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Texte adressé aux présidentes et présidents
d'université ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières
et chanceliers des universités
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o L'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires
conduisant au grade de licence est désormais publié.
Sans abroger les textes antérieurs, il vous offre de nouvelles
possibilités pour organiser, au sein des universités,
les études conduisant aux diverses licences.
Je souhaite ici mettre en lumière les traits qui m'apparaissent
essentiels et exposer les motifs qui ont conduit à la publication
de ce texte.
1
- L'Europe des universités, l'Europe des étudiants
Le texte parachève
la construction, en France, de l'Espace européen de l'enseignement
supérieur engagée, il y a quatre ans, par la Conférence
de la Sorbonne et poursuivie et approfondie à Bologne en 1999
et à Prague en 2001.
Avec les décrets du 8 avril 2002, les arrêtés du
25 avril 2002 sur le diplôme de master et sur les études
doctorales, ce nouveau texte complète l'arsenal juridique permettant
aux universités de participer pleinement à l'entreprise
européenne commune.
En confortant les principes qui fondent le service public de l'enseignement
supérieur, il s'inscrit dans l'architecture retenue par l'Europe
pour les formations et les diplômes, organise les formations en
semestres et en unités d'enseignement et définit les parcours
de formation dans le cadre du système européen de crédits.
Enfin, il favorise les périodes d'études à l'étranger
et facilite leur validation diplômante, préfigurant ainsi
le mouvement toujours croissant de mobilité des étudiants
dans l'Espace européen.
2
- Une pédagogie universitaire renouvelée, une pédagogie
de la réussite pour les étudiants
Le texte repose
sur une conception fondée sur la confiance dans les capacités
d'innovation des universités et des équipes de formation
:
- pour organiser des formations ouvertes en formation initiale, comme
en formation continue, intégrant les diverses formes de validation
des acquis, faisant appel, en tant que de besoin, aux technologies de
l'information et de la communication appliquées à l'enseignement
et à l'enseignement à distance ;
- pour mettre en uvre des formations nouvelles ouvertes aux approches
pluridisciplinaires, notamment selon le système majeure/ mineure,
des parcours plus fluides par l'aménagement de passerelles permettant
aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de
formation et, au-delà, leur projet professionnel, une offre diversifiée
facilitant aussi bien la poursuite d'études que la préparation
à des débouchés professionnels qualifiés
et variés ;
- pour apporter à tous les étudiants les compétences
transversales désormais indispensables qu'il s'agisse de la maîtrise
des langues vivantes étrangères ou de l'apprentissage
de l'utilisation des outils informatiques.
Cette confiance accordée à l'initiative universitaire
doit s'accompagner d'une amélioration de la pédagogie
pour faciliter la réussite des étudiants.
C'est pourquoi le texte intègre l'ensemble des recommandations
préconisées par la commission présidée par
M. François Petit, président de l'université Grenoble
II, président de la commission de la pédagogie et de la
formation permanente de la Conférence des présidents d'université
: constitution de véritables équipes de formation, mise
en place de directeurs des études, dispositifs d'accueil, de
tutorat et de soutien, évaluation des formations et des enseignements...
Il s'agit là de mesures particulièrement attendues par
les étudiants.
3
- Des enseignements évalués, des garanties et droits nouveaux
pour les étudiants
Le Haut comité
pour l'évaluation de l'école a récemment mis en
évidence les progrès à accomplir pour une meilleure
évaluation des formations et des enseignements universitaires,
rejoignant ainsi les propositions de M. François Petit.
Le texte rend obligatoire la généralisation de ce dispositif
au sein des universités. Il l'articule aux dispositifs d'évaluation
externe mis en uvre, notamment, par le Comité national
d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou dans le cadre de la politique
contractuelle.
Des capacités d'innovation accrues doivent s'accompagner de procédures
d'évaluation renforcées. Au sein des établissements,
ces procédures doivent associer pleinement les étudiants
qui sont les premiers concernés par la qualité des formations
et des diplômes.
S'agissant des modalités de contrôle des connaissances
et des aptitudes, l'arrêté confirme, pour les formations
nouvelles, les principes de capitalisation, de compensation et de double
possibilité de réussite, mis en uvre dans l'optique
de l'Espace européen.
o La capitalisation des acquis est indissolublement liée au système
européen de crédits. Son application est élargie.
o La compensation est confirmée dans le cadre du semestre, en
cohérence avec l'organisation des formations dans le cadre européen.
En outre, des dispositions novatrices organisent la poursuite d'études
et de nouvelles possibilités de validation :
- dans le cadre d'une progression définie par l'université,
la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit
pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation
d'un seul semestre de son cursus ;
- un dispositif spécial de compensation peut être mis en
place permettant à un étudiant qui le souhaite en fonction
de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours
un bilan global et une prise en compte transversale ou interdisciplinaire
de ses résultats pour obtenir la validation correspondante en
crédits européens.
o La double session de contrôle des connaissances et aptitudes
est maintenue mais, en outre de nouvelles garanties sont apportées
aux étudiants concernant aussi bien le fonctionnement des jurys
que les modalités de délivrance des diplômes.
Le texte inscrit ainsi dans la réglementation nationale des mesures
depuis longtemps souhaitées par les étudiants lors des
travaux conduits pour l'élaboration d'une "charte des examens".
4
- Habilitation nationale, comité de suivi
En premier lieu,
dans le cadre du nouvel arrêté, les universités
feront valoir leurs propositions nouvelles lors de la procédure
d'habilitation organisée au sein de la démarche contractuelle.
Après évaluation nationale et avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), les
décisions d'habilitation seront prises autorisant les universités
à délivrer les diplômes dont les dénominations
nationales seront ainsi fixées.
Les principes du service public définis par le code de l'éducation
sont totalement respectés.
En second lieu, il convenait, dans un dispositif autorisant plus largement
l'initiative et l'innovation, de prévoir des mécanismes
de régulation afin, notamment, de garantir la cohérence
globale du système d'enseignement supérieur et la lisibilité
nationale et internationale des formations et des diplômes nationaux
auxquelles elles conduisent et de faciliter le choix et la réussite
des étudiants, la reconnaissance de leur diplôme et leur
mobilité.
C'est le but du comité de suivi qui sera mis en place associant
le CNESER et les représentants des universités. Il sera
chargé d'étudier l'application du nouveau texte et de
faire toute proposition utile à l'amélioration du dispositif.
Telles sont les
principales caractéristiques de ce nouveau texte. Dans un cadre
national rénové, il offre aux universités les moyens
d'agir pour des formations plus efficaces, ancrées dans l'Europe
des universités et des étudiants.
Fait à Paris,
le 30 avril 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Études
universitaires conduisant au grade de licence
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Vu code de l'éducation ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ;
D. n° 84-1004 du 12-11-1984 mod. ; D. n° 94-1204 du 29-12-1994
; D. n° 95-673 du 9-5-1995 ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; D.
n° 2002-482 du 8-4-2002 ; A. du 10-9-1970 ; A. du 13-1-1971 ; A.
du 26-3-1971 ; A. du 16-7-1984 ; A. du 11-4-1985 mod. par A. du 5-7-1994
; A. du 20-4-1994 mod. ; A. du 7-6-1994 ; A. du 29-12-1994 mod. par
A. du 22-2-1995 ; A. du 13-10-1995 ; A. du 9-4-1997 ; A. du 17-11-1999
; avis du CNESER du 15-4-2002
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Article 1 - Les études universitaires conduisant au grade de
licence peuvent être organisées dans les conditions définies
par le présent arrêté.
Cet arrêté a pour objet de permettre la conception et la
mise en uvre de nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution
ou la transformation des formations existantes dans une perspective
d'élargissement scientifique, de renforcement des relations avec
la vie sociale, culturelle et professionnelle, d'ouverture à
la mobilité et aux échanges avec les autres pays, notamment
en Europe.
Il a également pour objectifs l'accès de nouveaux publics
aux études universitaires par la formation initiale, la formation
continue et la validation des acquis, l'élévation générale
du niveau de formation et de qualification et l'amélioration
de la réussite des étudiants.
TITRE I
Dispositions générales
Chapitre
I - Champ concerné
Article 2 - L'offre de formation est structurée en six semestres.
Elle est organisée par domaine, sous la forme de parcours types
de formation initiale et continue dans le cadre des dispositions fixées
aux articles 2 à 6 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités définies aux
articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l'éducation et poursuivent
les objectifs définis aux articles 3 à 5 suivants.
Ils conduisent à la délivrance des diverses licences qui
sanctionnent un niveau validé par l'obtention de 180 crédits
européens. Ils permettent la délivrance, au niveau intermédiaire,
des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un niveau
correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à permettre aux étudiants
d'élaborer progressivement leur projet de formation et, au-delà,
leur projet professionnel. Ils facilitent ainsi leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant, inscrit
après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme
admis en dispense ou en équivalence, la possibilité, s'il
satisfait à l'ensemble des exigences relatives au contrôle
des connaissances et aptitudes prévu pour l'obtention du grade
de licence, de valider les 180 crédits nécessaires dans
un délai de six semestres consécutifs.
Article 3 - Les parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis
pour les diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales
(DEUG) et licences régis par l'arrêté du 9 avril
1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté
du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par l'arrêté
du 11 avril 1985 modifié susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) régi par l'article
2 du décret du 12 novembre 1984 modifié et par l'arrêté
du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
(DEUST) régi par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé
;
- licence professionnelle régie par l'arrêté du
17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète national régi
par le décret du 9 mai 1995 et l'arrêté du 13 octobre
1995 susvisés, diplôme assimilé à une licence
pour l'application du présent arrêté.
Article 4 - Les universités peuvent également organiser
des parcours visant de nouveaux objectifs, soit au niveau de la licence,
soit au niveau intermédiaire.
À ce titre :
1) Elles élaborent des formations qui, soit proposent, dans un
champ disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent de façon
innovante plusieurs disciplines et notamment des formations bidisciplinaires
ou pluridisciplinaires ;
2) Elles aménagent les études conduisant au DEUG pour
faciliter l'accès des étudiants qui le souhaitent aux
licences professionnelles ;
3) Tout en préservant les caractéristiques professionnalisantes
des DUT définies par la réglementation, elles aménagent
les études en institut universitaire de technologie (IUT) par
l'organisation d'enseignements facilitant la poursuite d'études
des étudiants qui le souhaitent vers les divers types de licence
;
4) Elles adaptent les études à l'accueil, par validation
d'études, d'étudiants issus de diverses formations post-baccalauréat
et notamment de sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires
aux grandes écoles, formations du secteur santé.
À ces fins, une coopération pédagogique est organisée,
d'une part entre les composantes universitaires, d'autre part avec d'autres
établissements, dispensant dans la même région des
formations post-baccalauréat, notamment des lycées.
Article 5 - Afin d'articuler les formations entre elles et d'assurer
une plus grande lisibilité, l'offre de formation peut prendre
en compte, pour la part des études jusqu'au niveau de la licence,
les objectifs, finalités et conditions d'accès définis
par la réglementation, pour les formations pluriannuelles régies
par le décret du 29 décembre 1994 susvisé, l'arrêté
du 29 décembre 1994 modifié susvisé, l'arrêté
du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté du 13 janvier
1971 susvisé, l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé.
Le cas échéant, l'offre de formation prend également
en compte les formations annuelles ou pluriannuelles qui conduisent
actuellement à la délivrance de diplômes d'université.
Chapitre
II - Accès aux formations
Article 6 - Dans les conditions définies à l'article L.
612-3 du code de l'éducation, les étudiants, pour être
inscrits dans les formations universitaires conduisant aux diverses
licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires
;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en
dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application
de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une
des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L.
613-5 du code de l'éducation.
Article 7 - Lorsque la réglementation prévoit des conditions
spéciales d'admission pour l'accès à certaines
filières, les parcours correspondants sont soumis aux mêmes
exigences.
Chapitre
III - Évaluation et habilitation
Article 8 - Dans le cadre de la politique contractuelle, les universités,
pour bénéficier des dispositions du présent arrêté,
soumettent en vue de l'habilitation et par domaine de formation, l'organisation
de leur offre de formation et des parcours qui la constituent à
l'évaluation nationale périodique mentionnée à
l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé et organisée
par l'article 10 du présent arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines et leurs
champs d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis
par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études
et de la vie universitaire et après concertation avec les représentants
du monde professionnel.
Article 9 - La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques
pédagogiques de l'offre de formation proposée et, notamment,
des parcours qui la constituent et des diplômes qui sanctionnent
ces parcours, au niveau terminal et au niveau intermédiaire.
Elle précise en particulier les objectifs de formation, l'organisation
des parcours en crédits européens et l'articulation des
unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités
pédagogiques, les volumes de formation correspondants aux enseignements
et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues,
les modalités de validation des parcours, le cas échéant
les conditions spéciales d'admission. S'agissant des renouvellements
d'habilitation, la demande explicite les résultats obtenus, les
réalisations pédagogiques et les taux de réussite
observés.
La demande d'habilitation définit également l'organisation
des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité
qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours
et des méthodes pédagogiques mises en uvre, la coordination
des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques,
les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier,
des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées,
la présentation du dispositif d'évaluation des formations
et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature
des travaux demandés aux étudiants.
Article 10 - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur
définit les modalités de l'évaluation nationale
périodique mentionnée à l'article 8 ci-dessus en
liaison avec la politique contractuelle menée avec les établissements
d'enseignement supérieur. Ces modalités font l'objet d'une
présentation au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est effectuée
par les commissions nationales d'évaluation spécialisées
existantes, lorsque les parcours concernés relèvent des
compétences de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles
commissions peuvent être créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères d'évaluation
sont progressivement élaborés par les commissions nationales
d'évaluation spécialisées.
Les représentants du monde professionnel concernés par
les objectifs de formation des parcours sont associés à
la procédure d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, le dispositif d'évaluation nationale
peut également s'appuyer sur une évaluation des équipes
de formation.
Article 11 - À l'issue de l'évaluation nationale et après
avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le ministre chargé de l'enseignement supérieur
prend les décisions d'habilitation. Ces décisions fixent
les dénominations nationales des diplômes que les universités
sont habilitées à délivrer aussi bien au niveau
de la licence qu'au niveau intermédiaire.
Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés
aux articles 3 et 5 ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés
à l'article 4 ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une
mention complémentaire. Ces mentions caractérisent les
parcours concernés qui sont organisés dans les conditions
prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles peuvent
désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité,
notamment appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination
consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent.
Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits
à tous leurs titulaires quels que soient les établissements
qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.
Article 12 - Dans le cadre des dispositions du présent arrêté,
les universités sont habilitées à délivrer
les diplômes nationaux, seules ou conjointement avec d'autres
universités. Lorsque les objectifs de formation le justifient,
d'autres établissements publics d'enseignement supérieur
délivrant des diplômes nationaux peuvent également
être habilités conjointement avec une ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être
organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code
de l'éducation, la préparation de ces diplômes nationaux
peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement
supérieur, dans les conditions fixées par des conventions
conclues avec des établissements habilités à les
délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.
TITRE II
Organisation des enseignements
Article 13 - La
formation associe, à des degrés divers selon les parcours,
des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques
et appliqués. En fonction des objectifs de formation, tout en
assurant l'acquisition par l'étudiant d'une culture générale,
elle peut comprendre des éléments de préprofessionnalisation,
de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et un
ou plusieurs stages. Elle intègre l'apprentissage des méthodes
du travail universitaire et celui de l'utilisation des ressources documentaires.
La formation doit permettre aux étudiants qui en ont les capacités
et le souhait de poursuivre leurs études jusqu'au plus haut degré
de qualification. Elle prépare également à des
débouchés professionnels qualifiés et diversifiés.
Elle concourt à l'épanouissement personnel, au développement
du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail
individuel et en équipe.
En tant que de besoin, la formation fait appel aux technologies de l'information
et de la communication appliquées à l'enseignement et
est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux
modes combinés.
Les enseignements sur site articulent, de façon intégrée,
cours, travaux dirigés et, en tant que de besoin, travaux pratiques
; ils sont dispensés en cohérence avec les projets individuels
ou collectifs et, le cas échéant, les stages. Les cours
représentent au maximum la moitié des enseignements.
La formation peut notamment s'appuyer sur la mise en uvre de projets
pédagogiques pluridisciplinaires proposés par les équipes
de formation et offrant aux étudiants la possibilité de
mettre en perspective, sur un même objet d'étude, les apports
des diverses disciplines.
Article 14 - Les parcours sont organisés en unités d'enseignement
articulées entre elles en cohérence avec les objectifs
de formation. Ils comprennent des unités d'enseignement obligatoires
et, pour une part, des unités d'enseignement choisies librement
par l'étudiant sur une liste fixée par l'université
et, le cas échéant, des unités d'enseignement optionnelles.
Après évaluation du niveau de l'étudiant, la formation
propose, de manière adaptée, un enseignement de langues
vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation
des outils informatiques.
Article 15 - Les parcours peuvent être monodisciplinaires, bidisciplinaires,
pluridisciplinaires, à vocation générale, appliquée
ou professionnelle.
Article 16 -
1) Lorsque les parcours correspondent aux formations mentionnées
aux articles 3 et 5 du présent arrêté, les dénominations
nationales, les contenus de formation, les volumes horaires globaux
d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances
et aptitudes et les autres modalités pédagogiques sont
proposés, en référence aux dispositions réglementaires
qui les régissent actuellement, dans la demande d'habilitation
qui motive également les innovations présentées.
2) Les parcours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus peuvent,
notamment, être organisés en articulant un champ disciplinaire
majeur avec un ou plusieurs autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée
du parcours au moins la moitié des crédits nécessaires
à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, la dénomination
nationale prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au
champ disciplinaire majeur et la mention complémentaire aux champs
mineurs.
3) Les parcours peuvent enfin correspondre à des formations totalement
nouvelles proposées par l'université sur la base d'un
dossier présenté lors de la demande d'habilitation.
Article 17 - Afin d'assurer la cohérence pédagogique,
les universités définissent les règles de progression
dans le cadre des parcours qu'elles organisent et, notamment, les conditions
dans lesquelles un étudiant peut suivre les diverses unités
d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations par la mise en uvre
de passerelles.
Article 18 - Le conseil d'administration fixe, sur proposition du conseil
des études et de la vie universitaire, les modalités pédagogiques
spéciales prenant en compte les besoins particuliers des étudiants
engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités
particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante
ou associative, des étudiants chargés de famille, des
étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés
et des sportifs de haut niveau (aménagements des emplois du temps
et des rythmes d'études, choix du mode de contrôle, etc.).
Article 19 - Dans les conditions définies par le conseil des
études et de la vie universitaire et approuvées par le
conseil d'administration, chaque étudiant doit bénéficier
d'un dispositif d'accueil, de tutorat d'accompagnement et de soutien
pour faciliter son orientation et son éventuelle réorientation,
assurer la cohérence pédagogique tout au long de son parcours
et favoriser la réussite de son projet de formation.
Ce dispositif est défini après délibération
des composantes concernées de l'université. Sa mise en
uvre est assurée par les équipes de formation incluant
également les tuteurs et les personnels concernés chargés
de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'appui à
l'enseignement. Il doit être accessible à chaque étudiant
aux différentes étapes de son cursus ; en particulier
pour la phase initiale des parcours, il comprend la désignation
d'un ou plusieurs directeurs des études.
Les directeurs des études sont garants de la qualité de
l'organisation pédagogique tant en matière d'accueil,
d'information et d'orientation des étudiants que dans le domaine
de l'animation des équipes de formation et de la coordination
des pratiques pédagogiques.
Article 20 - Des procédures d'évaluation des formations
et des enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités
permettent la participation, selon des formes diversifiées, de
l'ensemble des étudiants.
Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes
de formation et les étudiants afin d'éclairer les objectifs
et les contenus de formation, d'améliorer les dispositifs pédagogiques
et de faciliter l'appropriation des savoirs.
Ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l'établissement
de la stratégie pédagogique d'ensemble, des résultats
pédagogiques obtenus et du devenir des diplômés.
Cette évaluation s'intègre dans un bilan pédagogique
annuel élaboré dans le cadre du conseil des études
et de la vie universitaire et soumis au conseil d'administration ; ce
bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation défini
par l'université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation.
Le conseil d'administration sur proposition du conseil des études
et de la vie universitaire fixe les modalités de ces procédures
d'évaluation.
Article 21 - L'université met en place les procédures
prévues à l'article précédent en prenant
en compte les données quantitatives et qualitatives émanant
des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport
du Comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
données statistiques comparatives, enquêtes d'insertion,
de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif universitaire d'évaluation
des formations et des enseignements sont fournis, d'une part au ministère
dans le cadre de la démarche contractuelle, d'autre part au Comité
national d'évaluation des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre
de son évaluation périodique de l'établissement.
Le Comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
émet dans son rapport un avis sur la pertinence du dispositif
mis en place par l'université.
TITRE III
Validation des parcours de formation
Chapitre
I - Dispositions générales
Article
22 - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées,
soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen
terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Pour la mise en uvre des dispositions du présent arrêté,
le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet, autant
que possible, d'une application prioritaire.
Article 23 - Dans le respect des délais fixés à
l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements
publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature,
de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition
éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle
terminal et la place respective des épreuves écrites et
orales.
Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes
autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des
acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée
du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement, dans des
conditions arrêtées par le conseil d'administration sur
proposition du conseil des études et de la vie universitaire.
Elles doivent en outre, pour la phase initiale des parcours, intervenir
à des moments pertinents, de manière à permettre
à l'étudiant de se situer utilement dans sa progression
en s'appuyant prioritairement sur le contrôle continu.
Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence
ces diverses modalités et en informent les étudiants afin
d'expliciter les exigences attendues d'eux au regard des objectifs de
la formation.
Article 24 - Les modalités définies par la réglementation
pour le contrôle des connaissances et des aptitudes en vue de
l'obtention des DUT, DEUST, licences professionnelles, licences pluridisciplinaires,
de la licence d'administration publique, du diplôme national de
guide-interprète national demeurent applicables pour les parcours
correspondants. Il en est de même de celles applicables aux diplômes
mentionnés à l'article 5 ci-dessus pour la part des études
jusqu'au niveau de la licence.
Chapitre
II - Capitalisation
Article
25 - Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement
sont définitivement acquises et capitalisables dès lors
que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité
d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens
correspondants. Le nombre de crédits européens affectés
à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base
de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement
d'un semestre.
De même sont capitalisables les éléments constitutifs
des unités d'enseignement dont la valeur en crédits européens
est également fixée.
Article 26 - Les parcours permettent la validation des périodes
d'études effectuées à l'étranger. Lorsque
le projet a été accepté par les responsables pédagogiques
et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période
d'études par l'établissement étranger, il bénéficie
des crédits européens correspondant à cette période
d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des
unités d'enseignement d'un semestre.
Chapitre
III - Compensation et double session
Article
27 - Les parcours mentionnés au 2° et 3° de l'article
16 ci-dessus organisent l'acquisition des unités d'enseignement
et des diplômes selon les principes de capitalisation et de compensation
appliqués dans le cadre du système européen de
crédits.
Dans le cadre du système européen de crédits, la
compensation est organisée de la manière suivante :
Chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient
et d'une valeur en crédits européens ; l'échelle
des valeurs en crédits européens est identique à
celle des coefficients.
Un diplôme s'obtient, soit par acquisition de chaque unité
d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application
des modalités de compensation entre unités d'enseignement.
Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la
totalité des crédits européens prévus pour
le diplôme.
Pour l'application du présent article, les unités d'enseignement
sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés
dans un rapport variant de 1 à 3.
Article 28 - En outre pour les formations mentionnées à
l'article précédent :
1) La compensation est organisée sur le semestre sur la base
de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses
unités d'enseignement, pondérées par les coefficients.
Dans le cadre d'une progression définie par l'université,
la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit
pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation
d'un seul semestre de son cursus.
2) Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire
adoptée par le conseil d'administration, un dispositif spécial
de compensation peut être mis en uvre qui permette à
l'étudiant d'en bénéficier à divers moments
de son parcours et, notamment, lorsqu'il fait le choix de se réorienter,
d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement
supérieur français ou étranger ou d'interrompre
ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un
étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel
d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de
ses résultats et d'obtenir ainsi la validation correspondante
en crédits européens. Le dispositif est placé sous
la responsabilité du jury du diplôme et les règles
de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité
des études.
Article 29 - Pour les formations mentionnées au présent
chapitre, deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes
sont organisées. Sous réserve de dispositions pédagogiques
particulières arrêtées par le conseil d'administration
de l'établissement sur proposition du conseil des études
et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions est
au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien
est mis en place.
Chapitre
IV - Jurys, délivrance des diplômes et droits des étudiants
Article
30 - Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1
du code de l'éducation, le président de l'université
nomme le président et les membres des jurys qui comprennent au
moins une moitié d'enseignants-chercheurs et d'enseignants parmi
lesquels le président du jury est nommé. Leur composition
est publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence et
du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation
de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme.
Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble
des résultats obtenus par les candidats et la délivrance
du diplôme est prononcée après délibération
du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré
sous la responsabilité du président du jury et signé
par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de
communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants
ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à
la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que
de besoin, individuel. Dans un cadre arrêté par le conseil
d'administration sur proposition du conseil des études et de
la vie universitaire, le dispositif prévu au présent alinéa
est mis en uvre dans des conditions définies par les équipes
de formation afin de développer l'accompagnement et le conseil
pédagogiques.
Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est
fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après
la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme
définitif, signé par les autorités concernées,
intervient dans un délai inférieur à six mois après
cette proclamation.
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme
de licence est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée
au 4° de l'article 2 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 31 - Le
ministre chargé de l'enseignement supérieur met en place
un dispositif national associant des universitaires français
et étrangers destiné, sur la base de l'observation des
réalités françaises et étrangères
et des progrès de la recherche, à élaborer des
recommandations sur les évolutions souhaitables des objectifs
et contenus d'enseignement, dans les divers domaines de formation. Ces
recommandations font l'objet d'un débat national au sein de la
communauté universitaire.
La politique nationale de création des diplômes de licence
vise à assurer la cohérence entre la demande de formation
et la carte nationale ainsi qu'un maillage équilibré du
territoire.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs
définis par le présent arrêté et l'accompagnement
des projets des universités.
Article 32 - Un comité de suivi associant le Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants
des universités et des secteurs de formation est créé
afin d'étudier l'application des dispositions du présent
arrêté et de faire des propositions au ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Dans ce cadre, il est notamment chargé, sur la base des réalisations
des universités, de conduire une réflexion sur les domaines
de formation et sur la liste des dénominations nationales des
diplômes ainsi que sur leur évolution en liaison avec les
cahiers des charges prévus à l'article 10 ci-dessus. Les
travaux du comité de suivi sur les études de licence sont
articulés avec ceux du comité de suivi relatif au master
afin d'assurer la cohérence des formations aux divers niveaux.
En particulier, la réflexion sur les domaines de formation et
les dénominations nationales doit avoir pour objectif de garantir
la cohérence entre la capacité d'innovation des établissements,
la nécessaire lisibilité nationale et internationale des
diplômes nationaux et les nomenclatures nationales et internationales
en vigueur pour les formations et diplômes de l'enseignement supérieur.
Elle vise également à faciliter le choix et la réussite
des étudiants, la reconnaissance de leurs diplômes et leur
mobilité.
Le comité de suivi est chargé d'analyser les démarches
d'innovation proposées par les établissements. À
cette fin, il peut entendre les établissements et équipes
de formations qui sont porteurs des projets. Il peut également
diligenter des missions au sein des établissements.
Enfin, le comité de suivi est chargé d'assurer le bilan
des procédures d'évaluation des formations et des enseignements
prévus à l'article 20 ci-dessus.
Les travaux du comité de suivi sont rendus publics et présentés
au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
chaque année.
Article 33 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 23 avril 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG