LIVRE VII : LES
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
TITRE I - LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE,
CULTUREL ET PROFESSIONNEL
Chapitre I. Principes relatifs à la création et à l’autonomie des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L. 711-1
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche
jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et
scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours
de l’ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs,
des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d’assurer
le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle
et professionnelle préparant notamment à l’exercice d’une profession.
Ils sont autonomes.
Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent
leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le
cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements
contractuels.
Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent
faire l’objet de contrats d’établissement pluriannuels dans le cadre
de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3.
Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient
les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition
par l’État. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans
les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent
compte périodiquement de l’exécution de leurs engagements ; leurs rapports
sont soumis au comité national d’évaluation prévu à l’article L. 242-1.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code
et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national
qu’international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention
approuvée par le conseil d’administration dans les conditions fixées
aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des
prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences
et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer
à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales,
dans les conditions prévues à l’article L. 123-5. Dans la limite des
ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements
peuvent prendre des participations, participer à des groupements et
créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. Ils peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de
l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent
transiger au sens de l’article 2044 du code civil, dans des conditions
définies par décret.
Article L. 711-2
Le présent titre fixe les principes applicables à l’organisation et
au fonctionnement de chacun des types d’établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux
polytechniques ;
2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l’étranger
et les grands établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.
Article L. 711-3
Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues
à l’article L. 711-4, qui ont pour mission principale la formation des
ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie.
Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux
universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant
du chapitre VII du présent titre.
Des établissements d’enseignement supérieur peuvent être transformés
en universités de technologie, à condition que le flux annuel d’entrées
dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
Article L. 711-4
I — Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
II — Les décrets portant création d’établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée
de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5
à L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.
Les dérogations ont pour seul objet d’expérimenter dans les nouveaux
établissements des modes d’organisation et d’administration différents
de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l’indépendance
des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation
propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l’importance
relative de cette représentation au sein de l’organe délibérant de l’établissement.
Elles assurent également la représentation propre et authentique des
autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au
principe de l’élection des représentants de ces différentes catégories
au sein de l’organe délibérant.
Les expérimentations prévues à l’alinéa précédent font l’objet d’une
évaluation par le Comité national d’évaluation des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité établit,
pour chaque établissement, un rapport qu’il adresse au Parlement et
au ministre chargé de l’enseignement supérieur au plus tard six mois
avant la fin de l’expérimentation.
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l’expérimentation
avant l’expiration du délai de cinq ans susmentionné, l’autorité exécutive
de l’établissement demande au ministre chargé de l’enseignement supérieur
de faire procéder à l’évaluation par le Comité national d’évaluation
; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l’autorité exécutive
de l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de
la demande de l’autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l’opportunité
de la poursuite de l’expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient
à l’établissement de prendre la décision de poursuivre l’expérimentation
jusqu’au terme du délai de cinq ans ou de l’arrêter.
Article L. 711-5
La transformation des établissements publics d’enseignement supérieur
à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes
de ces établissements restent en fonction jusqu’à la mise en application
des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction
jusqu’au terme de leur mandat. S’il expire auparavant, ce mandat est
prorogé jusqu’à l’élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements
dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent
comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement
en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles
de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l’issue duquel,
à défaut d’élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci
d’office.
Article L. 711-6
Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1
à L. 613-5, du premier alinéa de l’article L. 614-3, celles du titre
premier du livre VII, à l’exception des articles L. 713-5 à L. 713-8
et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1,
L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues
par décret en Conseil d’État, en totalité ou en partie, avec le cas
échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux
établissements d’enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas
de l’autorité ou du contrôle du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
après concertation avec toutes les parties intéressées. L’extension
est subordonnée à l’avis conforme des conseils d’administration des
établissements et à l’accord de leur ministre de tutelle.
Article L. 711-7
Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises
à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d’administration,
leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions
du présent code et des décrets pris pour son application et dans le
respect d’une équitable représentation dans les conseils de chaque grand
secteur de formation. Les statuts sont transmis au ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Article L. 711-8
Le recteur d’académie, chancelier des universités, assiste ou se fait
représenter aux séances des conseils d’administration des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit
sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions
des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions
ont un caractère réglementaire.
Chapitre II. Les universités
Article L. 712-1
Le président d’université par ses décisions, le conseil d’administration
par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil
des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs
avis et leurs voeux, assurent l’administration de l’université.
Article L. 712-2
Le président est élu par l’ensemble des membres des trois conseils réunis
en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci,
selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-
chercheurs permanents, en exercice dans l’université, et de nationalité
française. Son mandat dure cinq ans. Le président n’est pas rééligible
dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d’unité de
formation et de recherche, d’école ou d’institut et celles de chef de
tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président dirige l’université. Il la représente à l’égard des tiers
ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université. Il préside
les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs
propositions et avis. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de
l’établissement. Il affecte dans les différents services de l’université
les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il
nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l’ordre
et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État.
Le président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition, dont la
composition est fixée par les statuts de l’établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois
conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les
unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les
services communs, à leurs directeurs respectifs.
Article L. 712-3
Le conseil d’administration comprend de trente à soixante membres ainsi
répartis :
1° De 40 à 45 % de représentants des enseignants- chercheurs, des enseignants
et des chercheurs ;
2° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
3° De 20 à 25 % de représentants d’étudiants ;
4° De 10 à 15% de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service.
Les statuts de l’université s’efforcent de garantir la représentation
de toutes les grandes disciplines enseignées.
Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement,
notamment en délibérant sur le contenu du contrat d’établissement. Il
vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des
priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués
par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute
action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés
par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées
par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations
de filiales, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l’université.
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration
des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Article L. 712-4
Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants- chercheurs, enseignants
et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration
de l’établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités
; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs
membres de la section.
Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de
désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.
Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration
complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre
de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet
pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne
le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires
qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines
sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment
en cas de rattachement prévu par l’article L. 719-10.
Article L. 712-5
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis
:
1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges
est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes
qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins
aux docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième
au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d’ingénieurs
et de techniciens ;
2° De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle
;
3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs
ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements.
Le conseil scientifique propose au conseil d’administration les orientations
des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique,
ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur
les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification
à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants
ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par
les diverses composantes de l’université, sur les demandes d’habilitation
à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de
modification des diplômes d’établissement et sur le contrat d’établissement.
Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche, notamment
dans le troisième cycle.
Article L. 712-6
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à
quarante membres ainsi répartis :
1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants,
d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces
deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant
de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie
;
2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service ;
3° De 10 à 15% de personnalités extérieures.
Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil
d’administration les orientations des enseignements de formation initiale
et continue, instruit les demandes d’habilitation et les projets de
nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la
mise en oeuvre de l’orientation des étudiants et la validation des acquis,
à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités
culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants,
et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment
les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires
et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et
centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales
étudiantes.
Article L. 712-7
Les conseils de l’université, lorsqu’ils traitent de questions concernant
directement une école, un institut, une unité ou un service commun,
en entendent le directeur.