TITRE
III - LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS
Chapitre unique
Article L. 731-1
Tout Français ou tout ressortissant d’un autre État membre de la Communauté
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités
prévues par l’article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement
dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des
cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions
prescrites par le présent titre.
Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie, il
faut justifier, en outre, des conditions requises pour l’exercice des
professions de médecin ou de pharmacien.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent titre.
Article L. 731-2
Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements
d’enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les
noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites
associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les
régir.
Cette déclaration doit être faite :
1° Au recteur ;
2° Au représentant de l’État dans le département ;
3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la
République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver
au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition
du procureur général.
Article L. 731-3
L’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée
par l’auteur de ce cours.
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant,
les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets
de l’enseignement qui y sera donné.
Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu
de l’académie, et à l’inspecteur d’académie dans les autres départements.
Il en est donné immédiatement récépissé.
L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la
délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait
l’objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance
des autorités désignées à l’alinéa précédent. Il ne peut être donné
suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance
du récépissé.
Article L. 731-4
Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent être administrés
par trois personnes au moins.
La déclaration prescrite par l’article L. 731-3 doit être signée par
les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités
et domiciles, le siège et les statuts de l’établissement ainsi que les
autres énonciations mentionnées à l’article L. 731-3. En cas de décès
ou de retraite de l’un des administrateurs, il doit être procédé à son
remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur
ou à l’inspecteur d’académie.
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués
chaque année aux autorités désignées à l’alinéa précédent. Indépendamment
des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements
des conférences spéciales sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l’article L. 731-3 sont applicables
à l’ouverture et à l’administration desdits établissements.
Article L. 731-5
Les établissements d’enseignement supérieur ouverts conformément à l’article
L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus
du grade de docteur que les établissements de l’État qui comptent le
moins d’emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom
de faculté libre, suivi de l’indication de leur spécialité, s’ils appartiennent
à des particuliers ou à des associations.
Article L. 731-6
Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration
mentionnée à l’article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont
des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent
étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.
S’il s’agit d’une faculté des sciences, il doit être établi, en outre,
qu’elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets
de physique et d’histoire naturelle en rapport avec les besoins de l’enseignement
supérieur.
Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine
et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l’article L.731-4 doit
établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé
par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de
santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les
trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical,
et qu’elle est pourvue en outre :
1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux
exercices d’anatomie des élèves ;
2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et
de physiologie ;
3° Des collections d’étude pour l’anatomie normale et pathologique,
d’un cabinet de physique, d’une collection d’instruments et appareils
de chirurgie, d’un jardin de plantes médicinales et d’une bibliothèque
spéciale.
S’il s’agit d’une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée
à l’article L. 731-4 doit établir qu’elle possède des laboratoires de
physique, de chimie, de pharmacie et d’histoire naturelle, les collections
nécessaires à l’enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales
et une bibliothèque spéciale.
Article L. 731-7
Sont incapables d’ouvrir un cours et de remplir les fonctions d’administrateur
ou de professeur dans un établissement d’enseignement supérieur privé
:
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire
à la probité ou aux moeurs ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits
civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code
pénal.
Article L. 731-8
Les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements
d’enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de
l’éducation nationale.
Article L. 731-9
Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25000
F d’amende.
Sont passibles de cette peine :
1° L’auteur du cours, dans le cas prévu à l’article L. 731-3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d’administrateurs régulièrement
constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles
L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l’article
L. 731-7.
Article L. 731-10
En cas d’infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3,
L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6, le tribunal peut prononcer la suspension
du cours ou de l’établissement pour un temps qui ne doit pas excéder
trois mois.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 731-7, il prononce
la fermeture du cours et peut prononcer celle de l’établissement. Il
en est de même lorsqu’une seconde infraction aux dispositions des articles
L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6 est commise dans
le courant de l’année qui suit la première condamnation. Dans ce cas,
le délinquant peut être frappé, pour une durée n’excédant pas cinq ans,
de l’incapacité édictée par l’article L. 731-7.
Article L. 731-11
Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et
L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité
ou contiennent la mention d’un sujet contraire à l’ordre public ou aux
bonnes moeurs, le procureur de la République peut former opposition
dans les dix jours. L’opposition est notifiée à la personne qui a fait
la déclaration. La demande en mainlevée est formée devant le tribunal
compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit
par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée
à la plus prochaine audience.
En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine
de la notification de l’arrêt, par déclaration au greffe de la cour;
il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur
général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé
par le procureur général est suspensif. L’affaire est portée directement
devant la Cour de cassation.
Article L. 731-12
En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal
peut prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l’affaire
est portée à la plus prochaine audience.
Article L. 731-13
I — Les cours ou établissements d’enseignement supérieur privés sont
toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
La surveillance ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier
s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
II — Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu’elle
est prescrite au I, est puni de 25.000 F d’amende.
En cas de récidive dans le courant de l’année qui suit la première condamnation,
le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l’établissement.
Article L. 731-14
Les établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun
cas prendre le titre d’universités. Les certificats d’études qu’on y
juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de
baccalauréat, de licence ou de doctorat.
Le fait, pour le responsable d’un établissement de donner à celui-ci
le titre d’université ou de faire décerner des certificats portant le
titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 200.000
F d’amende.
Article L. 731-15
Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d’un cours est
exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
Tous les administrateurs de l’établissement sont civilement et solidairement
responsables du paiement des amendes prononcées contre l’un ou plusieurs
d’entre eux.
Article L. 731-16
En cas d’extinction d’un établissement d’enseignement privé supérieur
reconnu, soit par l’expiration de la société, soit par révocation de
la reconnaissance d’utilité publique, les biens acquis par donation
entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs
ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l’ordre réglé par
la loi et, à défaut de successeurs, à l’État.
Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l’État, si les statuts
ne contiennent à cet égard aucune disposition.
Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l’enseignement supérieur
par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Article L. 731-17
Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux
écoles d’enseignement technique supérieur privées.