TITRE
II - LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES
Chapitre I. Droit, sciences politiques, économie et administration
Article L. 621-1
Les instituts d’études politiques ont pour mission de compléter l’enseignement
des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les
universités.
Article L. 621-2
La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser
le progrès et la diffusion, en France et à l’étranger, des sciences
politiques, économiques et sociales.
Chapitre II. Sciences et technologie
Article L. 622-1
Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l’usage de l’informatique.
Chapitre III. Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales
Article L. 623-1
Les établissements entrant dans le champ d’application du livre VII
qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d’enseignement
supérieur reconnus en application de l’article L. 361-2 assurent des
formations de haut niveau dans les disciplines visées à l’article L.
121-6.
Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à
la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion
de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques
et l’ensemble des secteurs de production.
Chapitre IV. Éducation physique et sportive
Article L. 624-1
Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans
les établissements de l’enseignement supérieur.
Article L. 624-2
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et dans les établissements spécialisés, les étudiants handicapés
bénéficient de l’enseignement de l’éducation physique et sportive en
fonction de leurs besoins particuliers.
TITRE III - LES FORMATIONS DE SANTÉ
Chapitre I. Dispositions communes
Article L. 631-1
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission,
à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année,
compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier
aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements
concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
Des étudiants qui n’ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième
cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre
chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant
les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
Article L. 631-2
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles :
1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s’inscrire dans les
unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire
en vue de l’obtention du diplôme d’État ;
2° Les titulaires d’un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste
permettant d’exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d’un
diplôme français d’université afférent à ces disciplines et les titulaires
d’un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français
d’État correspondants.
Chapitre II. Les études médicales
Article L. 632-1
Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les
unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre
aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 632-2, le régime des études
médicales et post-universitaires ainsi que l’organisation de la recherche
sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur
et du ministre chargé de la santé.
En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par
les ministres intéressés.
Article L. 632-2
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants
ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales.
Toutefois, les étudiants ont la possibilité d’accéder au troisième cycle
des études médicales, même si, au terme de leur deuxième cycle, la possession
d’un des certificats du second cycle des études médicales leur fait
défaut, à l’exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique
; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils
doivent avoir obtenu la validation des enseignements du second cycle.
Le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes
par un internat dont l’accès est subordonné à la nomination par concours
et par des formations complémentaires postérieures à l’internat.
Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités du concours
et des formations complémentaires postérieures à l’internat mentionnées
ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles
le recrutement des internes est organisé.
Article L. 632-3
Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée
en médecine du sport.
Article L. 632-4
Le diplôme d’État de docteur en médecine est conféré après soutenance
avec succès d’une thèse de doctorat.
Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire
du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale,
soit en spécialité.
Le titre d’ancien interne ou d’ancien résident en médecine générale
ne peut pas être utilisé par les médecins qui n’obtiennent pas mention
de la qualification correspondante.
Article L. 632-5
Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les
résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein
sous le contrôle des universités.
Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires
et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées
hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers
universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris
militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres
par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou
des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès
de praticiens agréés.
Les internes de spécialité exercent leurs fonctions durant au moins
deux semestres dans les hôpitaux autres qu’un centre hospitalier universitaire
; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les
services d’un centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre
auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d’application
de ces dispositions sont précisées par décret. Ce décret tient notamment
compte des exigences de formation de chaque spécialité.
Les internes de l’option de psychiatrie exercent leurs fonctions en
psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier
universitaire.
Article L. 632-6
Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque
région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et
pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur
deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative.
Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions
définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la
détermination des objectifs pédagogiques.
Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
Article L. 632-7
Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la
circonscription formée par la région d’Île-de-France et dans des circonscriptions
géographiques dénommées interrégions comprenant au moins trois centres
hospitaliers et universitaires.
Article L. 632-8
Tous les internes ont la possibilité d’acquérir une formation par la
recherche à laquelle participent des enseignants universitaires des
disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.
Article L. 632-9
Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés
à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels
impliqués dans ce domaine.
Article L. 632-10
Le nombre total des postes d’internes et de résidents en médecine est
déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu
la validation du deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre
un troisième cycle.
Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de
remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation
des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers,
y compris militaires ou privés participant au service public et liés
à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers
et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement
des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes
d’internes mis au concours par discipline.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d’internes
et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant
de l’État dans la région, après avis d’une commission dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret.
Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés
des universités et de la santé consultent des commissions régionales
et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités
de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
La composition des commissions régionales assure la parité entre l’ensemble
des professionnels de santé et les autres représentants.
Article L. 632-11
La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise
en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée
par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu’il est dit à
l’article L. 1112-4 du code de la santé publique.
Article L. 632-12
Des décrets en Conseil d’État déterminent :
1° Les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant
au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en
médecine ayant obtenu la validation du troisième cycle de médecine générale
dès lors qu’ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours
mentionné à l’article L. 632-2 peuvent accéder à l’une des formations
du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences
sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations
;
2° Les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d’orientation;
3° Les règles d’accès hors contingent aux formations de troisième cycle
pour les médecins étrangers ;
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres
que ceux relevant de l’article L. 632-2, réalisent des stages de formation
dans les hôpitaux.
Chapitre III. Les études pharmaceutiques
Article L. 633-1
Les conventions mentionnées à l’article L. 6142-3 du code de la santé
publique, cité à l’article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités
selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages
dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
Le directeur de l’unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques
et, dans le cas d’unités de formation et de recherche mixtes, médicales
et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n’est
pas pharmacien, l’enseignant responsable de la section de pharmacie,
sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements
de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche
de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret.
Article L. 633-2
Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme
d’État de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la
pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine
dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.
Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et
aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être
effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés
par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques.
Lorsqu’ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d’étude
dite “hospitalo-universitaire”, les étudiants autres que les internes
mentionnés à l’article L. 632-5 portent le titre d’étudiants hospitaliers
en pharmacie et perçoivent une rémunération.
Leur statut est fixé par décret en Conseil d’État.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 633-3, seuls les
étudiants nommés à l’issue d’un concours en qualité d’interne en pharmacie
peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie
et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie
dont la liste est fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
et le ministre chargé de la santé.
Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques
sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les
résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s’effectue
à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions
hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres
hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers,
y compris militaires ou privés participant au service public, liés à
ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers,
soit dans des laboratoires agréés de recherche.
Article L. 633-3
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé
de la santé fixent chaque année le nombre de postes d’interne en pharmacie
mis au concours, d’une part, dans chaque formation propre à la pharmacie,
d’autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d’interne
dans les services sont arrêtées par le représentant de l’État dans la
région, après avis d’une commission dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret. Pour évaluer les besoins de la population, les
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé consultent
des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition,
leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret
en Conseil d’État. En ce qui concerne les formations accessibles à la
fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants
en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des
services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.
Article L. 633-4
Des décrets en Conseil d’État fixent :
1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant
trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l’une des
formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale;
2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en
pharmacie peuvent changer d’orientation;
3° Les règles d’accès hors contingent aux formations de troisième cycle
pour les pharmaciens étrangers ;
4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres
que ceux relevant de l’article L. 633-2, réalisent des stages de formation
dans les hôpitaux.
Article L. 633-5
Le service public hospitalier concourt à l’enseignement universitaire
et post-universitaire pharmaceutique en application de l’article L.
6112-1 du code de la santé publique. Au cours des études qui conduisent
au diplôme d’État de docteur en pharmacie ainsi qu’à certaines spécialités
qui s’y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les
laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités
et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et
assimilés; ces conventions peuvent prévoir l’organisation d’un externat.
Les stages sont effectués sous la responsabilité d’enseignants d’une
unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement
des fonctions de pharmacien résident ou de biologiste des hôpitaux.
En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens
résidents ou de pharmaciens biologistes n’exerçant pas de fonctions
universitaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application
du présent article.
Article L. 633-6
Les activités hospitalières mentionnées aux articles L. 633-5, L. 952-18
à L. 952-20 concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers
régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
Chapitre IV. Les études odontologiques
Article L. 634-1
Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat
en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours
national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle
des études odontologiques.
Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les
internes obtiennent en plus du diplôme d’État de docteur en chirurgie
dentaire une attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire.
Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs
en chirurgie dentaire qui ont obtenu l’attestation mentionnée à l’alinéa
précédent.
Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités du concours
de l’internat, le contenu des formations, le statut des internes en
odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui
conduisent au diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants
accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières
dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier
de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité
des chefs de ces structures.
Chapitre V. Les autres formations de santé
Article L. 635-1
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont
organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé
publique et par le présent code.