TITRE I - L’ORGANISATION
GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS
Chapitre I. Dispositions communes
Article L. 611-1
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à
l’ensemble des formations qui relèvent de l’autorité ou du contrôle
du ministre chargé de l’enseignement supérieur, que ces formations soient
assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d’autres établissements
publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels
que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées
comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires
aux écoles.
Article L. 611-2
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux
professionnels :
1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans
les instances compétentes ;
2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;
3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou
privées ou l’administration ainsi que des enseignements par alternance
; dans ce cas, ces stages doivent faire l’objet d’un suivi pédagogique
approprié.
Article L. 611-3
Les étudiants élaborent leur projet d’orientation universitaire et professionnelle
en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des
parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels
compétents.
Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les
entreprises et les associations y contribuent.
Article L. 611-4
Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs
de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements
nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études. Ils
favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, qu’ils possèdent ou
non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de
perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2
à L. 612-4 et L. 613-5.
Chapitre II. Déroulement des études supérieures
Article L. 612-1
Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre,
la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études
dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part
à l’orientation des étudiants, à leur formation générale, à l’acquisition
d’éléments d’une qualification professionnelle, à la recherche, au développement
de la personnalité, du sens des responsabilités et de l’aptitude au
travail individuel et en équipe.
Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes
d’établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou
les éléments de qualification professionnelle acquis.
Section 1. Le premier cycle
Article L. 612-2
Le premier cycle a pour finalités :
1° De permettre à l’étudiant d’acquérir, d’approfondir et de diversifier
ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un
grand secteur d’activité, d’acquérir des méthodes de travail et de se
sensibiliser à la recherche ;
2° De mettre l’étudiant en mesure d’évaluer ses capacités d’assimilation
des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation
et de réunir les éléments d’un choix professionnel ;
3° De permettre l’orientation de l’étudiant, dans le respect de sa liberté
de choix, en le préparant soit aux formations qu’il se propose de suivre
dans le deuxième cycle, soit à l’entrée dans la vie active après l’acquisition
d’une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Article L. 612-3
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et
à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant
d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément
à l’article L. 613-5.
Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix.
Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations
existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son
siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou
son équivalent ou, en cas de dispense, dans l’académie où est située
sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités
d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative,
les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement,
par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation
de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements
et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection
peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens
supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements
au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission
est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement
de la fonction publique.
La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires
des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
Article L. 612-4
Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure
de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants
peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des
conditions fixées par voie réglementaire. Des compléments de formation
professionnelle sont organisés à l’intention des étudiants qui ne poursuivent
pas leurs études dans un deuxième cycle.
Section 2. Le deuxième cycle
Article L. 612-5
Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers,
formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées
notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble
de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances,
d’approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique
correspondante.
Article L. 612-6
L’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous
les tit ulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle
ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l’article
L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut
dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement,
être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du
candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
La mise en place de ces formations prend en compte l’évolution prévisible
des qualifications et des besoins, qui font l’objet d’une évaluation
régionale et nationale.
Section 3. Le troisième cycle
Article L. 612-7
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche,
qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scienti
fiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut
niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Le titre de docteur est conféré après la soutenance d’une thèse ou la
présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette
thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le
justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse
ou les travaux résultent d’une contribution collective, le candidat
doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle.
Le titre de docteur est accompagné de la mention de l’université qui
l’a délivré.
L’aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation
délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Chapitre III - Collation des grades et titres universitaires
Section 1. Règles générales de délivrance des diplômes
Article L. 613-1
L’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui
confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est
établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu’au vu
des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés
par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires,
quel que soit l’établissement qui l’a délivré. Les règles communes pour
la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions
d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions
et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis
ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit
par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit
par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle
tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis
au titre de la formation continue.
Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à
la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent
être modifiées en cours d’année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations
des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans
des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire,
des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies,
en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés
de l’enseignement.
Article L. 613-2
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité,
des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant
à des examens ou des concours.
Section 2. Validation d’acquis professionnels pour la délivrance
de diplômes
Article L. 613-3
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle
peut demander la validation d’acquis professionnels qui peuvent être
pris en compte pour justifier d’une partie des connaissances et des
aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Article L. 613-4
La validation des acquis professionnels prévue à l’article L. 613-3
est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président
de l’université ou le président ou le directeur d’un autre établissement
public d’enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs
et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes
dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d’un
dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le
candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La
validation d’acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès
à l’épreuve dont le candidat a été dispensé.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles
sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée
à l’article L. 613-3 et les conditions dans lesquelles le jury est constitué
et peut accorder les dispenses prévues au présent article.
Article L. 613-5
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels
peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret,
en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur.
Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels
peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions
définis par décret en Conseil d’État, pour remplacer une partie des
épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.
Article L. 613-6
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou
ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues
par l’article L. 613-5, dans les mêmes conditions d’aptitude et de délai
que les personnes engagées dans la vie professionnelle.
Les périodes d’activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir
sont prises en considération pour le calcul du délai.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du
présent article.
Section 3. Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des
établissements d’enseignement supérieur privés
Article L. 613-7
Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article
L. 719-10, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des
établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention
d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en
cours, aucun accord n’a été conclu sur ce point, le recteur chancelier
arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées
les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement
supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes
nationaux.
Chapitre IV. Programmation et développement des formations supérieures
Article L. 614-1
Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion
du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la planification
nationale ou régionale.
Ils favorisent le rapprochement des règles d’organisation et de fonctionnement
des établissements d’enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire
diversité de ceux-ci.
Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les
changements d’orientation et la poursuite des études de tous. à cette
fin, les programmes pédagogiques et les conditions d’accès aux établissements
sont organisés pour favoriser le passage d’une formation à une autre,
notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.
Une large information est organisée dans les établissements, les régions
et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle
des besoins sociaux en qualification.
Article L. 614-2
I — Le schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et
de la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi
n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée
des services d’enseignement supérieur et de recherche sur le territoire
national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente
et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens
à mettre en oeuvre pour favoriser l’accueil et l’insertion professionnelle
des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales
en termes de politiques de l’emploi et de développement économique.
Il organise le développement et la répartition des activités de l’enseignement
supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites
universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans
les villes moyennes.
Il prévoit le développement des technologies de l’information et de
la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir
des centres de recherche et de l’enseignement supérieur, notamment afin
d’animer des bassins d’emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles
d’enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles
et le monde économique par l’intermédiaire, notamment, des instituts
universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs
des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités
de technologie et des écoles d’ingénieurs.
Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et
appliquée.
Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la
recherche telle qu’elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition
géographique des emplois de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et
d’ingénieurs participant à la recherche publique.
Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués
internationalement, l’association des différentes composantes de la
recherche et encourage un double processus d’essaimage à partir des
centres de recherche, l’un de type fonctionnel vers le monde économique,
l’autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l’information
et de la culture scientifique et technique.
II — La conférence régionale de l’aménagement et du développement du
territoire organise la concertation sur l’enseignement supérieur et
la recherche afin d’assurer la répartition équilibrée des activités
d’enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure
articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser
les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance,
à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement
économique.
Article L. 614-3
La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée
aux établissements d’enseignement supérieur est arrêtée et révisée par
le ministre chargé de l’enseignement supérieur, compte tenu des orientations
du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux,
du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation
géographique des établissements, à l’implantation des formations supérieures
et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations
à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle
doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs
de l’enseignement supérieur et de la recherche.