LIVRE
IX : LES PERSONNELS DE L’ ÉDUCATION
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I. Dispositions communes
Article L. 911-1
Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires
de la fonction publique de l’État s’appliquent aux membres des corps
de fonctionnaires du service public de l’éducation.
Article L. 911-2
Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par
le ministre chargé de l’éducation. Il couvre une période de cinq ans
et est révisable annuellement.
Article L. 911-3
Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités
constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber
les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement
des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques
des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé.
Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et
autres collectivités territoriales d’outre-mer. Les disparités existant
entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard
des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées.
Article L. 911-4
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement
public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable
commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à
raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces
étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est
substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent
jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime
ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors
de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique,
non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés
ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance
de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre
de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit
commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre
lesquels l’État pourrait éventuellement exercer l’action récursoire
ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses
ayants droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage,
est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage
a été causé et dirigée contre le représentant de l’État dans le département.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus
par le présent article est acquise par trois années à partir du jour
où le fait dommageable a été commis.
Article L. 911-5
Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier
et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils
soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quel titre que ce
soit :
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit
contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits
civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code
pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;
3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction définitive d’enseigner.
En outre, est incapable de diriger un établissement d’enseignement du
second degré public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui,
ayant appartenu à l’enseignement public, a été révoquée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres
de l’enseignement du second degré public.
Article L. 911-6
Des personnes justifiant d’une compétence professionnelle dans les domaines
de la création ou de l’expression artistique, de l’histoire de l’art
ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité
des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Article L. 911-7
Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent confier, par
des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d’activités
éducatives à des demandeurs d’emploi qui justifient d’un diplôme ou
d’une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés “contrats d’association
à l’école”, sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en
priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives
dans les écoles ou établissements d’enseignement.
La rémunération de ces activités est assurée par l’État ; elle peut
être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l’article
L. 351-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du
présent article. Il précise notamment le type d’activités éducatives
confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles
les titulaires des contrats peuvent renoncer à l’exécution de ceux-ci.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux formations, établissements
et personnels relevant du ministre de l’agriculture, dans le respect
des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre
VIII du code rural.
Article L. 911-8
Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition
prévue au 3° de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires pour l’accès aux corps
relevant du ministre chargé de l’éducation.
Chapitre II. Dispositions propres aux personnels enseignants
Article L. 912-1
Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires
des élèves. Ils travaillent au sein d’équipes pédagogiques ; celles-ci
sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou
groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des
personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les
écoles. Les personnels d’éducation y sont associés. Les enseignants
apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le
suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le
choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels
d’éducation et d’orientation. Ils participent aux actions de formation
continue des adultes. Leur formation les prépare à l’ensemble de ces
missions.
Article L. 912-2
Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues
par le projet de l’établissement, à des actions en faveur de l’innovation
technologique et du transfert de technologie.
Les dispositions de l’article L. 932-4 leur sont applicables.
Article L. 912-3
Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires
français à l’étranger peuvent se présenter aux concours internes d’accès
aux corps d’enseignants titulaires du ministère de l’éducation nationale
ouverts en application du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes
conditions de nationalité, de diplôme et d’ancienneté de services que
celles auxquelles doivent répondre en France, pour faire acte de candidature
à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d’enseignement
public relevant du ministère de l’éducation nationale.
Les périodes d’exercice, par ces personnels, de fonctions d’enseignement
dans les établissements scolaires français à l’étranger sont à prendre
en compte dans l’ancienneté des services requise des candidats aux concours
internes ci-dessus mentionnés.
Article L. 912-4
Les maîtres de l’enseignement public peuvent être détachés dans un établissement
d’enseignement technique privé reconnu par l’État pour y exercer des
fonctions de direction ou d’enseignement dans les conditions fixées
par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l’État.
Chapitre III. Dispositions propres aux personnels administratifs,
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
Article L. 913-1
Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé
et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent
directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent
à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation
nationale. Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de
vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection
sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves.
Chapitre IV. Dispositions propres aux personnels des établissements
d’enseignement privés
Article L. 914-1
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de
cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public,
ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont
ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres
justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par
contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement
privés liés à l’État par contrat. Ces maîtres bénéficient également
des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres
de l’enseignement public.
Les documentalistes exerçant leurs fonc-tions au profit des élèves des
classes sous contrat des établissements d’enseignement privés du second
degré bénéficient d’un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres
exerçant dans ces classes.
Les maîtres liés à l’État par agrément ou par contrat qui exercent la
fonction de directeur d’un établissement d’enseignement privé du premier
degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes
conditions que les directeurs des écoles publiques. Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’accès à la retraite des maîtres de l’enseignement
privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres
susvisés sont financées par l’État aux mêmes niveaux et dans les mêmes
limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue
des maîtres de l’enseignement public. Elles font l’objet de conventions
conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette
formation dans le respect du caractère propre de l’établissement visé
à l’article L. 442-1 et des accords qui régissent l’organisation de
l’emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans
l’enseignement privé sous contrat.
Article L. 914-2
Lorsque la demande d’intégration des établissements d’enseignement privés
dans l’enseignement public est agréée conformément aux dispositions
de l’article L. 442-4, les maîtres en fonctions sont soit titularisés
et reclassés dans les cadres de l’enseignement public, soit maintenus
en qualité de contractuels.
Article L. 914-3
Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d’enseignant, ni être
chargé d’une classe dans une école primaire privée sans être pourvu
d’un brevet de capacité de l’enseignement primaire. Nul ne peut participer
à l’enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective
et continue, dans la salle même où il enseigne, de l’un des maîtres
de l’école, s’il ne remplit pas les conditions d’âge exigées par l’article
L. 921-1, et s’il n’est pourvu d’un titre de capacité de l’enseignement
primaire.
Article L. 914-4
Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou
élémentaire privée s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État
membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen et s’il ne remplit, en outre, les conditions
de capacité fixées par l’article L. 914-3 et les conditions d’âge établies
par l’article L. 921-1. Toutefois, les autres ressortissants étrangers
remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner
dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur,
après avis du conseil académique de l’éducation nationale.
Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité
étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d’équivalence
de ces titres avec les brevets français.
Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée
sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de
l’éducation.
Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants
étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent
être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l’éducation
nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
Article L. 914-5
Nul ne peut être directeur d’un établissement d’enseignement technique
privé s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de
la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s’il
ne justifie pas d’un des titres déterminés par décret, après avis du
Conseil supérieur de l’éducation.
Nul ne peut être professeur dans un établissement d’enseignement technique
privé s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de
la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen et s’il ne remplit les conditions d’âge et de capacité
qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de
l’éducation.
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions
d’âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans
un établissement d’enseignement technique privé, par décision spéciale
et individuelle du recteur.
Article L. 914-6
Toute personne attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’un établissement
d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’un établissement
d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’inspecteur
d’académie, du recteur, du représentant de l’État dans le département
ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de
l’éducation nationale pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions,
inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à
la morale et aux lois ou, s’agissant d’un professeur d’un établissement
d’enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré
par lui dans son cours.
Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite
de l’exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans
préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code
pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles
L. 731-11 et L. 731-12 du présent code.
L’enseignant du premier degré privé est interdit de l’exercice de sa
profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département,
selon la gravité de la faute commise.
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil
supérieur de l’éducation. Cet appel n’est pas suspensif.
Le présent article est également applicable à tout chef d’établissement
d’enseignement du second degré privé ou d’enseignement technique privé.
Les chefs d’établissement d’enseignement technique sont traduits, sur
la plainte des inspecteurs généraux de l’éducation nationale, devant
le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l’emploi.
Chapitre V. Dispositions propres aux personnels des établissements
publics nationaux
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)