TITRE V - LES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre I. Dispositions communes
Article L. 951-1
Les personnels des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel participent à l’administration des établissements
et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances
et à la recherche. Ils peuvent bénéficier d’une formation professionnelle
initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont
organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes
mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans
l’exercice de leurs activités.
Article L. 951-2
Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, définissant
les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils
permanents de l’État et de ses établissements publics et autorisant
l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont
applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-5,
les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée
des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l’État ou
d’autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles
4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents
sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération
est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux
établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi
de finances de l’année dans des conditions fixées par décret.
Article L. 951-3
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déléguer par arrêté
aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres
établissements publics d’enseignement supérieur, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’État, tout ou partie de ses pouvoirs
en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires
et non titulaires de l’État qui relèvent de son autorité, dans la limite
des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l’établissement.
Les compétences ainsi déléguées s’exercent au nom de l’État et leur
exercice est soumis au contrôle financier.
Article L. 951-4
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension
d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui
n’excède pas un an, sans privation de traitement.
Chapitre II. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section 1. Dispositions générales
Article L. 952-1
Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant
comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur,
d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des
enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement.
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein
ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de
leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale
en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une
durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité
intéressée, ou le directeur de l’établissement.
En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment
peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée
maximale d’un an.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d’enseignement est organisé
dans des conditions fixées par décret.
Article L. 952-2
Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent
d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans
l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions
universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de
tolérance et d’objectivité.
Article L. 952-3
Les fonctions des enseignants-chercheurs s’exercent dans les domaines
suivants :
1° L’enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat,
orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
2° La recherche ;
3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l’environnement
économique, social et culturel ;
4° La coopération internationale ;
5° L’administration et la gestion de l’établissement.
En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent
une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23.
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des
programmes, de l’orientation des étudiants, de la coordination des équipes
pédagogiques.
Un décret en Conseil d’État précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs,
notamment les modalités de leur présence dans l’établissement.
Article L. 952-4
La répartition des fonctions d’enseignement et des activités de recherche
au sein d’un même établissement fait l’objet d’une révision périodique.
Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence
exclusive pour effectuer cette répartition.
Article L. 952-5
Les présidents d’université et les directeurs d’établissement peuvent
accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux
obligations de résidence et de présence qu’implique toute fonction universitaire
d’enseignement et de recherche.
Article L. 952-6
Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification
des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation
et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents,
des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés
d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit
de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé
s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois,
les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs peuvent
prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation
d’enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui
est postulé par l’intéressé ainsi que d’universitaires ou chercheurs
étrangers.
L’appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur
l’activité de l’enseignant-chercheur tient compte de l’ensemble de ses
fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l’enseignement supérieur
avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement.
Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l’État, des personnalités
ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées
et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d’enseignants-chercheurs
dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État qui fixe
notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés
sont appréciées par l’instance nationale.
De même, des personnalités n’ayant pas la nationalité française peuvent,
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, être nommées
dans un corps d’enseignants-chercheurs.
Article L. 952-7
Les conseils d’administration des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle,
conformément aux dispositions de l’article L. 712-4, à l’égard des enseignants-chercheurs
et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont
les membres sont élus par les représentants élus des enseignants- chercheurs
et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit
comprendre que des membres d’un rang égal ou supérieur à celui de la
personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la
catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne
déférée devant elle.
Les sanctions prononcées à l’encontre des enseignants par la section
disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits,
en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues
par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d’origine.
Article L. 952-8
Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L.
952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux
ensei-gnants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants
de l’enseignement supérieur sont :
1° Le blâme ;
2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au
maximum ;
3° L’abaissement d’échelon ;
4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs
pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche
ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement
public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation
de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d’office ;
7° La révocation.
Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou
la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction
d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit
pour une durée déterminée, soit définitivement.
Article L. 952-9
Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L.
952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants
sont :
1° Le rappel à l’ordre ;
2° L’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximum
de deux ans ;
3° L’exclusion de l’établissement ;
4° L’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche
dans tout établissement public d’enseignement supérieur soit pour une
durée déterminée, soit définitivement.
Article L. 952-10
Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes
applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des professeurs
de l’enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements
publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la France et des personnels
titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université
pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L.
952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d’âge des
professeurs au Collège de France reste fi xée à soixante-dix ans.
Lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, les professeurs de l’enseignement
supérieur et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés
aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale
mentionnée à l’article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en
activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle
ils atteignent l’âge de soixante-huit ans.
Les professeurs de l’enseignement supérieur et les autres personnels
enseignants qui relèvent du ministre chargé de l’enseignement supérieur
restent en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite
d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement
le justifient.
Article L. 952-11
Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré
aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l’éméritat
et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d’État.
Pour l’exercice de ces droits, les dispositions de l’article L. 86-1
du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires
de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités
pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’ar-ticle L.
952-6 du présent code.
Les professeurs d’université membres de l’Institut et ceux qui sont
titulaires d’une des distinctions reconnues par la communauté scientifique
dont la liste est établie par décret en Conseil d’État sont, de plein
droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
Article L. 952-12
Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs
qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service
détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières
qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels
ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne
peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de
leur mission.
Article L. 952-13
Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue
la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, peuvent être renouvelés
annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application
de l’article L. 952-1.
Article L. 952-14
L’enregistrement automatique de leurs voeux d’affectation et de mutation
par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu’à une date
limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d’écrit, jusqu’à preuve
contraire.
Section 2. Dispositions particulières
Article L. 952-15
Les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des écoles
normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises
à l’étranger peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures
dans les organes de recrutement de ces corps.
Article L. 952-16
Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers,
lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement
d’enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs,
aux personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par
l’intéressé et aux personnalités extérieures.
Article L. 952-17
Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs
des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions
avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur
du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité
hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés
conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux
professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes
règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens
hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans
les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens
hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont
reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu’ils
avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Article L. 952-18
Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers
et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent être pourvus,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par des enseignants
d’une unité de formation et de recherche de pharmacie sous réserve qu’ils
respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens
des hôpitaux.
Article L. 952-19
Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers
régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent
les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens
biologistes n’exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer
à l’enseignement.
Article L. 952-20
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les
enseignants d’une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant
conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux
peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux
dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des
retraites, des rémunérations et des fonctions.
Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels
lésés par l’interdiction antérieure d’exercer conjointement les deux
fonctions.
Section 3. Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers
Article L. 952-21
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers
et universitaires créés en application de l’article L. 6142-3 du code
de la santé publique, cité à l’article L. 713-5 du présent code, exercent
conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L’accès à
leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l’enseignement supérieur
et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l’enseignement et
à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve
des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut .
Les effectifs du personnel faisant l’objet du présent article sont fixés,
pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Article L. 952-22
Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour
leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à
une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national.
Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d’État, soit par
un professeur d’enseignement supéri eur, désigné conjointement par les
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; elle
est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés
et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Article L. 952-23
Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application
de la présente section, et notamment le statut et les conditions de
rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier
des centres hospitaliers et universitaires.
Chapitre III. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers et de service
Article L. 953-1
Les personnels qui concourent aux missions de l’enseignement supérieur
et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des
personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs
activités dans les différents services des établissements, et notamment
les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
Article L. 953-2
Le secrétaire général de chaque établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l’établissement.
Sous l’autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion
de cet établissement. L’agent comptable de chaque établissement est
nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint
du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé
du budget. Il est choisi sur une liste d’aptitude établie conjointement
par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut
exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de
chef des services financiers de l’établissement.
Le secrétaire général et l’agent comptable participent avec voix consultative
au conseil d’administration et aux autres instances administratives
de l’établissement.
Article L. 953-3
Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation
et d’information scientifique et technique pour répondre aux besoins
des personnels et des usagers du service public de l’enseignement supérieur.
Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d’animation
scientifique et de diffusion des connaissances.
Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés
aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils
et au fonctionnement des établissements.
Article L. 953-4
Les obligations de service des personnels mentionnés à l’article L.
953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget sous la forme d’un nombre d’heures annuel ; ce nombre d’heures
est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au
nombre de jours de congés dans la fonction publique.
Article L. 953-5
Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux membres des corps d’ingénieurs,
de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation
qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Article L. 953-6
Il est créé, dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, une commission
paritaire d’établissement compétente à l’égard des corps d’ingénieurs
et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation.
Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres
de ces corps affectés dans l’établissement, désignés par catégorie,
et de représentants de l’administration.
Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans l es
commissions d’établissement sont élus à la représentation proportionnelle.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
La commission paritaire d’établissement est consultée sur les décisions
individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier
alinéa affectés à l’établissement et sur les affectations à l’établissement
de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant
à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les
membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu’un nombre
égal de représentants de l’administration.
L’accès, par inscription sur une li ste d’aptitude, à un corps mentionné
au premier alinéa, ainsi que l’avancement de grade et les réductions
de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon font l’objet d’une
proposition du chef d’établissement ou du chef de service auprès duquel
le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l’avis de la
commission paritaire d’établissement ; ces mesures sont prononcées par
le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi
que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d’organisation et de
fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements
publics d’enseignement supérieur.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de création, la
composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission paritaire
d’établissement.
Les compétences des commi ssions paritaires d’établissement prévues
au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs,
techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements
publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette
extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre
une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants
: corps d’administration générale, corps des personnels de bibliothèques,
autres corps de fonctionnaires.