LIVRE V : LA
VIE SCOLAIRE
TITRE I - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES
Chapitre unique
Article L. 511-1
Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches
inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect
des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
Article L. 511-2
Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect
du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information
et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter
atteinte aux activités d’enseignement.
Article L. 511-3
L’infraction prévue dans la section 3 bis “Du bizutage” du livre II,
titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies
dans cette même section, ci-après reproduite :
“Article 225-16-1”
“Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le
fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir
ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations
ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni
de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.”
“Article 225-16-2”
“L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement
et de 100000 F d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont
la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur.”
“Article 225-16-3”
“Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions commises
lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et
socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
“Les peines encourues par les personnes morales sont :
“1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
“2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l’article 131-39.”
Article L. 511-4
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 21-7 du
code civil, les élèves et les parents d’élèves, et en particulier les
personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, doivent être informés
par les établissements d’enseignement des dispositions en vigueur en
matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées
par décret en Conseil d’État.
TITRE II - L’ORGANISATION DU TEMPS ET DE L’ESPACE SCOLAIRES
Chapitre unique
Article L. 521-1
L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en
cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes
de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par
le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années.
Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir
compte des situations locales.
Article L. 521-2
Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d’expression physique,
d’éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.
Article L. 521-3
Le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier
les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en
raison des circonstances locales.
Article L. 521-4
L’architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément
indispensable de la pédagogie et favorise le développement de la sensibilité
artistique.
TITRE III - LES AIDES À LA SCOLARITÉ
Chapitre I. L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Article L. 531-1
Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège
privé ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles
L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité
à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège
est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond
variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire
minimum de croissance prévu par l’article L. 141-4 du code du travail.
Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la
famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la
sécurité sociale.
Article L. 531-2
Les bourses nationales de collège sont à la charge de l’État. Elles
sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège
public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de
pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège
privé, par les autorités académiques.
Article L. 531-3
Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à l’article
L. 531-1, aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts
par la loi de finances ne peut être attribuée.
Article L. 531-4
Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur
famille, aux élèves inscrits :
1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés
ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5
et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers
nationaux ;
2° Dans un établissement régional d’enseignement adapté, sous réserve
que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles
de frais de pension et de demi-pension ;
3° Dans les établissements d’enseignement visés au livre VIII du code
rural. Les modalités d’octroi des bourses et les conditions à remplir
par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées
par décret.
Article L. 531-5
Après avis favorable du Conseil supérieur de l’éducation, l’État peut
faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d’enseignement
technique privés reconnus par l’État dans les conditions prévues à l’article
L. 443-2.
Chapitre II. L’allocation de rentrée scolaire
Article L. 532-1
Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues
par les dispositions de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale,
ci-après reproduites :
“Article L. 543-1”
“Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la
personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en
fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit
en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme
d’enseignement public ou privé.
“Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur
à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond
mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui
est placé en apprentissage.
“Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution
des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans
des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant est
fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargé
de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.”
Article L. 532-2
Tout paiement indu de majoration d’allocation de rentrée scolaire mentionnée
aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut,
sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu,
être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions
définies à l’article L. 553-2 du même code.
L’organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre,
en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire,
sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d’allocation
de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le
contentieux général de la sécurité sociale.
Chapitre III. Les aides attribuées par les collectivités territoriales
Article L. 533-1
Les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures
à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement
d’enseignement qu’il fréquente.
Article L. 533-2
Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées
par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions
de l’article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales,
ci-après reproduites :
“Article L. 3214-2”
“Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les
fonds départementaux, sur l’avis motivé :
“1° Du proviseur ou du principal et du conseil d’administration, pour
les lycées ou les collèges ;
“2° Du responsable d’établissement, pour les établissements d’enseignement
privés.
“L’autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d’urgence
; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et
en fait connaître les motifs.”
TITRE IV - LA SANTÉ SCOLAIRE
Chapitre I. La protection de la santé
Article L. 541-1
Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement
soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou
tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les
enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des
familles. Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant
tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves
est exercée avec le concours d’un service social. Des décrets pris en
Conseil d’État fixent la participation des familles et des collectivités
publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.
Article L. 541-2
Tous les membres du personnel des établissements d’enseignement et d’éducation,
publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel
avec les élèves dans l’enceinte desdits établissements sont obligatoirement
soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical
de dépistage des maladies contagieuses. Ils reçoivent à cette occasion
par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences
et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme
et la toxicomanie.
Article L. 541-3
Dans chaque chef-lieu de département et d’arrondissement, dans chaque
commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par
arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires
sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L.
541-1 et L. 541-2.
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention
et d’éducation à la santé que comporte le programme régional pour l’accès
à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à
l’article L. 1411-5 du code de la santé publique.
Article L. 541-4
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est
assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
Article L. 541-5
Des décrets déterminent les modalités d’application du présent chapitre,
et notamment les conditions d’organisation et de fonctionnement du service
médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux
qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis
de l’académie nationale de médecine.
Article L. 541-6
Les élèves bénéficient du régime d’assurance des accidents du travail
dans les conditions prévues à l’article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale à l’exception de ceux de l’enseignement agricole, qui bénéficient
du régime spécifique d’assurance obligatoire institué par l’article
L. 751-1 du code rural.
Chapitre II. La prévention des mauvais traitements
Article L. 542-1
Les médecins, ainsi que l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux,
les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels
de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation
initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d’enfants
maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de
protection qu’ils appellent. Cette formation est dispensée dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Article L. 542-2
Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa
(2°) de l’article L.2112-2 du code de la santé publique et du deuxième
alinéa de l’article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet
de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités.
Article L. 542-3
Au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur
l’enfance maltraitée est inscrite dans l’emploi du temps des élèves
des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances, organisées à l’initiative
des chefs d’établissements, associent les familles et l’ensemble des
personnels, ainsi que les services publics de l’État, les collectivités
locales et les associations intéressées à la protection de l’enfance.
Article L. 542-4
Un décret fixe les conditions d’application des articles L. 542-2 et
L. 542-3.
TITRE V - LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, SPORTIVES ET CULTURELLES
Chapitre I. Les activités périscolaires
Article L. 551-1
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation
peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations,
des collectivités territoriales, des associations et des fondations,
sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation
fixées par l’État.
Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves,
leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités
périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles
ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
Chapitre II. Les activités physiques et sportives
Article L. 552-1
Composantes de l’éducation physique et sportive, les activités physiques
et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements
par les associations sportives scolaires.
Article L. 552-2
Une association sportive est créée dans tous les établissements du second
degré. L’État et les collectivités territoriales favorisent la création
d’une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
Les associations sportives scolaires bénéficient de l’aide de l’État.
Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de
ces associations, en particulier en favorisant l’accès à leurs équipements
sportifs. Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions
statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d’État.
Article L. 552-3
Les associations visées à l’article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations
ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations
et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire
et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que
ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d’État.
Article L. 552-4
Les associations sportives scolaires, les fédérations sportives scolaires
et la confédération du sport scolaire sont régies par la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent
chapitre.
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA,
À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article L. 561-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 511-1
à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 542-1, L. 542-3 et L. 551-1.
Chapitre II - Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 562-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1,
L. 521-2, L. 521-4, L. 542-1, L. 542-3, L. 551-1 et L. 552-1 à L. 552-4.
Chapitre III - Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 563-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 511-1 à L. 511-4,
L. 533-1, L.542-1 et L. 542-3.
Chapitre IV - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 564-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4,
L. 533-1, L.542-1 et L. 542-3. Les articles L. 521-1 et L. 551-1 ne
sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’ils concernent
l’enseignement du premier degré dispensé dans les établi ssements d’enseignement
privés et l’enseignement du second degré.