TITRE
II - LES PERSONNELS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre unique
Article L. 921-1
Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant
l’âge de dix-huit ans. Nul ne peut diriger une école avant l’âge de
vingt et un ans.
Article L. 921-2
Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires
ont droit au logement ou à l’indemnité communale en tenant lieu. Cette
indemnité est fixée par le représentant de l’État dans le département,
après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d ’ É t a t .
À Paris et dans les communes correspondant au territoire de l’ancien
département de la Seine, l’indemnité de logement est remplacée par un
supplément communal. Un décret en Conseil d’État en détermine le tarif,
les conditions d’attribution, ainsi que la réduction qu’il subit pour
les instituteurs qui jouissent du logement en nature.
Article L. 921-3
Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente
à l’égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs
et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État.
Article L. 921-4
Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et
des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d’année scolaire,
les conditions d’âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension
sont maintenus en activité jusqu’à la fin de l’année scolaire, sauf
s’ils sont atteints par la limite d’âge. Ce maintien en activité ne
s’applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l’article L.
24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
TITRE III - LES PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ
Chapitre I. Dispositions communes
Article L. 931-1
La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps
des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation
physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi
qu’au second grade des professeurs de lycée professionnel, relevant
du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture,
comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon
qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points
d’indice majoré soumise à retenue pour pension.
Les intéressés doivent être parvenus au huitième échelon de leur grade
et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et
le 31 août 1994.
Cette bonification indiciaire n’est plus versée aux personnels mentionnés
ci-dessus lorsqu’ils accèdent à la hors classe, ni prise en compte pour
déterminer le classement des intéressés dans la hors classe.
Chapitre II. Les personnels enseignants des lycées et collèges
Article L. 932-1
En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un
corps de professeur d’enseignement général de collège sont intégrés
dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège
sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut
particulier.
Article L. 932-2
Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre
chargé de l’éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines
d’enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.
Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service
à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d’enseignement.
Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle en rapport avec
la discipline enseignée, autre qu’une activité d’enseignement, d’une
durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et
d’une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet.
Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions
fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée
aux demandeurs d’emploi de plus de trois mois.
Article L. 932-3
Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d’enseignement
technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau,
recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés
à dispenser ces enseignements dans les établissements d’enseignement
général.
Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d’exigences
de formation et de pratique professionnelles antérieures.
Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres
de l’enseignement général de même niveau.
Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit
dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires
de formation des maîtres.
Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
Article L. 932-4
La mobilité des salariés des entrepri ses publiques et privées vers
les établissements d’enseignement, et des personnels enseignants vers
les entreprises, est encouragée.
À cet effet, les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur
demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d’entreprises
publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. Une convention doit être conclue entre l’État et l’entreprise
intéressée.
Article L. 932-5
Des conventions conclues entre l’État et les employeurs ou les membres
des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée
d’assurer un enseignement dans les établissements publics d’enseignement
technologique.
Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle
ou totale de salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande
ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser
dans les établissements d’enseignement public une formation technologique
ou professionnelle.
Ces salariés sont rémunérés par l’entreprise. Leur contrat de travail
est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent
leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties,
éventuellement financières, que les entreprises reçoivent en échange
d’une telle mise à disposition.
Article L. 932-6
Les personnels enseignants de l’enseignement technologique bénéficient
d’actions de formation et de conversion destinées :
1° À la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur
recyclage, et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion
;
2° Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l’article
L. 932-5 ;
3° Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements
d’enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement
des corps enseignants correspondants.
Chapitre III. Les personnels d’éducation
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre IV. Les personnels d’orientation
Article L. 934-1
Lorsqu’un centre facultatif d’orientation scolaire et professionnelle
créé avant le 10 octobre 1955 fait l’objet d’une transformation en centre
public, les personnels techniques du centre peuvent, dans la limite
des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de
fonctionnaires relevant de l’autorité du ministre chargé de l’éducation.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent article et notamment les conditions auxquelles sont subordonnées
les nominations et les intégrations.
Chapitre V. Les personnels de surveillance
Article L. 935-1
Les emplois occupés par les maîtres d’internat et les surveillants d’externat
des établissements d’enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée
à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires.
Article L. 935-2
Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d’internat ne peut excéder
six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles
après avis motivé du conseil compétent de l’établissement public d’enseignement
supérieur.
Les maîtres d’internat qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques
sont autorisés à faire entrer leur temps d’intérim et de stage dans
cet emploi dans le décompte de leurs années de services.
Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte “assurances
vieillesse” de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications
afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions
civiles. Ils seront autorisés à les compléter rétroactivement s’il y
a lieu.
Chapitre VI. Les personnels des centres de formation d’apprentis
Article L. 936-1
Les personnels des centres de formation d’apprentis sont régis par les
dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après
reproduites :
“Article L. 116-5”
“Les membres du personnel de direction, d’enseignement et d’encadrement
des centres de formation d’apprentis devront posséder des qualifications
définies selon des règles fixées par le décret prévu à l’article L.
119-4.
“Les personnels mentionnés à l’alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans
les cours professionnels ou organismes de formation d’apprentis publics
ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies ci-dessus
mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 sont admis
à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours
professionnels. Ce droit leur est conféré par le comité départemental
de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l’emploi,
sous réserve, le cas échéant, d’avoir à accomplir un stage de recyclage
et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères
compétents.
“Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l’enseignement
public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation
d’apprentis.”
“Article L. 116-6”
“En cas de faute ou d’insuffisance professionnelle, ces personnels sont
passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des
centres.
“Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d’exercer
le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi
qui peut prononcer contre eux, sous réserve d’appel devant le conseil
supérieur de l’éducation, le blâme, la suspension à temps, l’interdiction
d’exercer des fonctions dans les centres de formation d’apprentis.
“La procédure visée à l’alinéa précédent n’est applicable ni aux agents
fonctionnaires de l’État, ni aux agents titulaires des collectivités
territoriales, ni aux établissements publics.”
Chapitre VII. Les personnels de la formation continue
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE
IV - LES PERSONNELS D’INSPECTION ET DE DIRECTION
Chapitre I. Les personnels d’inspection
Article L. 941-1
Les fonctionnaires intégrés dans les corps des inspecteurs de l’éducation
nationale en application des articles 34, 41 et 42 du décret n° 90-
675 du 18 juillet 1990 sont dispensés de l’obligation de mobilité exigée
pour leur inscription au tableau d’avancement.
Chapitre II. Les personnels de direction
Article L. 942-1
Les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnels de direction
de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l’éducation
nationale en application des articles 32 et 33 du décret n° 88-343 du
11 avril 1988 sont dispensés de l’obligation de mobilité exigée pour
leur inscription au tableau d’avancement.