CODE DE L'EDUCATION
Troisième partie : LES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS
 

TITRE IV - LES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES

Chapitre I. Dispositions communes

Article L. 641-1
Au plus haut niveau de l’enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.

Article L. 641-2
Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.

Article L. 641-3
Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d’ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16.

Article L. 641-4
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d’enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce sont déterminés par décret.

Article L. 641-5

Des certificats d’études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l’éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l’État.


Chapitre II. Les formations technologiques longues


Article L. 642-1
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
L’habilitation à délivrer le titre d’ingénieur diplômé est accordée par l’autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d’ingénieur instituée par l’article L. 642-3.

Article L. 642-2

Les personnes qui s’intitulent “ingénieur diplômé” doivent faire suivre immédiatement cette mention d’un des titres d’ingénieur créés par l’État ou reconnus par l’État, ou d’un des titres d’ingénieur légalement déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.

Article L. 642-3
La commission des titres d’ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d’ingénieur diplômé.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d’État ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.

Article L. 642-4

La commission des titres d’ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées, légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d’ingénieur. Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d’inspection.

Article L. 642-5
Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d’inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d’information qu’ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l’enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l’éducation qui statue en dernier ressort. Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
En aucun cas, la délivrance des diplômes d’ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.
Les décisions de la commission des titres d’ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l’éducation, sont motivées.

Article L. 642-6

Sur la requête du ministre chargé de l’enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L.642-5. Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu’à la suite d’un avertissement donné sur rapport d’un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d’ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d’intervalle, a constaté l’inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur.

Article L. 642-7
Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d’ingénieur, des diplômes et titres d’ingénieur peuvent être admis par l’État. Ils doivent comporter l’indication du pays d’origine.

Article L. 642-8

Les établissements d’enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieur ou qui délivrent un diplôme d’ingénieur conformément à l’article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l’ingénieur, à l’inspection d’inspecteurs ou de chargés de mission d’inspection.
La commission des titres d’ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d’inspection.

Article L. 642-9
Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d’ingénieur.
Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d’ingénieur.

Article L. 642-10
Les titres constitués par le diplôme d’ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l’école dont les programmes et l’enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l’objet d’un dépôt.
Il ne peut être fait usage de l’un de ces titres d’ingénieur s’il n’a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.
Les titres d’ingénieur créés ou reconnus par l’État ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.

Article L. 642-11

Les groupements d’ingénieurs et les associations d’anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l’éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d’au moins dix années, qu’ils ont adoptées pour désigner leurs membres.

Article L. 642-12
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l’usurpation de titres.


Chapitre III. Les formations technologiques courtes
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)


TITRE V - LES FORMATIONS DANS LES INSTITUTS ET ÉCOLES EXTÉRIEURS AUX UNIVERSITÉS, LES ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES ET LES GRANDS ÉTABLISSEMENTS


Chapitre I. Les formations dans les écoles et instituts extérieurs aux universités

(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre II. Les formations dans les écoles normales supérieures
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre III. Les formations dans les grands établissements

(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)


TITRE VI - LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Chapitre unique

(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)


TITRE VII - LES FORMATIONS DANS LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR


Chapitre I. L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public


Article L. 671-1
L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 812-1”
“L’enseignement supérieur agricole public a pour objet d’assurer la formation d’ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d’enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l’enseignement supérieur.
“Dans le cadre des principes énoncés par le code de l’éducation, l’enseignement supérieur agricole public :
“1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industrie agro-alimentaire et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d’hygiène, de qualité et de sécurité de l’alimentation, d’aménagement, de développement, de gestion et de protection de l’espace rural, de la forêt, de l’eau, des milieux naturels et du paysage ;
“2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique;
3° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation;
“4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche;
“5° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique;
“6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
“L’enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
“L’enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
“Le ministre chargé de l’enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d’enseignement supérieur agricoles publics.
“Les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l’agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.
“Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l’éducation peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d’É-tat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d’enseignement supérieur qui relèvent de l ’autorité ou du contrôle du ministre de l’agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d’administration des établissements intéressés. ”

Article L. 671-2
Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie. Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
1° Les conditions d’accès à cet enseignement ;
2° Le nombre d’étudiants admis à suivre cet enseignement ;
3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.


Chapitre II. L’enseignement de l’architecture
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre III. L’enseignement dans les écoles de commerce
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre IV. L’enseignement dans les écoles nationales des mines

(Le présent chapit re ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre V. L’enseignement dans les écoles supérieures militaires

Article L. 675-1
L’École polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l’État et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l’ensemble des activités de la nation. Pour l’accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l’école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l’école ou titulaires d’un diplôme de deuxième cycle ou équivalent. Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d’enseignement ou de recherche.


Chapitre VI. L’enseignement dans les écoles sanitaires et sociales


Article L. 676-1
Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l’article L. 756-1 sont organisées conformément aux disposi-tions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.


Chapitre VII. L’enseignement dans les écoles de la marine marchande

(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)


TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

Article L. 681-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l’article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 682-1

Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.

Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française


Article L. 683-1

Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l’article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

Article L. 683-2
Pour l’application de l’article L. 614-1 en Poly-nésie française, les mots : “planification nationale ou régionale” sont remplacés par les mots : “planification nationale ou territoriale” et les mots : “les régions” sont remplacés par les mots : “dans le territoire”.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : “des conseils régionaux” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 684-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l’article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

Article L. 684-2

Pour l’application de l’article L. 614-1 en Nouvelle- Calédonie, les mots : “planification nationale ou régionale” sont remplacés par les mots : “planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie” et les mots : “les régions” sont remplacés par les mots : “dans la Nouvelle-Calédonie”.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “des conseils régionaux” sont remplacés par les mots : “des assemblées de province”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

 
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