaux et l’indication de l’objet de l’enseignement.
Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur
de la République et au représentant de l’État dans le département dans
lequel l’établissement doit être ouvert. Le recteur, après avis du conseil
académique de l’éducation nationale, peut accorder des dispenses de
stage.
Article L. 441-6
Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l’attestation
des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis
du conseil académique de l’éducation nationale. Le fait, pour un chef
d’établissement d’enseignement du second degré privé ou public, de délivrer
une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 200 000 F d’amende.
Article L. 441-7
Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l’article
L. 441-5, le recteur, le représentant de l’État dans le département
et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil
académique de l’éducation nationale et s’opposer à l’ouverture de l’établissement,
dans l’intérêt des bonnes moeurs ou de l’hygiène. Après ce délai, s’il
n’est intervenu aucune opposition, l’établissement peut être immédiatement
ouvert. En cas d’opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement
dans le délai d’un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté
dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L’appel
est reçu par l’inspecteur d’académie ; il est soumis au Conseil supérieur
de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois. Le
demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil
devant le conseil académique et devant le conseil supérieur. En aucun
cas, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.
Article L. 441-8
Les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d’enseignement
du second degré privés après avis du conseil académique de l’éducation
nationale.
Article L. 441-9
Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé,
sans remplir les conditions prescrites par l’article L. 911-5 et par
la présente section est puni de 25.000 F d’amende. L’établissement sera
fermé. Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute
personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son établissement,
de l’avoir ouvert sans qu’il ait été statué sur cette opposition, ou
malgré la décision du conseil académique de l’éducation nationale qui
aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.
Section 3. L’ouverture des établissements d’enseignement technique
privés
Article L. 441-10
Toute personne qui veut ouvrir un établissement d’enseignement technique
privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune
où elle veut s’établir et lui désigner les locaux. Le maire remet immédiatement
au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci
à la porte de la mairie pendant un mois. Si le maire juge que les locaux
ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou
de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture
de l’école et en informe le demandeur. La même déclaration doit être
faite en cas de changement des locaux de l’école ou en cas d’admission
d’élèves internes.
Article L. 441-11
Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-10
au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République
et au recteur de l’académie. Il y joint en outre, pour le représentant
de l’État dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l’extrait
de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des
professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, les
programmes et l’horaire de l’enseignement qu’il se propose de donner,
le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à
une association, une copie des statuts de cette association.
Le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République
et l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur peuvent
former opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique
privé, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes moeurs ou de l’hygiène
ou lorsqu’il résulte des programmes de l’enseignement que l’établissement
projeté n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement technique.
À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert, à l’expiration d’un
délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de
départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur
au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République
ou au recteur.
Article L. 441-12
Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique
privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi
dans le délai d’un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté
dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L’appel
est reçu par le représentant de l’État dans le département qui doit
le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation
et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois. Le demandeur peut
se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental
et devant le Conseil supérieur de l’éducation. En aucun cas l’ouverture
ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.
Article L. 441-13
Le fait d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement technique
privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5
et L. 914-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d’amende.
L’établissement sera fermé. Est puni de la peine prévue au premier alinéa
le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture
de son établissement, de l’avoir ouvert avant qu’il ait été statué sur
cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi qui
aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.