TITRE V - LES ÉTABLISSEMENTS
FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER
Chapitre I. Dispositions générales
Article L. 451-1
Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles
les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-4, L. 112-2, L. 113-1,
L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 132-1, L. 231-1
à L. 231-9, L. 236-1, L. 241-1à L. 241-3, L.311-1 à L. 311-6, L. 313-1,
L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6
à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1,
L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1à L. 411-3, L. 421-3,
L. 421-5 à L.421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1,
L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 sont appliquées
aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur
situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
Chapitre II. L’agence pour l’enseignement français à l’étranger
Article L. 452-1
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement
public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre
chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
Article L. 452-2
L’agence a pour objet :
1° D’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant
à l’étranger, les missions de service public relatives à l’éducation
;
2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre
les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves
français et étrangers ;
3° De contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement
de la langue et de la culture françaises ;
4° D’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter
les frais liés à l’enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur
de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité
;
5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés
dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation,
du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de
la coopération.
Article L. 452-3
L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger,
dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la
coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit
des crédits de l’État permettant de couvrir les engagements qu’il assume.
La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du
ministre chargé de la coopération.
Article L. 452-4
L’agence peut, par convention, associer des établissements de droit
local à l’exercice de ses missions de service public. Ladite convention
est signée, au nom de l’agence, avec l’établissement, par le chef de
poste diplomatique qui en suit l’application.
Un décret en Conseil d’État précise les obligations en matière de respect
des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de
l’éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans
le cadre de telles conventions, conformément à l’article L. 451-1.
Article L. 452-5
L’agence assure par ailleurs, au bénéfice de l’ensemble des établissements
scolaires participant à l’enseignement français à l’étranger :
1° L’affectation des concours de toute nature qu’elle reçoit de l’État
au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des
établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction
publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes
morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu’elle est amenée
à recevoir;
2° Le choix, l’affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction
publique placés en détachement auprès d’elle, après avis des commissions
consultatives paritaires compétentes, et également l’application des
régimes de rémunération de ces personnels ;
3° L’organisation d’actions de formation continue des personnels, y
compris des personnels non titulaires ;
4° L’attribution de subventions de fonctionnement, d’équipement et d’investissement
;
5° Le contrôle administratif et financier.
Article L. 452-6
L’agence est administ rée par un conseil d’administration comprenant,
outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés
respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, des représentants
:
1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la
coopération, de l’éducation et des finances, en nombre au moins égal
à la moitié des sièges du conseil d’administration ;
2° Du Conseil supérieur des Français de l’étranger, des organismes gestionnaires
d’établissements, des fédérations d’associations de parents d’élèves
de l’enseignement français à l’étranger, ainsi que des personnels affectés
tant dans les établissements d’enseignement à l’étranger que dans les
services centraux de l’agence.
Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements
d’enseignement français à l’étranger et dans les services centraux de
l’agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants
visés au 2° ci-dessus.
Article L. 452-7
Les ressources de l’agence comprennent des subventions de l’État et,
le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d’organismes
publics et privés ainsi que des dons et legs, à l’exclusion des dons
et legs versés directement aux établissements.
Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers
des organismes et des établissements qui dispensent l’enseignement français
à l’étranger.
Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application
d’accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions
passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou
étrangers. Elle perçoit le produit de la vente de ses publications,
des manifestations qu’elle organise, et celui des services rendus.
Article L. 452-8
L’agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement
faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations
budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des
répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi
que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions
sur les programmes d’avenir et les exigences de développement des écoles
françaises à l’étranger.
Article L. 452-9
L’agence présente un rapport annuel de ses activités devant le Conseil
supérieur des Français de l’étranger.
Article L. 452-10
Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre.
Chapitre III. Les établissements d’enseignement placés auprès
des forces françaises stationnées en Allemagne
Article L. 453-1
Le ministre chargé de la défense a pour mission d’assurer la scolarisation,
dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des
membres des forces françaises stationnées en Allemagne.
Chapitre IV. Les établissements d’enseignement français en Principauté
d’Andorre
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE VI - LES ÉTABLISSEMENTS POUR L’ENSEIGNEMENT DES
PROFESSIONS ARTISTIQUES ET SPORTIVES
Chapitre I. Les établissements d’enseignement artistique
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre II. Les établissements d’enseignement de la danse
Section 1. Conditions d’exploitation d’une salle de danse à des fins
d’enseignement
Article L. 462-1
L’ouverture, la fermeture et la modification de l’activité d’un établissement
où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au
représentant de l’État dans le département. La déclaration est effectuée
deux mois avant l’ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la
fermeture ou la modification d’activité de l’établissement.
Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties
sur le plan technique, de l’hygiène et de la sécurité, qui sont définies
par décret.
L’établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux
dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues
à l’article L. 362-4.
L’exploitant doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité
civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent
un enseignement. L’établissement ne peut recevoir que des élèves âgés
de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle
médical des élèves et détermine les conditions d’âge permettant l’accès
aux différentes activités régies par le présent article, les articles
L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-2 à L. 462-6.
Article L. 462-2
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par
l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement où est dispensé
un enseignement de la danse, s’il a fait l’objet d’une condamnation
visée à l’article L. 362-5.
Article L. 462-3
Dans tout établissement d’enseignement de la danse, doivent être rendus
accessibles aux usagers :
1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 462-1
;
2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le
diplôme institué par l’article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été
dispensés et en vertu de quelle disposition.
Article L. 462-4
L’autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration,
interdire l’ouverture d’un établissement où est dispensé un enseignement
de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de
l’article L. 462-1. Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture
pour une durée n’excédant pas trois mois.
Section 2. Dispositions pénales
Article L. 462-5
Est puni de 25 000 F d’amende :
1° Le fait, pour quiconque, d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement
où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations
prévues à l’article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l’hygiène,
à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et
à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé
un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;
2° Le fait, pour tout chef d’établissement, d’avoir confié l’enseignement
de la danse à une personne n’ayant pas obtenu le diplôme de professeur
de danse mentionné à l’article L. 362-1 ou son équivalence ou n’ayant
pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;
3° Le fait, pour toute personne, d’assurer un enseignement de la danse
contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse
mentionné à l’article L.362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement
dispensée de ce diplôme.
Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l’établissement
où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l’exercice
de la profession d’exploitant d’un établissement où est dispensé un
enseignement de la danse, pour une durée n’excédant pas trois ans.
Article L. 462-6
Est puni de 25 000 F d’amende :
1° Le fait, pour toute personne, d’exploiter contre rémunération soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement
dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait
l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement sans
sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression
sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par
les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code
pénal ;
2° Le fait, pour toute personne, d’assurer un enseignement de la danse
contre rétribution, si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive
à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour
les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un
mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5
à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal. Le tribunal peut en outre
prononcer la fermeture de l’établissement où est dispensé un enseignement
de la danse ou interdire l’exercice de la profession d’exploitant d’un
établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une
durée n’excédant pas trois ans.
Chapitre III. Les établissements de formation aux professions
des activités physiques et sportives
Article L. 463-1
Les établissements de formation de l’État et les établissements agréés
assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés
des activités physiques et sportives visés à l’article L. 363-1.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales
représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant,
les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement
des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l’aide
des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article,
des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales.
Article L. 463-2
Le service public de formation, comprenant notamment l’Institut national
du sport et de l’éducation physique, les établissements nationaux et
régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements
relevant du ministre chargé de l’éducation, participe à la mise en oeuvre
de la politique nationale de développement des activités physiques et
sportives en assurant :
1° La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres
de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs
;
2° Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités
départementaux pour le développement d’actions communes ;
3° La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;
4° La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des
activités physiques et sportives ;
5° Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement
de la médecine du sport.
La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique
et sportive est assurée par les établissements d’enseignement supérieur.
Les établissements visés au présent article peuvent y concourir.
Article L. 463-3
Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques
et sportives doivent présenter pour chaque type d’activités et d’établissements
des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par
l’intermédiaire d’une autre personne, un établissement dans lequel sont
organisées des activités physiques et sportives s’il a fait l’objet
d’une condamnation visée à l’article L. 363-1.
Article L. 463-4
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les
personnes visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables
des établissements visés à l’article L. 463-3 déclarent leur activité
à l’autorité administrative.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être
fixées des normes techniques applicables à l’encadrement des activités
physiques et sportives.
Article L. 463-5
L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer
la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait
pas les garanties prévues à l’article L. 463-3 du présent code et ne
remplirait pas les conditions d’assurance visées à l’article 37 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives.
L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire
ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait
des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale
des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances
ou de procédés interdits par le chapitre Ier du titre III du livre VI
de la partie III du code de la santé publique.
Article L. 463-6
Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre
de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger
pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction
d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l’article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants.
Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre
à toute personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L.
363-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants
de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes
intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative
peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction
temporaire d’exercice limitée à trois mois.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article.
Article L. 463-7
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende :
1° Le fait, pour toute personne, d’exercer une activité d’enseignement,
d’encadrement ou d’animation d’une activité physique et sportive, sans
avoir procédé à la déclaration requise en application de l’article L.
463-4 ou en violation d’un arrêté pris en application de l’article L.
463-6 ;
2° Le fait, pour quiconque, d’exploiter un établissement sans avoir
procédé à la déclaration requise en application de l’article L. 463-4
ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l’article
L. 463-5 ;
3° Le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 363-3 ainsi
que leurs employeurs, d’exercer leur activité sans avoir effectué la
déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l’administration
les a soumis ;
4° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise
ainsi que ses employeurs, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article
L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans
l’environnement spécifique mentionné à l’article L. 363-3.
TITRE VII - DISPOSITIONS
COMMUNES
Chapitre I. Publicité et démarchage
Article L. 471-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes
ou établissements d’enseignement.
Article L. 471-2
Les organismes d’enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination
leur caractère privé. Les dénominations des organismes d’enseignement
privés existants sont soumises à déclaration.
Article L. 471-3
Toute publicité doit faire l’objet d’un dépôt préalable auprès du recteur.
La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats
en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables,
la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles
préparent. Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai
de quinze jours qui suit le dépôt. Il n’est pas dérogé aux dispositions
du code de la consommation relatives à la publicité et de l’article
313-1 du code pénal.
Article L. 471-4
Il est interdit d’effectuer des actes de démarchage ou de mandater des
démarcheurs pour le compte d’organismes d’enseignement. Constitue l’acte
de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur
les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement.
Article L. 471-5
Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni
d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. En cas de condamnation,
le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction
de diriger et d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.
Chapitre II. Dispositions pénales
Article L. 472-1
Lorsqu’un crime ou un délit a été commis à l’intérieur de l’enceinte
d’un établissement scolaire ou lorsqu’il a concerné, aux abords immédiats
de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel,
le ministère public avise le chef de l’établissement concerné de la
date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée
adressée dix jours au moins avant la date de l’audience. Lorsqu’il est
fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale,
cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS
DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
Chapitre unique
Article L. 481-1
Les dispositions particulières régissant l’enseignement applicables
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent
en vigueur.
TITRE IX - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS
ET FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L. 491-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 411-1
à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 492-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5
à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L.
463-7.
Article L. 492-2
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas à
Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le
même objet, qui y sont applicables.
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 493-1
Sont applicables en Polynésie française l’article L. 442-1, le premier
alinéa de l’article L.442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12,
L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 494-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-5 à L. 421-7,
L. 421-9, L.421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa
de l’article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L.
442-15, L. 442-18 et L. 442-20.