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LICENCE PROFESSIONNELLE
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ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1999 RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE
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RAPPORT DE PRÉSENTATION RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE Le projet de création du nouveau diplôme de licence professionnelle s'inscrit, d'une part, dans le processus initié par les ministres européens chargés de l'enseignement supérieur et répond, d'autre part, aux nouveaux besoins de qualification de notre pays et à l'adaptation de notre système d'enseignement supérieur. Une étape de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur Les déclarations de la Sorbonne (25 mai 1998) et de Bologne (19 juin 1999) précisent les objectifs poursuivis en commun : "Adoption d'un système qui se fonde essentiellement sur deux cursus, avant et après la licence... Premier cursus d'une durée minimale de trois ans... Les diplômes délivrés au terme du premier cursus correspondent à un niveau de qualification approprié pour l'insertion sur le marché du travail européen... Dans le cycle conduisant à la licence, les étudiants devront se voir offrir des programmes suffisamment diversifiés, comprenant notamment la possibilité de suivre des études pluridisciplinaires, d'acquérir une compétence en langues vivantes et d'utiliser les nouvelles technologies de l'information... Les étudiants seront encouragés à passer un semestre au moins dans des universités étrangères..." La création de la licence professionnelle - après la publication du décret relatif au grade de mastaire - confirme la volonté de notre pays d'être pionnier dans le concert européen. Des besoins de qualifications nouvelles Avec l'évolution des sciences et des technologies, la mondialisation des échanges, l'importance accrue des "fonctions tertiaires", de nouveaux besoins émergent intégrant une diversité de compétences et facilitant l'adaptation à la complexité et au changement. C'est ce qui a justifié, il y a quelques années, l'accord des partenaires sociaux pour l'autonomisation d'un niveau II de qualification dans le cadre de l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, régie par le ministère du travail. C'est ce qui justifie aujourd'hui la création dans le système universitaire d'un cursus spécifique à bac + 3, formant à ces nouvelles qualifications, ouvert en formation initiale et continue et construit sur des partenariats de type nouveau entre établissements d'enseignement supérieur et monde professionnel.... Une formation adaptée à la diversité des attentes La formation doit permettre de couvrir la variété des besoins et demandes de formation : - demandes des professions : des petites et moyennes entreprises comme des grandes ; du domaine de la production comme du domaine des services ; des secteurs public, para-public et privé... - demandes des étudiants de formation initiale - qu'ils proviennent d'un DEUG ou d'un cursus professionnalisé (DUT, BTS...) comme du public de la formation continue ; - demandes des universités dans leur démarche de professionnalisation et/ou d'ouverture internationale s'appuyant sur leur projet stratégique de développement. C'est pourquoi : 1 - La licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion dans l'emploi. Elle permet aux étudiants qui le souhaitent d'obtenir rapidement une qualification professionnelle. Mais comme il est de règle en la matière, la formation ne saurait être un "cul-de-sac" : les passerelles demeurent qui, par validation d'acquis, permettent, à tout moment, à ceux qui en ont les capacités et la volonté, de compléter leur parcours de formation. 2 - La licence professionnelle procède des principes de la formation professionnelle intégrée associant étroitement établissement de formation et milieu professionnel pour la conception de la formation, sa réalisation et l'aide à l'insertion. 3 - La licence professionnelle doit favoriser l'innovation : articulation des périodes de formation en université et en milieu professionnel ; responsabilisation de l'étudiant et diversité des méthodes pédagogiques et des activités proposées ; appel aux nouvelles technologies de l'enseignement et aux coopérations internationales, etc. Un nouveau type de formation dans l'enseignement supérieur Le texte présenté au CNESER définit un cadre réglementaire qui met l'accent sur les finalités en permettant l'adaptation à la diversité des besoins et des demandes de formation. Ce cadre s'attache aux objectifs plutôt qu'aux critères formels ; il fixe une obligation de résultats plutôt qu'une obligation de moyens ; il se fonde sur l'évaluation des projets plutôt que sur un contrôle de conformité. Dès lors, le cadre réglementaire lui-même doit permettre de répondre à la palette des demandes de formation et, donc, innover. Il vise à favoriser l'initiative des établissements et des équipes pédagogiques, tout en mettant en œuvre une procédure qui garantit la qualité de la formation professionnelle et le caractère national du diplôme. Il permet aux établissements de construire, sans brider a priori leur créativité, leur projet avec les professionnels (volume et contenus des enseignements, projet tutoré, stages, etc.) et il revient à la procédure d'habilitation proprement dite d'en évaluer la pertinence et la qualité à la fois au regard de la vocation professionnelle de la formation et au regard du niveau requis pour conférer le grade de licence. Un pilotage national Outre le cadrage défini par le texte réglementaire, un cahier des charges sera progressivement élaboré comme cela a été le cas pour les IUP. Une commission nationale d'expertise composée, à parité, de professionnels et d'universitaires est chargée d'évaluer la qualité des projets. Un comité de suivi associant le CNESER et des représentants des établissements et secteurs de formation est mis en place. La politique nationale de création de licences professionnelles permettra d'élaborer la liste des dénominations nationales et d'assurer la lisibilité du dispositif, de construire la carte nationale des formations et, dans un délai de trois ans, de mettre en place une offre globale de formation suffisante pour accueillir dans le dispositif l'ensemble des étudiants qui le souhaiteront. Enfin, l'attribution des moyens nécessaires sera prévue en traitant, dans le système de répartition des moyens, la licence professionnelle au niveau des formations professionnalisées les plus comparables. Ainsi la licence professionnelle est-elle à la fois un diplôme certifiant des acquisitions du niveau nécessaire pour conférer à part entière le grade de licence tout en présentant des caractéristiques spécifiques à sa finalité professionnelle. Elle répond à des besoins nationaux tout en s'inscrivant dans le cadre européen. Elle concourt à un maillage équilibré du territoire et au développement du potentiel technologique du pays. Dès lors, une réglementation spécifique était indispensable, marquée par la volonté de favoriser l'initiative et l'innovation. Toutes les compétences concernées des établissements d'enseignement supérieur sont appelées à se fédérer pour, dans un partenariat étroit avec le monde professionnel, créer ces formations innovantes. L'élaboration des orientations et du cadrage réglementaire de la licence professionnelle a fait l'objet, depuis plusieurs mois, d'une très large consultation et d'une concertation approfondie. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, réuni en séance plénière, a donné un avis favorable au texte qui lui a été présenté, le 8 novembre 1999. ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1999 RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE Vu Code du trav.; Code rural, not. livre VIII ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod., not. art. 8 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; Loi de prog. n° 85-1371 du 23-12-1985, not. art. 5 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 .; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 85-906 du 23-8-1985 ; D. n° 89-201 du 4 -4-1989 mod. ; D.n° 93-538 du 27-3-1993 ; D. n° 94-1015 du 23-11-1994 ; D.n° 95-665 du 9-5-1995 ; A. du 16-7-1984 ; A. du 20-4-1994 mod. ; A. du 9-4-1997 ; Avis du CNESER du 8-11-1999 TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 - Dans le cadre des études universitaires régies par l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, la licence professionnelle est un diplôme national de licence répondant aux dispositions du présent arrêté. La licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle. Elle porte une dénomination nationale correspondant aux secteurs professionnels concernés. La liste des dénominations nationales en vigueur est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du CNESER. La licence professionnelle est un diplôme homologué au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation établie en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée. Le grade de licence est conféré aux titulaires d'une licence professionnelle. Article 2
- La formation conduisant à la licence professionnelle est conçue et
organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le monde professionnel.
Elle conduit à l'obtention de connaissances et de compétences nouvelles
dans les secteurs concernés et ouvre à des disciplines complémentaires
ou transversales. Elle vise à : Article 3
- Pour être accueillis dans les formations conduisant à la licence professionnelle,
les étudiants doivent justifier : TITRE II - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Chapitre I - Organisation des enseignements Article 4 - Organisé, sauf dispositions pédagogiques particulières, sur une année, le cursus de la licence professionnelle articule et intègre enseignements théoriques, enseignements pratiques et finalisés, apprentissage de méthodes et d'outils, périodes de formation en milieu professionnel, notamment stage et projet tutoré individuel ou collectif. La formation fait, en tant que de besoin, appel aux nouvelles technologies de l'enseignement et à des modalités pédagogiques innovantes. La pédagogie doit faire une large place à l'initiative de l'étudiant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises. À cette fin, le stage ou le projet tutoré implique l'élaboration d'un mémoire qui donne lieu à une soutenance orale. La licence professionnelle réalise une mise en contact réelle de l'étudiant avec le monde du travail de manière à lui permettre d'approfondir sa formation et son projet professionnel et à faciliter son insertion dans l'emploi. Une partie de la formation peut être accomplie à l'étranger dans le cadre d'une convention. Article 5 - Les enseignements de la licence professionnelle sont dispensés en formation initiale et en formation continue ; ils sont organisés de façon intégrée entre établissement de formation et milieu professionnel. Les étudiants relevant de la formation continue peuvent être dispensés de certains enseignements ou autres activités pédagogiques qui sont ainsi réputés acquis dans les conditions fixées par le décret du 27 mars 1993 susvisé. Article 6 - Des parcours de formation différenciés sont élaborés pour tenir compte des acquis et des besoins spécifiques des étudiants d'origines différentes. Ces parcours qui précisent les enseignements à suivre et les autres modalités pédagogiques sont établis, dans le cadre de la demande d'habilitation, par l'équipe pédagogique sous l'autorité du responsable de la licence professionnelle. Article 7
- La licence professionnelle offre à l'étudiant : Article 8 - Compte tenu des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus, le projet pédagogique, présenté dans le dossier de demande d'habilitation prévu aux articles 12 et 13 ci-après, précise, en fonction des origines des étudiants et des secteurs professionnels concernés, la répartition et l'équilibre des enseignements et des autres activités pédagogiques proposées. Article 9 - Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et, pour au moins 25 % de leur volume, par des enseignants associés ou des chargés d'enseignements exerçant leur activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle. Les enseignements peuvent être organisés par l'établissement habilité en association, le cas échéant, avec d'autres établissements d'enseignement dispensant des formations supérieures dans le cadre d'une convention. Chapitre II -
Contrôle des connaissances Article 11 - La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle. TITRE III - HABILITATION ET PILOTAGE NATIONAL Article 12 - La licence professionnelle est délivrée par les universités, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cadre de la politique contractuelle, l'établissement présente un dossier de demande d'habilitation qui est examiné, pour consultation, par une commission nationale d'expertise de la licence professionnelle, constituée pour trois ans et composée, à parité, de personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles d'une part, et d'universitaires d'autre part. Cette procédure a pour objectif d'évaluer la pertinence et la qualité du projet proposé au regard de sa vocation professionnelle et du partenariat réalisé avec les professions d'une part, du niveau requis pour conférer le grade de licence d'autre part. L'arrêté d'habilitation, pris après avis du CNESER, peut assortir la dénomination nationale d'une option, proposée à l'initiative de l'établissement, qui précise la spécificité de la formation. Cet arrêté est accompagné d'une fiche annexe décrivant les éléments caractéristiques de cette formation. Article 13
- Le dossier de demande d'habilitation décrit le projet de licence professionnelle
sous ses différents aspects. Il doit préciser : Article 14
- Une politique nationale de création de licences professionnelles est
progressivement mise en œuvre et adaptée. Elle comporte notamment :
Article 15 - Un comité de suivi associant le CNESER et des représentants des établissements et secteurs de formation concernés est chargé d'examiner les questions soulevées par la mise en œuvre de la licence professionnelle. TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 16
- Après dix-huit mois d'expérimentation : Article 17 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2000-2001. Afin de mettre en place progressivement leur offre de formation, tous les établissements sont autorisés à présenter des demandes d'habilitation pour les rentrées 2000, 2001 et 2002. Au-delà, l'habilitation des établissements à délivrer la licence professionnelle sera traitée dans le cadre du projet d'établissement et de la politique contractuelle. L'évaluation des licences professionnelles créées de 2000 à 2002 sera intégrée au bilan du contrat présenté par l'établissement. Afin d'atteindre dans le délai de trois ans l'objectif fixé à l'article 14 ci-dessus, les établissements préciseront leur plan spécifique de développement des licences professionnelles et la programmation correspondante de leurs capacités d'accueil. Article 18 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 novembre 1999 Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie Claude ALLÈGRE |