CODE DE L'EDUCATION
Deuxième partie : LES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
RLR : 190-3 ; 190-4 ; 190-5
 

TITRE V - LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER

Chapitre I. Dispositions générales


Article L. 451-1
Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-4, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 132-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 236-1, L. 241-1à L. 241-3, L.311-1 à L. 311-6, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5 à L.421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

Chapitre II. L’agence pour l’enseignement français à l’étranger

Article L. 452-1

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article L. 452-2
L’agence a pour objet :
1° D’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service public relatives à l’éducation ;
2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
3° De contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
4° D’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article L. 452-3

L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’État permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article L. 452-4
L’agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l’exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l’agence, avec l’établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l’application.
Un décret en Conseil d’État précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l’éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l’article L. 451-1.

Article L. 452-5

L’agence assure par ailleurs, au bénéfice de l’ensemble des établissements scolaires participant à l’enseignement français à l’étranger :
1° L’affectation des concours de toute nature qu’elle reçoit de l’État au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu’elle est amenée à recevoir;
2° Le choix, l’affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d’elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l’application des régimes de rémunération de ces personnels ;
3° L’organisation d’actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;
4° L’attribution de subventions de fonctionnement, d’équipement et d’investissement ;
5° Le contrôle administratif et financier.

Article L. 452-6

L’agence est administ rée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :
1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l’éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d’administration ;
2° Du Conseil supérieur des Français de l’étranger, des organismes gestionnaires d’établissements, des fédérations d’associations de parents d’élèves de l’enseignement français à l’étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d’enseignement à l’étranger que dans les services centraux de l’agence.
Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger et dans les services centraux de l’agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.

Article L. 452-7
Les ressources de l’agence comprennent des subventions de l’État et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d’organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l’exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.
Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l’enseignement français à l’étranger.
Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d’accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers. Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu’elle organise, et celui des services rendus.

Article L. 452-8

L’agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d’avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l’étranger.

Article L. 452-9

L’agence présente un rapport annuel de ses activités devant le Conseil supérieur des Français de l’étranger.

Article L. 452-10

Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre.


Chapitre III. Les établissements d’enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne

Article L. 453-1
Le ministre chargé de la défense a pour mission d’assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne.


Chapitre IV. Les établissements d’enseignement français en Principauté d’Andorre
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)


TITRE VI - LES ÉTABLISSEMENTS POUR L’ENSEIGNEMENT DES PROFESSIONS ARTISTIQUES ET SPORTIVES

Chapitre I. Les établissements d’enseignement artistique
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre II. Les établissements d’enseignement de la danse

Section 1. Conditions d’exploitation d’une salle de danse à des fins d’enseignement

Article L. 462-1

L’ouverture, la fermeture et la modification de l’activité d’un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l’État dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l’ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d’activité de l’établissement.
Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l’hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret.
L’établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues à l’article L. 362-4.
L’exploitant doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement. L’établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d’âge permettant l’accès aux différentes activités régies par le présent article, les articles L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-2 à L. 462-6.

Article L. 462-2
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s’il a fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 362-5.

Article L. 462-3
Dans tout établissement d’enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers :
1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ;
2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l’article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.

Article L. 462-4

L’autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l’ouverture d’un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l’article L. 462-1. Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n’excédant pas trois mois.


Section 2. Dispositions pénales

Article L. 462-5
Est puni de 25 000 F d’amende :
1° Le fait, pour quiconque, d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;
2° Le fait, pour tout chef d’établissement, d’avoir confié l’enseignement de la danse à une personne n’ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l’article L. 362-1 ou son équivalence ou n’ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;
3° Le fait, pour toute personne, d’assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l’article L.362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l’établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l’exercice de la profession d’exploitant d’un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n’excédant pas trois ans.

Article L. 462-6
Est puni de 25 000 F d’amende :
1° Le fait, pour toute personne, d’exploiter contre rémunération soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;
2° Le fait, pour toute personne, d’assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal. Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l’établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l’exercice de la profession d’exploitant d’un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n’excédant pas trois ans.


Chapitre III. Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives

Article L. 463-1

Les établissements de formation de l’État et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l’article L. 363-1.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l’aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales.

Article L. 463-2

Le service public de formation, comprenant notamment l’Institut national du sport et de l’éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l’éducation, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :
1° La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;
2° Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d’actions communes ;
3° La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;
4° La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;
5° Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.
La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d’enseignement supérieur. Les établissements visés au présent article peuvent y concourir.

Article L. 463-3

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d’activités et d’établissements des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 363-1.

Article L. 463-4

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables des établissements visés à l’article L. 463-3 déclarent leur activité à l’autorité administrative.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives.

Article L. 463-5
L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l’article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d’assurance visées à l’article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre Ier du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.

Article L. 463-6
Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L. 363-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à trois mois.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 463-7
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende :
1° Le fait, pour toute personne, d’exercer une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation d’une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article L. 463-4 ou en violation d’un arrêté pris en application de l’article L. 463-6 ;
2° Le fait, pour quiconque, d’exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article L. 463-4 ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l’article L. 463-5 ;
3° Le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 363-3 ainsi que leurs employeurs, d’exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l’administration les a soumis ;
4° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi que ses employeurs, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l’environnement spécifique mentionné à l’article L. 363-3.

TITRE VII - DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I. Publicité et démarchage

Article L. 471-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d’enseignement.

Article L. 471-2
Les organismes d’enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé. Les dénominations des organismes d’enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

Article L. 471-3
Toute publicité doit faire l’objet d’un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Il n’est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l’article 313-1 du code pénal.

Article L. 471-4
Il est interdit d’effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d’organismes d’enseignement. Constitue l’acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement.

Article L. 471-5
Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction de diriger et d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.


Chapitre II. Dispositions pénales

Article L. 472-1
Lorsqu’un crime ou un délit a été commis à l’intérieur de l’enceinte d’un établissement scolaire ou lorsqu’il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l’établissement concerné de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l’audience. Lorsqu’il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.


TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Chapitre unique

Article L. 481-1
Les dispositions particulières régissant l’enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.


TITRE IX - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L. 491-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.


Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 492-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.

Article L. 492-2

Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.


Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française

Article L. 493-1

Sont applicables en Polynésie française l’article L. 442-1, le premier alinéa de l’article L.442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.


Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 494-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L.421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l’article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.

 
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