CODE DE L'EDUCATION
Deuxième partie : LES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
RLR : 190-3 ; 190-4 ; 190-5
 

TITRE III - LES CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS

Chapitre unique


Article L. 431-1
Les centres de formation d’apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :
“Article L. 116-1”
“Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d’apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle.
“Ils doivent, parmi leurs missions, développer l’aptitude à tirer profit d’actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.”
“Article L. 116-1-1”
“Par dérogation aux dispositions de l’article L. 116-1 :
“Un centre de formation d’apprentis et une entreprise habilitée par l’inspection de l’apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l’entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis ;
“Un centre de formation d’apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l’État, ou des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l’éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.
“Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.”
“Article L. 116-2”
“La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues avec l’État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers, les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d’employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
“La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée.
Lorsque les conventions sont passées par l’État, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l’article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.
Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
“Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d’action considérée.
“Les conventions créant les centres de formation d’apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l’article L. 119-4.
Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
Les conventions créant les sections d’apprentissage mentionnées à l’article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l’article L. 119-4.
“Les conventions créant les centres de formation d’apprentis prévoient l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l’article L. 119-4.”
“Article L. 116-3”
“La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est fixée par la convention prévue à l’article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d’application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l’article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue.
“Pour les apprentis dont l’apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l’article L. 117-9, l’horaire minimum est fixé par la convention prévue à l’article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l’apprentissage pour une durée d’une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l’hypothèse d’une prolongation d’une durée inférieure.”
“Article L. 116-4”
“Les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l’État et au contrôle technique et financier de l’État pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
“Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l’État ou la région après mise en demeure non suivie d’effet.
“Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L’État ou la région peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 119-4 ci-après.
“Le cas échéant, l’État ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire, l’achèvement des formations en cours.”
”Article L. 116-7”
“Il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 441-13 du code de l’éducation de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un établissement qui ne fait pas l’objet d’une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.
“Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d’enseignement ou de formation dans un centre de formation d’apprentis, alors qu’il est sous le coup d’une des mesures de suspension ou d’interdiction prévues à l’article précédent.”
“Article L. 116-8”
“Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent, les centres de formation d’apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de l’éducation.”


TITRE IV - LES ÉTABLI SSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS

Chapitre I. L’ouverture des établissements d’enseignement privés


Section 1. L’ouverture des établissements d’enseignement du premier degré privés

Article L. 441-1

Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner les locaux de l’école. Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes moeurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le demandeur. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes.

Article L. 441-2
Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-1 au représentant de l’État dans le département, à l’inspecteur d’académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l’inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. L’inspecteur d’académie, soit d’office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes moeurs ou de l’hygiène. Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s’installer dans la commune où il exerçait, l’opposition peut être faite dans l’intérêt de l’ordre public. À défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration d’ouverture, sans aucune formalité.

Article L. 441-3
Les oppositions à l’ouverture d’une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L’appel est reçu par l’inspecteur d’académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois. Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le conseil supérieur. En aucun cas, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.

Article L. 441-4
Le fait d’ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 25 000 F d’amende. L’école sera fermée. Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son école, de l’avoir ouverte sans qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l’éducation nationale qui aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.


Section 2. L’ouverture des établissements d’enseignement du second degré privés

Article L. 441-5
Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l’académie où il se propose de s’établir les déclarations prescrites par l’article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
1° Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’enseignement du second degré public ou privé d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d’aptitude à l’enseignement secondaire ;
3° Le plan des locaux et l’indication de l’objet de l’enseignement. Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département dans lequel l’établissement doit être ouvert. Le recteur, après avis du conseil académique de l’éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

Article L. 441-6
Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l’attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l’éducation nationale. Le fait, pour un chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.

Article L. 441-7
Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l’article L. 441-5, le recteur, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l’éducation nationale et s’opposer à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt des bonnes moeurs ou de l’hygiène. Après ce délai, s’il n’est intervenu aucune opposition, l’établissement peut être immédiatement ouvert. En cas d’opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d’un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L’appel est reçu par l’inspecteur d’académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois. Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le conseil supérieur. En aucun cas, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.

Article L. 441-8

Les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d’enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l’éducation nationale.

Article L. 441-9
Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l’article L. 911-5 et par la présente section est puni de 25.000 F d’amende. L’établissement sera fermé. Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son établissement, de l’avoir ouvert sans qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l’éducation nationale qui aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.


Section 3. L’ouverture des établissements d’enseignement technique privés

Article L. 441-10

Toute personne qui veut ouvrir un établissement d’enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s’établir et lui désigner les locaux. Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école et en informe le demandeur. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école ou en cas d’admission d’élèves internes.

Article L. 441-11

Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-10 au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République et au recteur de l’académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l’État dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l’horaire de l’enseignement qu’il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République et l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes moeurs ou de l’hygiène ou lorsqu’il résulte des programmes de l’enseignement que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement technique. À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert, à l’expiration d’un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

Article L. 441-12
Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi dans le délai d’un mois. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L’appel est reçu par le représentant de l’État dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois. Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l’éducation. En aucun cas l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.

Article L. 441-13

Le fait d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d’amende. L’établissement sera fermé. Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son établissement, de l’avoir ouvert avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi qui aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.

 
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