CODE DE L'EDUCATION
Troisième partie : LES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS

TITRE IV - LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRI EUR À CARACTÈRE ADMINISTRATIF PLACÉS SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Chapitre unique

Article L. 741-1
Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d’enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.


TITRE V - LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉS

Chapitre I. Les établissement s d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Article L. 751-1
Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 812-2”
“Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l’État ou mis à la disposition de l’État, jouissent de la personnalité civile et de l’autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l’application à ces établissements des dispositions générales applicables à l’enseignement supérieur.”
“Article L. 812-3”
“Les établissements d’enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
“Lorsque ces établissements n’ont pas l’une des formes précisées par le livre VII du code de l’éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
“Ils sont administrés par un conseil d’administration où siègent des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l’établissement.
“Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20% du total des sièges du conseil d’administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
“Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement et n’assurant pas la représentation de l’État.
“Le conseil d’administration détermine les statuts et structures internes de l’établissement.
“Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d’un mois suivant soit leur transmission au ministre de l’agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l’agriculture et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l’un ou l’autre de ces ministres.
“Chaque établissement élabore et arrête un projet d’établissement.
“Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.”
“Article L. 812-4”
“Les établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre de l’agriculture peuvent passer avec des établissements d’enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 812-1.”
“Article L. 812-5”
“Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l’article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, afin :
“1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l’agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
“2° Soit d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun.
“Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.”

Article L. 751-2
Les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture sont régis par les dispositions de l’article L. 813-3 du code rural reproduites à l’article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l’article L.813-10 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 813-10”
“1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l’État un contrat portant sur l’exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l’éducation et recevoir une aide de l’État les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture qui :
“a) Assurent la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, d’enseignants, de chercheurs, de responsables d’entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l’article L. 812-1 ;
“b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
“c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
“Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
“2° Les associations ou organismes qui sont responsables d’un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d’établissement et aux enseignants des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l’État et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
“Les établissements d’enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l’article L. 812-1.”


Chapitre II. Les écoles d’architecture

Article L. 752-1

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l’article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L.952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d’É-tat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d’architecture relevant du ministre chargé de l’architecture après avis des conseils d’administration de ces écoles.


Chapitre III. Les écoles de commerce

Article L. 753-1
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie en vertu de l’article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie sont soumises au régime des établissements visés à l’article L. 443-2.


Chapitre IV. Les écoles nationales des mines
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)


Chapitre V. Les écoles supérieures militaires

Article L. 755-1
L’École polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration et un directeur général. Un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et le directeur général.
Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l’école.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l’administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière.

Article L. 755-2

Les élèves français de l’École polytechnique sont recrutés par voie de concours. Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d’entretien et d’études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Article L. 755-3
Des élèves étrangers peuvent être admis à l’école dans les conditions fixées par décret.


Chapitre VI. Les écoles sanitaires et sociales


Article L. 756-1
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico- sociales. Ils participent au service public de la formation.


Chapitre VII. Les écoles nationales de la marine marchande

Article L. 757-1

Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l’autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d’officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l’autonomie financière.
Les règles d’administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.


Chapitre VIII. La Fondation nationale des sciences politiques


Article L. 758-1
La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l’objet est défini à l’article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l’État, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d’établissements publics ou privés d’enseignement ou de recherche.
Elle assure la gestion administrative et financière de l’Institut d’études politiques de Paris.
Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l’institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l’institut.
Lorsque le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l’Institut d’études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l’établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l’institut y participent avec voix délibérative.

Article L. 758-2

La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l’État et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
L’ État et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l’accomplissement de son objet mentionné à l’article L. 621-2.
Les actes nécessités par l’application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.

TITRE VI - DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I. Dispositions communes aux établissements publics et privés

Article L. 761-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur.


Chapitre II. Dispositions communes aux établissements publics

Article L. 762-1
Nul ne peut être membre d’un conseil des établissements publics d’enseignement supérieur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour un délit.
Le contrôle des conditions énoncées à l’alinéa précédent relève du recteur de l’académie dans le ressort de laquelle l’établissement a son siège.

Article L. 762-2

Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l’État, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires.
À l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’État, les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens.


TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE


Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

Article L. 771-1

Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 711-1, L.711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L.712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L.719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.


Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 772-1

Sont applicables à Mayotte les articles L. 721-1 à L. 721-3 et L. 762-2.


Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française


Article L. 773-1

Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L.711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L.713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L.741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

Article L. 773-2
L’université de Polynésie française est administrée par un conseil d’administration, assisté d’un conseil scientifique.
Le conseil d’administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l’article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d’administration. Le représentant du ministre chargé de l’outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l’article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures. Les conseils des composantes de l’université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l’établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant.

Article L. 773-3
Pour l’application de l’article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : “régions” et “départements” sont remplacés par le mot : “territoire”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

Article L. 773-4

Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l’université mentionnée à l’article L. 773-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l’ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.


Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 774-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L.711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L.713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L.721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

Article L. 774-2

L’université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d’administration, assisté d’un conseil scientifique.
Le conseil d’administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l’article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d’administration.
Le représentant du ministre chargé de l’outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l’article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
Les conseils des composantes de l’université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l’établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d’administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant.

Article L. 774-3

Pour l’application de l’article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : “régions” et “départements” sont remplacés par les mots : “de la Nouvelle-Calédonie, des provinces”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

Article L. 774-4
Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l’université mentionnée à l’article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l’ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

 
Retour au sommaire du code de l'éducation
Page précédente
Page suivante