Texte adressé aux
recteurs d'académie ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'établissement
d'enseignement supérieur
Mon attention est
régulièrement appelée sur un certain nombre de difficultés qui surviennent
à l'occasion des examens organisés dans l'enseignement supérieur. Il
m'est donc apparu nécessaire de rappeler la réglementation relative
aux examens d'enseignement supérieur ainsi qu'un certain nombre de principes
applicables en la matière.
La présente circulaire a pour objet, dans le respect de l'autonomie
des établissements, de donner des recommandations visant à garantir
à la fois les droits des étudiants et la compétence des jurys.
Modalités
de contrôle des connaissances
La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,
dispose dans son article 17 que "Les aptitudes et l'acquisition des
connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier,
soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés...
les modalités de contrôle des connaissances doivent être arrêtées dans
chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année
d'enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d'année. Les modalités
de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants
accueillis au titre de la formation continue". Les réglementations générales
de chaque diplôme comportent des dispositions particulières en matière
de contrôle des connaissances ou d'organisation des épreuves auxquelles
vous devez vous reporter (ex. arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme
d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise). Afin
de prévenir autant que possible toute difficulté en la matière, la conception
et l'adoption des modalités de contrôle des connaissances doivent se
faire avec le plus grand souci d'équité et de transparence. J'insiste
sur la nécessité impérative d'arrêter de manière définitive le règlement
de contrôle des connaissances dans les délais déterminés par la loi
et de le porter à la connaissance des étudiants. Ce règlement ne peut
être modifié par la suite, y compris entre les deux sessions de contrôle
des connaissances lorsque celles-ci sont prévues par les textes. Les
modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication
du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient
ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le
contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.
L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les
lieux d'enseignement. Je tiens à rappeler qu'un régime spécial d'études
comprenant notamment des aménagements pour le contrôle des connaissances
doit être fixé pour certaines catégories d'étudiants, notamment les
étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités
particulières dans la vie universitaire ou étudiante, les étudiants
effectuant leur service national, les étudiants chargés de famille,
les étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau.
Convocation aux
examens
Sauf dispositions plus favorables, la convocation des étudiants aux
épreuves écrites et orales est faite par voie d'affichage, sur des panneaux
réservés à cet effet, au moins 15 jours avant le début des épreuves.
Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque
épreuve. En tout état de cause, une convocation individuelle doit être
envoyée aux étudiants dispensés d'assiduité.
Déroulement des
épreuves
Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président du jury.
Le président du jury ou la personne qu'il a désigné pour le représenter
est compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon déroulement
de l'épreuve. Pour ce qui concerne les étudiants handicapés, je vous
invite à vous référer à la circulaire n° 4 du 22 mars 1994 relative
à l'organisation des examens et concours, notamment pour ce qui concerne
l'accessibilité des locaux, l'installation matérielle de la salle d'examen,
l'utilisation de matériels appropriés, le temps majoré, la surveillance-secrétariat,
la délibération des jurys et les dispositions particulières. Je vous
informe que la disposition "aucun candidat handicapé ne peut être ajourné,
quels que soient les résultats obtenus, sans une délibération spéciale
qui fera suite à la consultation des copies du candidat", a été jugée
illégale par la cour administrative d'appel de Paris (arrêt Kertudo
du 10 décembre 1998). Un procès-verbal, mentionnant en particulier le
nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'étudiants présents, le nombre
de copies recueillies et, le cas échéant, les incidents ayant affecté
le déroulement de l'épreuve, doit être rédigé à l'issue de chaque épreuve.
S'agissant de l'attitude à adopter dans les cas de fraude, et compte
tenu de l'importance de ce sujet, il me paraît utile de citer ici les
termes du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 92-657 modifié
du 13 juillet 1992 : "En cas de flagrant délit de fraude ou tentative
de fraude aux examens ou concours, le responsable de la salle prend
toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre
la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces
ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits.
Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et
par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En
cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal".
Toutefois s'agissant seulement de suspicion de fraude, le jury doit
délibérer sur la situation des étudiants soupçonnés dans les mêmes conditions
que pour les autres candidats. Si cette délibération aboutit à déclarer
un candidat admis, le chef d'établissement doit lors de la délivrance
des attestations d'admission mentionner, le cas échéant, son caractère
conditionnel.
Jurys
L'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précise que "Seuls peuvent
participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs,
des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des
modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées
ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences,
sur proposition des personnels chargés de l'enseignement". La désignation
du jury relève de la compétence du président d'université. Le président
d'université peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par
l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, cette décision devant être
prise avant le début des travaux, notamment du choix des sujets des
épreuves. La composition du jury doit faire l'objet d'un affichage sur
les lieux d'enseignement au moins 15 jours avant les épreuves.
Résultats, attestation
de réussite et délivrance du diplôme
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats
obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée
après délibération du jury. Le report des notes sur le procès-verbal
est assuré sous la responsabilité du président de jury. Les résultats
des examens sont portés à la connaissance des étudiants par voie d'affichage.
Le document affiché ne doit comporter aucune rature qui ne soit contresignée
par le président du jury. Il doit être daté et signé par le président
du jury qui l'arrête dans sa forme définitive. Je vous invite par ailleurs
à faire en sorte que les étudiants qui le souhaitent puissent obtenir
des informations sur les décisions prises par les jurys. À ce sujet,
je vous rappelle que la communication des copies est de droit pour les
étudiants qui en font la demande. Une attestation de réussite et d'obtention
du diplôme doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation
des résultats aux étudiants qui en font la demande. Il est impératif
que la délivrance du diplôme définitif intervienne dans un délai inférieur
à six mois. J'attire à cette occasion l'attention de mesdames et messieurs
les recteurs d'académie sur la nécessité de veiller à réduire au maximum
les délais de signature des diplômes. Je vous demande instamment de
faire en sorte que tous ces principes fondamentaux soient respectés.
Je souhaite que leur mise en œuvre assure la plus grande transparence
dans l'organisation et le déroulement des examens, et que le nombre
de litiges ou de difficultés relatifs à ces questions puisse s'en trouver
diminué.
Pour le ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par
délégation, La directrice de l'enseignement supérieur Francine DEMICHEL