TITRE
IV - LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRI EUR À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
PLACÉS SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre unique
Article L. 741-1
Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7
à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif
d’enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé
de l’enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par
décret en Conseil d’État, compte tenu des caractéristiques propres à
ces établissements.
TITRE V - LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SPÉCIALISÉS
Chapitre I. Les établissement s d’enseignement supérieur agricole
et vétérinaire
Article L. 751-1
Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire
publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 812-2”
“Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire,
installés sur un domaine appartenant à l’État ou mis à la disposition
de l’État, jouissent de la personnalité civile et de l’autonomie financière
et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de
l’application à ces établissements des dispositions générales applicables
à l’enseignement supérieur.”
“Article L. 812-3”
“Les établissements d’enseignement supérieur agricole publics sont créés
par décret et dirigés par un directeur.
“Lorsque ces établissements n’ont pas l’une des formes précisées par
le livre VII du code de l’éducation, ils respectent les dispositions
suivantes.
“Ils sont administrés par un conseil d’administration où siègent des
représentants de l’État, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs
et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives,
économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de
l’établissement.
“Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres
enseignants qui constitue au moins 20% du total des sièges du conseil
d’administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau
équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
“Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les
personnes extérieures à l’établissement et n’assurant pas la représentation
de l’État.
“Le conseil d’administration détermine les statuts et structures internes
de l’établissement.
“Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable
des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles,
les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires au plus
tard dans le délai d’un mois suivant soit leur transmission au ministre
de l’agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l’agriculture
et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition notifiée
par l’un ou l’autre de ces ministres.
“Chaque établissement élabore et arrête un projet d’établissement.
“Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article.”
“Article L. 812-4”
“Les établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre
de l’agriculture peuvent passer avec des établissements d’enseignement
supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation
initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes et plus généralement
de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa
de l’article L. 812-1.”
“Article L. 812-5”
“Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l’article L. 812-1,
un ou plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur agricole
peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit
avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un
groupement d’intérêt public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, afin :
“1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l’agriculture, des
pôles de compétences à vocation internationale ;
“2° Soit d’exercer en commun des activités de caractère scientifique,
technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements
ou des services d’intérêt commun.
“Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement.
Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au
présent article.
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État.”
Article L. 751-2
Les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur
privés relevant du ministre de l’agriculture sont régis par les dispositions
de l’article L. 813-3 du code rural reproduites à l’article L. 442-21
du présent code et par les dispositions de l’article L.813-10 du code
rural, ci-après reproduites :
“Article L. 813-10”
“1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l’État un
contrat portant sur l’exécution des missions définies au présent paragraphe,
concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et
VIII du code de l’éducation et recevoir une aide de l’État les établissements
d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture
qui :
“a) Assurent la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes,
d’enseignants, de chercheurs, de responsables d’entreprises et plus
généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1°
de l’article L. 812-1 ;
“b) Participent à la politique de développement agricole et rural par
les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
“c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale
et technique.
“Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
“2° Les associations ou organismes qui sont responsables d’un établissement
offrant une formation pédagogique aux chefs d’établissement et aux enseignants
des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat peuvent
souscrire un contrat avec l’État et en recevoir une aide ; les modalités
particulières de ce contrat sont fixées par décret.
“Les établissements d’enseignement supérieur privés visés au présent
article participent aux missions de service public définies à l’article
L. 812-1.”
Chapitre II. Les écoles d’architecture
Article L. 752-1
Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1
à L. 613-5, du premier alinéa de l’article L. 614-3, les dispositions
du titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 713-4 à L.
713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1,
L.952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues
applicables par décret en Conseil d’É-tat, en totalité ou en partie,
avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d’architecture
relevant du ministre chargé de l’architecture après avis des conseils
d’administration de ces écoles.
Chapitre III. Les écoles de commerce
Article L. 753-1
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie
en vertu de l’article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres
de commerce et d’industrie sont soumises au régime des établissements
visés à l’article L. 443-2.
Chapitre IV. Les écoles nationales des mines
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre V. Les écoles supérieures militaires
Article L. 755-1
L’École polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la défense.
L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration
et un directeur général. Un décret en Conseil d’État précise la répartition
des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration
et le directeur général.
Le directeur général est un officier général qui assure en outre le
commandement militaire de l’école.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’organisation
et au régime administratif et financier de l’école qui est soumise,
sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires
concernant l’administration et le contrôle financier des établissements
publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière.
Article L. 755-2
Les élèves français de l’École polytechnique sont recrutés par voie
de concours. Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve
du remboursement éventuel des frais d’entretien et d’études, dans les
cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.
Article L. 755-3
Des élèves étrangers peuvent être admis à l’école dans les conditions
fixées par décret.
Chapitre VI. Les écoles sanitaires et sociales
Article L. 756-1
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales
supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales
et médico- sociales. Ils participent au service public de la formation.
Chapitre VII. Les écoles nationales de la marine marchande
Article L. 757-1
Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l’autorité
du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières
d’officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements
publics nationaux dotés de l’autonomie financière.
Les règles d’administration de ces établissements sont fixées par décret
pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et des finances,
du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.
Chapitre VIII. La Fondation nationale des sciences politiques
Article L. 758-1
La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de
la personnalité civile, dont l’objet est défini à l’article L. 621-2,
est habilitée à passer des conventions avec l’État, les universités,
toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue
de participer au fonctionnement d’établissements publics ou privés d’enseignement
ou de recherche.
Elle assure la gestion administrative et financière de l’Institut d’études
politiques de Paris.
Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l’institut et les
droits de scolarité pour les diplômes propres à l’institut.
Lorsque le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences
politiques examine le budget de l’Institut d’études politiques de Paris
et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes
propres de l’établissement, cinq représentants des étudiants élus au
conseil de direction de l’institut y participent avec voix délibérative.
Article L. 758-2
La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment
des subventions de l’État et de toutes les collectivités publiques,
des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées
par les dispositions de l’article 5 de la loi du 4 février 1901 sur
la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
L’ État et les collectivités publiques peuvent également mettre à la
disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l’accomplissement
de son objet mentionné à l’article L. 621-2.
Les actes nécessités par l’application du présent chapitre, et notamment
les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
TITRE
VI - DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I. Dispositions communes aux établissements publics et
privés
Article L. 761-1
Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables
aux établissements d’enseignement supérieur.
Chapitre II. Dispositions communes aux établissements publics
Article L. 762-1
Nul ne peut être membre d’un conseil des établissements publics d’enseignement
supérieur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou d’une
condamnation à une peine d’emprisonnement pour un délit.
Le contrôle des conditions énoncées à l’alinéa précédent relève du recteur
de l’académie dans le ressort de laquelle l’établissement a son siège.
Article L. 762-2
Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir
confier, par l’État, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires.
À l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui
sont mis à leur disposition par l’État, les établissements d’enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou
du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire,
à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens.
TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA,
À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article L. 771-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 711-1,
L.711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L.712-7,
L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1
à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L.719-11, L. 721-1,
L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 772-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 721-1 à L. 721-3 et L. 762-2.
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 773-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L.711-2,
L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L.713-4,
L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1,
L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L.741-1, L. 762-1
et L. 762-2.
Article L. 773-2
L’université de Polynésie française est administrée par un conseil d’administration,
assisté d’un conseil scientifique.
Le conseil d’administration exerce les compétences dévolues aux conseils
institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus
trente membres répartis dans les conditions fixées à l’article L. 712-3.
Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent
aux séances du conseil d’administration. Le représentant du ministre
chargé de l’outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l’article
L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges
est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels
qui sont habilités à diriger des recherches ;
2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures. Les conseils des composantes
de l’université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent
au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l’établissement peuvent siéger, au
titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel,
des représentants de la Polynésie française, des activités économiques,
des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que
des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les
conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont
déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d’administration
siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant
du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités
extérieures disposant d’au moins un représentant.
Article L. 773-3
Pour l’application de l’article L. 719-4 à la Polynésie française, les
mots : “régions” et “départements” sont remplacés par le mot : “territoire”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences
dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des
universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L. 773-4
Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française
en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l’université
mentionnée à l’article L. 773-2 organise une conférence trimestrielle
permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires
et l’ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 774-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L.711-2,
L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L.713-1,
L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3,
L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L.721-1, L. 721-3,
L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
Article L. 774-2
L’université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d’administration,
assisté d’un conseil scientifique.
Le conseil d’administration exerce les compétences dévolues aux conseils
institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus
trente membres répartis dans les conditions fixées à l’article L. 712-3.
Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent
aux séances du conseil d’administration.
Le représentant du ministre chargé de l’outre-mer peut y assister en
tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l’article
L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges
est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels
qui sont habilités à diriger des recherches ;
2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
Les conseils des composantes de l’université prévus aux articles L.
713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les
conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l’établissement peuvent siéger, au
titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel,
des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques,
des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que
des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les
conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont
déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d’administration
siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant
du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités
extérieures disposant d’au moins un représentant.
Article L. 774-3
Pour l’application de l’article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les
mots : “régions” et “départements” sont remplacés par les mots : “de
la Nouvelle-Calédonie, des provinces”.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences
dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des
universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L. 774-4
Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie
en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l’université
mentionnée à l’article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle
permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires
et l’ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.