TITRE
VI - LES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉS
Chapitre I. Les personnels de l’enseignement agricole
Article L. 961-1
Les personnels de l’enseignement agricole public relèvent des dispositions
de l’article L. 811-4 du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 811-4”
“Les statuts des personnels des établissements visés à l’article L.
811-8 sont harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité, avec ceux des
corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel,
de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soit en mesure d’exercer
ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties
dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique
et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement
agricole.”
Article L. 961-2
Les personnels de l’enseignement agricole privé relèvent des dispositions
de l’article L. 813-7 du code rural, reproduites à l’article L.442-21
du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9
du code rural, ci-après reproduites :
“Article L. 813-8”
“Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les
conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 811-5, l’association
ou l’organisme responsable, et lié à l’État par contrat, désigne le
chef d’établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications
comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public. Cette
désignation est aussitôt notifiée à l’autorité administrative. Le chef
d’établissement détient l’autorité au sein de l’établissement. Il attribue
aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions
concernant le déroulement de leur carrière.
“Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements
sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de
leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement.
Ils sont liés par un contrat de droit public à l’État, qui les rémunère
directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents
de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant
les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation,
les dispositions du présent alinéa s’appliqueront progressivement dans
un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
“Lorsqu’un emploi est à pourvoir, le chef d’établissement est tenu de
donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi
par suite de la suppression totale ou partielle d’une filière dans l’établissement
même ou dans un autre établissement d’enseignement agricole privé relevant
du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par
décret, peut être saisie des différends concernant l’application du
présent alinéa.
“Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à
l’État est approuvé par décret en Conseil d’État.
“L’association ou l’organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement
versée par élève et par an, qui tient compte des conditions de scolarisation
et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel
non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième
alinéa du présent article, des formations correspondantes de l’enseignement
agricole public.”
“Article L. 813-9”
“Pour les associations ou organismes, liés à l’État par un contrat qui
offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme
approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d’une
part dans l’établissement même et d’autre part dans le milieu agricole
et rural, l’aide financière de l’État est calculée sur la base :
“1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre
de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national,
compte tenu des modalités d’organisation interne de ces filières au
sein des établissements ou des groupes d’établissements ;
“2° Du coût d’un poste, déterminé pour chaque filière de formation,
par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières
analogues existant dans les établissements, mentionnés à l’article L.
813-8.
“Cette base de calcul est fixée par décret.
“Pour bénéficier de l’aide de l’État, les associations, les organismes
ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement,
la totalité des enseignements d’une ou de plusieurs filières de formation.
“Le décret en Conseil d’État qui fixe les modalités d’application du
présent article définit également les garanties supplémentaires dont
les agents recrutés par les associations et les organismes responsables,
et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment
leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires,
les cas de licenciement et l’exercice du droit syndical.”
Chapitre II. Les personnels enseignants de l’architecture
Article L. 962-1
Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l’État, des personnalités
ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées
et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d’enseignants
des écoles d’architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil
d’État. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les
qualifications des intéressés sont appréciées par l’instance nationale.
Des personnalités n’ayant pas la nationalité française peuvent, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’État, être nommées dans
un corps d’enseignants des écoles d’architecture .
Le personnel enseignant des écoles d’architecture peut comprendre des
enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes assurent
un service à plein temps ou à temps partiel.
Chapitre III. Les personnels des enseignements artistiques
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre IV - Les personnels de l’enseignement de la danse
(Le présent chapit re ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre V. Les personnels de l’enseignement des activités physiques
et sportives
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre VI. Les personnels de l’enseignement maritime
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA,
À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre I. Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article L. 971-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles L. 911-1
à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L.932-3
à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12,
L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
Article L. 971-2
Pour l’application de l’article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna,
les mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés
par les mots : “le représentant de l’État à Wallis et Futuna”.
Article L. 971-3
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences
dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des
universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas dans
les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.
Chapitre II. Dispositions applicables à Mayotte
Article L. 972-1
Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1,
L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L.941-1,
L. 942-1.
Article L. 972-2
Pour l’application de l’article L. 911-4 à Mayotte, les mots : “le représentant
de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “le représentant
de l’État à Mayotte”.
Chapitre III. Dispositions applicables en Polynésie française
Article L. 973-1
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5,
L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L.932-1,
L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1
à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
Article L. 973-2
Pour l’application de l’article L. 911-4 en Polynésie française, les
mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés
par les mots : “le représentant de l’État en Polyné-sie française”.
Article L. 973-3
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences
dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des
universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.
Chapitre IV. Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L. 974-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5,
L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L.932-1,
L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1
à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
Article L. 974-2
Pour l’application de l’article L. 911-4 en Nouvelle-Calédonie, les
mots : “le représentant de l’État dans le département” sont remplacés
par les mots : “le représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie”.
Article L. 974-3
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences
dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des
universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions,
ayant le même objet, qui y sont applicables.