Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 Décret réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. ©Direction des Journaux Officiels |
DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des relations extérieures détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière. Article 2 Article 2 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. TITRE I : Dispositions générales. CHAPITRE I : De la demande de titre de séjour Article 3 Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France . S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 1. Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture. Article 4 Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 3 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé. La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le pétitionnaire acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour. CHAPITRE II : De la délivrance du titre de séjour. Article 5 Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et à Paris par le préfet de police. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé. La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci. Le titre de séjour doit être retiré : 1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés à l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet de sa résidence. Le titre de séjour peut être retiré : 1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 7 à 7-9 ci-après En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter le territoire français. CHAPITRE III : De la fiche individuelle de police Article 6 Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police . Elle doit mentionner notamment : Le nom et les prénoms ; La date et le lieu de naissance ; La nationalité, et le domicile habituel de l'étranger. Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents. Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police. Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus. TITRE II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour. CHAPITRE I : Des cartes de séjour temporaires. Article 7 L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° de ce dernier article ; Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article : - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ; - l'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ; - les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Section 1 : De la carte de séjour temporaire mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Article 7-1 L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 ou à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doit présenter les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail. L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité. Section 2 : De la carte de séjour temporaire mention "profession non salariée soumise à autorisation". Article 7-2 L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit présenter la justification qu'il est titulaire de cette autorisation. La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer. Section 3 : De la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale". Article 7-3 Pour l'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire : 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 12 bis pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire Article 7-4 Pour l'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Article 7-5 Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Section 4 : De la carte de séjour temporaire mention "visiteur". Article 7-6 L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification de moyens suffisants d'existence Section 5 : De la carte de séjour temporaire mention "étudiant" Article 7-7 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français L'établissement d'accueil doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement. Section 6 : De la carte de séjour temporaire mention "scientifique". Article 7-8 Pour l'application du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France. La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Section 7 : De la carte de séjour temporaire mention "profession artistique et culturelle". Article 7-9 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé : 1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger Section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. Article 8 L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge Il présente en outre les documents ci-après : 1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement. Section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. Article 9 La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation. La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage. La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document présenté par l'intéressé. CHAPITRE II : Des cartes de résident. Section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Article 10 Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le commissaire de la République . La demande de carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu. Section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Article 11 Pour l'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge Les documents et visas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1° à 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France. Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 susmentionné. Le certificat médical prévu au 4° du premier alinéa du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 6°, 7° 8°, 9°, 12° et 13° dudit article 15. Section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. Article 11-1 Pour l'application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge Anciennement : Décret 46-1574 1946-06-30 aer. 13 CHAPITRE III : Des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité". Section 1 : De la délivrance des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité". Article 12 Pour l'application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention "retraité" : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint Article 12-1 L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint Section 2 : Du renouvellement des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité". Article 12-2 L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint Section 3 : Dispositions communes. Article 13 L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée peut souscrire sa demande de carte de séjour ou sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle. Par dérogation à l'article 5 du présent décret, le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement et, à Paris, le préfet de police. CHAPITRE IV : De la commission du titre de séjour. Article 13-1 Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée par un arrêté constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant et désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. La commission est saisie par une demande d'avis du préfet, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le récépissé délivré à l'étranger en application du cinquième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention : "Il autorise son titulaire à travailler." Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours auparavant par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article. L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions susrappelées du quatrième alinéa de l'article 12 quater susmentionné. Le chef de service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. TITRE III : Du séjour des demandeurs d'asile. Article 14 L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Article 15 Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article 14 du présent décret, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention : "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 précitée sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi. Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention : "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours. Article 16 Le demandeur d'asile mentionné au premier alinéa de l'article 15 est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article 15, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. Ce récépissé porte la mention : "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article 15, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. Article 17 Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, le récépissé prévu à l'alinéa précédent peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la commission des recours dans le délai fixé à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004. Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission. Article 17-1 L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 16 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article 14. L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles 16 et 17 du présent décret présente à l'appui de sa demande : 1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 récentes et parfaitement ressemblantes Article 18 L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret. Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié". Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Article 18-1 L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article 7. Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable. Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de l'ordonnance précitée. La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret sous réserve de l'application des dispositions du IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 précitée. Article 19 A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard : 1° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 15 est porté à deux mois |