TITRE IV - LES FORMATIONS
TECHNOLOGIQUES
Chapitre I. Dispositions communes
Article L. 641-1
Au plus haut niveau de l’enseignement et de la recherche, les disciplines
technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre
du présent livre.
Article L. 641-2
Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables
aux formations technologiques supérieures.
Article L. 641-3
Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d’ingénieur,
les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées
reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l’enseignement
supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13
à L. 335-16.
Article L. 641-4
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles
publiques d’enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures
de commerce sont déterminés par décret.
Article L. 641-5
Des certificats d’études et des diplômes peuvent être délivrés, dans
les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil
supérieur de l’éducation, par les écoles techniques privées reconnues
par l’État.
Chapitre II. Les formations technologiques longues
Article L. 642-1
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des
écoles, des instituts, des universités et des grands établissements.
Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
L’habilitation à délivrer le titre d’ingénieur diplômé est accordée
par l’autorité administrative compétente après avis de la commission
des titres d’ingénieur instituée par l’article L. 642-3.
Article L. 642-2
Les personnes qui s’intitulent “ingénieur diplômé” doivent faire suivre
immédiatement cette mention d’un des titres d’ingénieur créés par l’État
ou reconnus par l’État, ou d’un des titres d’ingénieur légalement déposés
conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.
Article L. 642-3
La commission des titres d’ingénieur, dont les membres sont nommés par
le ministre chargé de l’enseignement supérieur, est consultée sur toutes
les questions concernant les titres d’ingénieur diplômé.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d’État
; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts,
des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations
professionnelles.
Article L. 642-4
La commission des titres d’ingénieurs décide en première instance, et
sur leur demande, si des écoles techniques privées, légalement ouvertes
présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour
délivrer des diplômes d’ingénieur. Ses décisions ne peuvent être prises
que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par
un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d’inspection.
Article L. 642-5
Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du
ou des rapports d’inspection et peuvent demander à être entendus ; ils
sont admis à fournir tous les éléments d’information qu’ils jugent utiles.
Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le
Conseil supérieur de l’éducation qui statue en dernier ressort. Le recours
est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
En aucun cas, la délivrance des diplômes d’ingénieur ne peut avoir lieu
avant la décision d’appel.
Les décisions de la commission des titres d’ingénieur, ainsi que celles
du Conseil supérieur de l’éducation, sont motivées.
Article L. 642-6
Sur la requête du ministre chargé de l’enseignement supérieur, il peut
être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieur.
La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes
prévus par les articles L. 642-4 et L.642-5. Toutefois, la décision
de retrait ne peut intervenir qu’à la suite d’un avertissement donné
sur rapport d’un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la
commission des titres d’ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite
à un an d’intervalle, a constaté l’inefficacité. La commission prend
toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours
d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur.
Article L. 642-7
Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission
des titres d’ingénieur, des diplômes et titres d’ingénieur peuvent être
admis par l’État. Ils doivent comporter l’indication du pays d’origine.
Article L. 642-8
Les établissements d’enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer
des diplômes d’ingénieur ou qui délivrent un diplôme d’ingénieur conformément
à l’article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles
est assurée la formation professionnelle de l’ingénieur, à l’inspection
d’inspecteurs ou de chargés de mission d’inspection.
La commission des titres d’ingénieur dresse la liste des inspecteurs
chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d’inspection.
Article L. 642-9
Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles,
les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle
comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen,
obtenir un diplôme d’ingénieur.
Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret
sur avis favorable de la commission des titres d’ingénieur.
Article L. 642-10
Les titres constitués par le diplôme d’ingénieur accompagnés obligatoirement
du nom de l’école dont les programmes et l’enseignement ont été reconnus
suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles
des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l’objet d’un
dépôt.
Il ne peut être fait usage de l’un de ces titres d’ingénieur s’il n’a
été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont
fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit
du Trésor public.
Les titres d’ingénieur créés ou reconnus par l’État ne sont pas soumis
à la formalité du dépôt.
Article L. 642-11
Les groupements d’ingénieurs et les associations d’anciens élèves des
écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après
enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de
l’éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations.
Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations
consacrées par un usage d’au moins dix années, qu’ils ont adoptées pour
désigner leurs membres.
Article L. 642-12
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées
conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à
l’usurpation de titres.
Chapitre III. Les formations technologiques courtes
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE V - LES FORMATIONS DANS LES INSTITUTS ET ÉCOLES EXTÉRIEURS AUX
UNIVERSITÉS, LES ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES ET LES GRANDS ÉTABLISSEMENTS
Chapitre I. Les formations dans les écoles et instituts extérieurs aux
universités
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre II. Les formations dans les écoles normales supérieures
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre III. Les formations dans les grands établissements
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE VI - LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE
Chapitre unique
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE VII - LES FORMATIONS DANS LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Chapitre I. L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Article L. 671-1
L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé
conformément aux dispositions de l’article L. 812-1 du code rural, ci-après
reproduites :
“Article L. 812-1”
“L’enseignement supérieur agricole public a pour objet d’assurer la
formation d’ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d’enseignants
et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une
composante du service public de l’enseignement supérieur.
“Dans le cadre des principes énoncés par le code de l’éducation, l’enseignement
supérieur agricole public :
“1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière,
aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation
de ces productions, d’industrie agro-alimentaire et d’alimentation,
d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales
et végétales, d’hygiène, de qualité et de sécurité de l’alimentation,
d’aménagement, de développement, de gestion et de protection de l’espace
rural, de la forêt, de l’eau, des milieux naturels et du paysage ;
“2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités
de recherche fondamentale, appliquée et clinique;
3° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans
les domaines de l’éducation et de la formation;
“4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la
veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au
développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche;
“5° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique;
“6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique
et pédagogique internationale.
“L’enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
“L’enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies
de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des
formations supérieures professionnelles, des formations supérieures
de spécialisation et des formations doctorales.
“Le ministre chargé de l’enseignement supérieur est associé à la tutelle
et à la définition du projet pédagogique des établissements d’enseignement
supérieur agricoles publics.
“Les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics peuvent
être habilités par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après
avis conforme du ministre de l’agriculture, à délivrer, dans leurs domaines
de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux
de troisième cycle.
“Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions
des livres VI et VII du code de l’éducation peuvent être rendues applicables
par décret en Conseil d’É-tat, en totalité ou en partie, avec, le cas
échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux
établissements d’enseignement supérieur qui relèvent de l ’autorité
ou du contrôle du ministre de l’agriculture, après accord de ce dernier
et avis des conseils d’administration des établissements intéressés.
”
Article L. 671-2
Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre
aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui
peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine
et en pharmacie. Ces dispositions précisent notamment pour les élèves
et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
1° Les conditions d’accès à cet enseignement ;
2° Le nombre d’étudiants admis à suivre cet enseignement ;
3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.
Chapitre II. L’enseignement de l’architecture
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre III. L’enseignement dans les écoles de commerce
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre IV. L’enseignement dans les écoles nationales des mines
(Le présent chapit re ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre V. L’enseignement dans les écoles supérieures militaires
Article L. 675-1
L’École polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture
scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation
spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité
à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils
et militaires de l’État et dans les services publics et, de façon plus
générale, dans l’ensemble des activités de la nation. Pour l’accomplissement
de cette mission, à vocation nationale et internationale, l’école dispense
des formations de toute nature et organise des activités de recherche.
Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés
de l’école ou titulaires d’un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements
français et étrangers d’enseignement ou de recherche.
Chapitre VI. L’enseignement dans les écoles sanitaires et sociales
Article L. 676-1
Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements
visés à l’article L. 756-1 sont organisées conformément aux disposi-tions
des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales.
Chapitre VII. L’enseignement dans les écoles de la marine marchande
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA,
À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article L. 681-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 611-1,
L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier
alinéa de l’article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1,
L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1
à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 682-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2,
L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 683-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2,
L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa
de l’article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L.
631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1
à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Article L. 683-2
Pour l’application de l’article L. 614-1 en Poly-nésie française, les
mots : “planification nationale ou régionale” sont remplacés par les
mots : “planification nationale ou territoriale” et les mots : “les
régions” sont remplacés par les mots : “dans le territoire”.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 614-3 en Polynésie
française, les mots : “des conseils régionaux” sont remplacés par les
mots : “de l’assemblée territoriale et du conseil des ministres de la
Polynésie française”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences
dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des
universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3
et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 684-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2,
L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa
de l’article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L.
631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1
à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Article L. 684-2
Pour l’application de l’article L. 614-1 en Nouvelle- Calédonie, les
mots : “planification nationale ou régionale” sont remplacés par les
mots : “planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie” et les
mots : “les régions” sont remplacés par les mots : “dans la Nouvelle-Calédonie”.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie,
les mots : “des conseils régionaux” sont remplacés par les mots : “des
assemblées de province”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences
dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des
universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3
et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.