TITRE
II - LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAÎTRES
Chapitre I. Missions et organisation des instituts universitaires
de formation des maîtres
Article L. 721-1
Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres
est rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour garantir
la responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement
supérieur par l’intervention des personnes et la mise en oeuvre des
moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions
et des limites déterminées par décret en Conseil d’État, la création
de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans
certaines académies ou le rattachement à des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements
publics d’enseignement supérieur. Établissements publics à caractère
administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret
en Conseil d’État. Le contrôle financier s’exerce a posteriori.
Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts universitaires
de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle
initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties
communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction
des disciplines et des niveaux d’enseignement.
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à
la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en
éducation.
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur
des étudiants.
Article L. 721-2
Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent
une capacité d’accueil adaptée à la formation des enseignants de l’enseignement
technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation
continue des enseignants des centres de formation d’apprentis.
Article L. 721-3
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par
un directeur nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration
de l’institut. Ils sont administrés par un conseil d’administration
présidé par le recteur d’académie.
Le conseil d’administration comprend notamment, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, des représentants des conseils
d’administration des établissements auxquels l’institut universitaire
de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des
communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs
ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
Chapitre II. Droits et obligations de l’État et des départements
concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
Article L. 722-1
Pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 721-1, les
biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et
à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de
formation des maîtres.
Article L. 722-2
Le département peut demander à passer avec l’État une convention afin
de continuer à exercer les responsabilités qu’il assumait précédemment
à l’égard des biens mentionnés à l’article L. 722-1 ainsi qu’à l’égard
des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention
détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par
le département des dépenses correspondantes.
Article L. 722-3
À défaut d’intervention de la convention prévue à l’article L. 722-2,
les biens visés à l’article L. 722-1 sont mis à la disposition de l’État.
L’État les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur
gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités
définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.
Article L. 722-4
La convention mentionnée à l’article L. 722-2 est passée avant la date
de création de l’institut universitaire de formation des maîtres. Elle
est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande
de l’une des deux parties. La résiliation peut également être demandée
par l’une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième
année qui suit la demande et entraîne l’application des dispositions
des articles L. 722-5 à 722-15.
Article L. 722-5
Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l’article
L. 722-1, la mise à la disposition de l’État de ces biens a lieu à la
date de création de l’institut universitaire de formation des maîtres
; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès
verbal établi contradictoirement entre les représentants de l’État et
du département. Le procès verbal précise la consistance, la situation
juridique, l’État des biens et l’évaluation de la remise en état de
ceux-ci.
L’État assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Il possède
tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l’article
L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département. Il peut
procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de
démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent
pas en cause l’affectation des biens. L’État assure l’entretien et le
renouvellement des biens meubles mentionnés à l’article L. 7 2 2 - 1
.
L’État est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs
aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département
conserve la charge du remboursement des emprunts qu’il avait contractés
avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l’État
succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département
dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l’aménagement,
l’entretien et l a conservation des biens mi s à disposition ainsi que
pour le fonctionnement de l’école normale primaire. Le département constate
cette substitution et la notifie à ses co-contractants.
Article L. 722-6
Une convention passée entre le représentant de l’État dans le département
et le président du conseil général constate le montant des dépenses
antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement
des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses
relatives à l’entretien et à l’acquisition de matériels ainsi que celles
relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles
ou parties d’immeubles qui leur sont affectés, et à l’exclusion des
dépenses relatives à l’acquisition de matériels pédagogiques.
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la
date de création de l’institut universitaire de formation des maîtres,
prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l’intérieur
et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
À défaut d’accord entre le représentant de l’État dans le département
et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe le
montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes
territorialement compétente.
Article L. 722-7
Pour l’évaluation des dépenses mentionnées à l’article L. 722-6, il
est fait application des règles suivantes :
a ) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base
du compte administratif du département afférent au dernier exercice
précédant l’année de prise en charge par l’État ;
b ) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence
aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. À défaut d’accord
sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle
des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin
de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale
et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au
cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département.
Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
c ) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application
du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements
pour l’année de prise en charge par l’État.
Article L. 722-8
En contrepartie de la prise en charge directe par l’État des dépenses
mentionnées à l’article L. 722-6, le montant de la dotation générale
de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux
départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts
de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué
d’un montant égal à celui déterminé à l’ar-ticle L. 722-7 du présent
code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.
Article L. 722-9
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application
de l’article L. 722-5, ont été mis à disposition de l’État, la collectivité
propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les
biens désaffectés.
Article L. 722-10
Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale
et affectés à l’entretien et à la gestion des biens pris en charge par
l’État peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de
l’État ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions
ci-après.
À compter de la date de création de l’institut universitaire de formation
des maîtres, les fonctionnaires disposent d’un délai de deux ans pour
exercer leur droit d’option.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à
compter de la date de réception de celle-ci.
Les fonctionnaires qui n’optent pas pour leur intégration dans la fonction
publique de l’État peuvent demander à être détachés dans un emploi de
l’État.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les
fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de
fonctionnaires de l’État.
L’État prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés
à l’entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs
écoles annexes au fur et à mesure qu’il est fait droit aux demandes
d’option ou que sont constatées des vacances d’emploi.
Article L. 722-11
À compter de la date de création de l’institut universitaire de formation
des maîtres, le représentant de l’État dans le département et le président
du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois
mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l’article L. 722-10,
qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre
de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
À défaut d’accord entre le représentant de l’État dans le département
et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe cet
état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement
compétente.
Article L. 722-12
Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes
aux rémunérations des agents mentionnés à l’article L.722-10 supportées
par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l’État
prévu à l’article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise
en charge financière l’année suivante. Les dépenses prises en compte
sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire
clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l’État dans
le département et le président du conseil général, pour chaque année,
avant le 30 avril de l’année précédente. En cas de désaccord, ce montant
est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
Article L. 722-13
Le montant déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 722-12
est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l’année au
cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d’un
taux correspondant à l’évolution du total annuel du traitement et de
l’indemnité de résidence définis à l’article 20 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et afférent à l’indice nouveau majoré 254.
Article L. 722-14
Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut,
le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges
nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions
prévues aux articles L. 1614-1 à L.1614-4 du code général des collectivités
territoriales, est diminué d’un montant égal à celui défini à l’article
L. 722-13 du présent code.
Article L. 722-15
La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des
articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l’objet, au plus tard dans la loi
de finances de la deuxième année suivant l’exercice considéré, d’une
régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances
effectivement constatées au cours de l’année en cause ainsi que du montant
définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre
de la même année.
Article L. 722-16
Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après
avis du conseil d’administration de l’institut universitaire de formation
des maîtres, utiliser les locaux visés à l’article L. 722-1 pour l’organisation
d’activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec
la nature et l’aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux
du service public de l’éducation, pendant les heures ou les périodes
au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre
des missions inscrites à l’article L. 721-1.