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DIPLOME
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Arrêté
du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master
NOR : MENS0200982A |
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Le ministre de
l'éducation nationale, TITRE Ier
Art. 2. - Le diplôme
de master sanctionne des parcours types de formation initiale ou continue
répondant aux finalités mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et
comprenant : Art. 3. - Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Art. 4. - Le diplôme
de master porte une dénomination nationale arrêtée
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur précisant,
d'une part, sa finalité, d'autre part, le domaine de formation
concerné. Art. 5. - Pour être
inscrits dans les formations conduisant au diplôme de master,
les étudiants doivent justifier : Art. 6. - La formation
dispensée comprend des enseignements théoriques, méthodologiques
et appliqués et, lorsqu'elle l'exige, un ou plusieurs stages.
Elle comprend également une initiation à la recherche
et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux
d'études personnels. Art. 7. - Le diplôme
de master est délivré par les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités
à cet effet, seuls ou conjointement avec d'autres établissements
publics d'enseignement supérieur habilités à délivrer
des diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Art. 8. - La préparation des diplômes de master peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes et sous la responsabilité de ces derniers. TITRE II Art. 9. - Les universités habilitées à délivrer le diplôme de master sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence. L'arrêté d'habilitation précise les dénominations nationales correspondantes. Art. 10. - Le diplôme de master permet aux universités, dans un domaine de formation, d'organiser l'ensemble de son offre de formation sous la forme de parcours types de formation se différenciant, en règle générale après l'obtention des 60 premiers crédits européens et de la maîtrise, pour déboucher sur un master professionnel ou un master recherche. Cette organisation intègre les objectifs de l'offre de formation existante et peut comporter des objectifs nouveaux. Art. 11. - Lorsqu'une
université est habilitée à délivrer le diplôme
de master, l'accès de l'étudiant titulaire de la licence,
dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits
européens. Art. 12. - L'offre
de formation permet l'orientation progressive des étudiants.
A cette fin, elle propose des enseignements et des activités
pédagogiques permettant aux étudiants d'élaborer
leur projet de formation et leur projet professionnel et de mieux appréhender
les exigences des divers parcours types proposés. De même,
elle comprend la mise en place de passerelles entre les divers parcours
types. Art. 13. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'université peut, pendant une période de cinq ans, intégrer dans cette nouvelle organisation des parcours types de formation ouverts à des étudiants n'ayant pas encore acquis le grade de licence. Le nombre de crédits européens exigés pour la validation de ces parcours types de formation sera fixé de telle sorte que la délivrance du diplôme de master corresponde au total à l'obtention de 300 crédits européens à compter du baccalauréat. De même, l'université délivre le diplôme de licence après l'obtention de 180 crédits à compter du baccalauréat. Art. 14. - Les universités soumettent, par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation, en vue de l'habilitation, à l'évaluation nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessus ainsi que les dénominations nationales correspondantes qu'elle propose. TITRE III Art. 15. - Par dérogation
aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le diplôme de master
peut être également délivré par les établissements
d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de ministres
autres que celui chargé de l'enseignement supérieur et
habilités par l'Etat à délivrer des diplômes
conférant le grade de master. Art. 16. - A titre transitoire, l'ensemble des établissements ayant, avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative, des formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters, peuvent maintenir leur dispositif jusqu'au 31 août 2003. TITRE
IV Art. 17. - La politique nationale de création des diplômes de master vise à assurer un bon équilibre entre la demande de formation et la carte nationale, un maillage équilibré du territoire et un développement harmonieux des masters à finalité recherche comme à finalité professionnelle. Elle est régulièrement présentée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Art. 18. - Un comité
de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, des représentants des établissements
d'enseignement supérieur et des secteurs de formation est mis
en place afin d'étudier les mesures nécessaires au bon
déroulement de la phase de mise en place des diplômes de
master et de faire des propositions au ministre chargé de l'enseignement
supérieur. Art. 19. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait
à Paris, le 25 avril 2002. |
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