LIVRE
VIII : LA VIE UNIVERSITAIRE
TITRE
I - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Chapitre unique
Article L. 811-1
Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires
des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances
et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un
diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation
continue et les auditeurs.
Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard
des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent
cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui
ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche
et qui ne troublent pas l’ordre public.
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation
de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études
et de la vie universitaire, par le président ou le direc-teur de l’établissement,
et contrôlées par lui.
Article L. 811-2
Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation
de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités
d’aide à l’insertion professionnelle.
Article L. 811-3
Sont regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui
ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent
au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou
au conseil d’administration du Centre national des oeuvres universitaires
et scolaires.
Elles bénéficient d’aides à la formation des élus. Elles sont associées
au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble
des informations et effectue des études concernant les conditions de
vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
Article L. 811-4
L’infraction prévue dans la section 3 bis “Du bizutage” du livre II,
titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies
dans cette même section, reproduite à l’article L. 511-3 du présent
code.
Article L. 811-5
Les conseils d’administration des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle,
conformément aux dispositions de l’article L. 712-4, à l’égard des usagers
sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre
égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres
sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs
et enseignants et des usagers au conseil d’administration. Dans le cas
où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au
sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés,
ils s’abstiennent d’y siéger, cette section peut valablement délibérer
en l’absence de leurs représentants.
Article L. 811-6
Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables aux
usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci
comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement
public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive
de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un
établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre
toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.
TITRE II - LES AIDES AUX ÉTUDIANTS ET LES OEUVRES UNIVERSITAIRES
Chapitre I. Les aides aux étudiants
Article L. 821-1
La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions
déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées
notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs
représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités
territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités
fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition
de ressources afin de réduire les inégalités sociales. Les collectivités
territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent
instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de
programmes de formation professionnelle.
Article L. 821-2
Les élèves des établissements d’enseignement supérieur privés régis
par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date
du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement
supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant
les élèves des établissements d’enseignement supérieur publics.
Les établissements d’enseignement supérieur privés qui remplissent les
conditions prévues à l’article L. 731-5 sont habilités de plein droit
à recevoir des boursiers.
Les autres établissements d’enseignement supérieur privés peuvent être
habilités, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les établissements habilités en vertu de l’alinéa précédent sont soumis
à l’inspection de l’État aux fins de vérifier les conditions de leur
habilitation.
Article L. 821-3
Après avis favorable du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche, l’État peut faire bénéficier de bourses les élèves
des établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus
par l’État dans les conditions prévues à l’article L.443-2.
Article L. 821-4
Les étudiants inscrits aux instituts d’études politiques et préparant
le concours d’entrée à l’école nationale d’administration peuvent recevoir
de l’État les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’État.
Article L. 821-5
Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les
établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap
sont supportés par l’État.
Chapitre II. Les oeuvres universitaires
Article L. 822-1
Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement
public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur
qui approuve son budget.
Article L. 822-2
Le conseil d’administration du Centre national des oeuvres universitaires
et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national
et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
Il est également chargé :
1° D’assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires
affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires
;
2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides
diverses susceptibles de favoriser l’établissement, le fonctionnement
ou le développement de ces oeuvres.
Article L. 822-3
Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des
établissements publics dotés de la personnalité civile et de l’autonomie
financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre
chargé de l’enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque
académie.
Article L. 822-4
Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du
Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires
et scolaires.
Article L. 822-5
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du
présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des
organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre
national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
TITRE III - LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS
Chapitre I. La santé universitaire
Article L. 831-1
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont
mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention
et d’éducation à la santé que comporte le programme régional pour l’accès
à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à
l’article L. 1411-5 du code de la santé publique.
Article L. 831-2
Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires
est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L.
541-3.
Article L. 831-3
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 est applicable aux étudiants
et élèves de l’enseignement supérieur.
Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux
étudiants et élèves de l’enseignement supérieur en cas d’infraction
aux dispositions de l’article L. 541-1.
Chapitre II. La protection sociale des étudiants
Article L. 832-1
Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions
des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ci-après
reproduites :
“Article L. 381-3”
“Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques
de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants,
dans les conditions fixées à la présente section.”
“Article L. 381-4”
“Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et
les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles
techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré
préparatoires à ces écoles, qui, n’étant ni assurés sociaux, ni ayants
droit d’assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite
peut être reculé, notamment en raison de l’appel et du maintien sous
les drapeaux.”
“Article L. 381-5”
“Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements
mentionnés à l’article précédent sont déterminées par arrêté interministériel,
après consultation des associations d’étudiants.”
“Article L. 381-6”
“Les bénéficiaires énumérés à l’article L. 381-4 sont affiliés aux caisses
primaires d’assurance maladie à la diligence des établissements où ils
sont inscrits.
“Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour
frais d’études. Elles sont versées à l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale dont dépend l’établissement.”
“Article L. 381-7”
“Les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4, leurs conjoints
ou enfants à charge au sens de l’article L. 313-3, ont droit aux prestations
en nature :
“1° de l’assurance maladie ;
“2° de l’assurance maternité.
“Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier
des cotisations.”
“Article L. 381-8”
“Les ressources de l’assurance sociale des étudiants sont constituées
:
“1° Par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant
est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations
d’étudiants.
“Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme
de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes
assurant le service des prestations.
Le montant de la remise de gestion accordée par ces organismes par étudiant
affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l’article L. 381-9 est, à l’issue d’une période transitoire ne pouvant
aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l’organisme
gestionnaire.
Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
“2° Pour le surplus, par des contributions du régime général et des
régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales
des salariés agricoles, du régime d’assurance maladie, invalidité, maternité
des exploitants agricoles et du régime d’assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles.”
“Article L. 381-9”
“Pour le service des prestations énumérées à l’article L. 381-7, il
est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle
est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d’étudiants régis
par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret
en Conseil d’État.
“Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont
également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées
à l’article L. 611-14 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements,
écoles ou classes énumérées à l’article L. 381-4, à l’exclusion des
enfants majeurs ayants droit de ressortissants des régimes spéciaux
de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires
civils de l’État, les magistrats, les ouvriers de l’État et les fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers.
“La création d’une section locale universitaire est obligatoire dans
les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions
d’effectifs fixées par décret en Conseil d ’ É t a t .
“Les organismes de sécurit é sociale concourant au financement du régime
étudiant sont représentés dans les conseils d’administrations des sections
locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d’État.
“Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.”
“Article L. 381-10”
“Les conseils d’administration des sections universitaires, de leurs
unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants
auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité
spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section
et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l’article
L. 381-8.”
“Article L. 381-11”
“Les commissaires mentionnés à l’article L. 381-10 assistent à toutes
les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs
des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des
étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son
bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d’action sanitaire
et sociale.”
Article L. 832-2
Les étudiants bénéficient du régime d’assurance des accidents du travail
dans les conditions prévues à l’article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale à l’exception de ceux de l’enseignement agricole, qui bénéficient
du régime spécifique d’assurance obligatoire institué par l’article
L. 751-1 du code rural.
TITRE IV. LES ACTIVITÉS PÉRIUNIVERSITAIRES, SPORTIVES
ET CULTURELLES
Chapitre unique
Article L. 841-1
Les établissements de l’enseignement supérieur organisent et développent
la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de
leurs personnels.
Article L. 841-2
Les associations sportives universitaires sont créées à l’initiative
des établissements de l’enseignement supérieur.
Les associations sportives universitaires bénéficient de l’aide de l’État.
Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de
ces associations, en particulier en favorisant l’accès à leurs équipements
sportifs. Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions
statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d’État.
Article L. 841-3
Les associations visées à l’article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations
ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à
l’article L. 552-3.
Article L. 841-4
Les associations et fédérations sportives universitaires sont régies
par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À
MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article L. 851-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 811-1
à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l’article L. 831-1
et l’article L. 841-1.
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 852-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 811-2 à L. 811-4, L. 822-4,
L. 841-1 à L. 841-4.
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 853-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 811-1 à L. 811-6,
L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l’article L. 831-1, l’article
L. 841-1.
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 854-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 811-1 à L. 811-6,
L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l’article L. 831-1 et l’article
L. 841-1.