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ARRETE BAYROU (1997)
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Arrêté
du 9-4-97 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence
et à la maîtrise
(publié au JO du 15-4-97 et au B.O. n° 16 du 17 avril 1997) |
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Le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche, Arrête : TITRE 1er. Dispositions générales Art
1er - Les études de premier cycle conduisant au diplôme d'études
universitaires générales (DEUG) et les études de deuxième cycle conduisant
à la licence et à la maîtrise sont organisées sur une durée de deux
ans. Chaque année se décompose en deux semestres d'enseignement. Art 2 - Le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) prépare les étudiants à une poursuite d'études en deuxième cycle de l'enseignement supérieur et à une insertion professionnelle. Il est conçu, en cohérence avec les autres formations post-baccalauréat, de manière à permettre à chaque établissement de définir et d'organiser des réorientations pour les étudiants, notamment au cours de la première année, à l'issue du semestre initial. Art 3 - Le deuxième cycle des études universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées par le diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense. Il prépare les étudiants à une insertion professionnelle ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement supérieur. TITRE II. Organisation des enseignements
Art 4 - Le DEUG, la licence et la maîtrise portent des dénominations
nationales, arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque dénomination peut être assortie de mentions définies dans les
mêmes conditions, associant, le cas échéant, plusieurs disciplines.
Ces mentions figurent dans l'arrêté d'habilitation à délivrer les diplômes. Art
6 - Les études conduisant au DEUG commencent par un semestre d'orientation.
Ce semestre initial permet à chaque étudiant d'aborder, en situation
universitaire, la ou les disciplines principales du DEUG (ou de la mention
de DEUG) de son choix et de découvrir d'autres disciplines vers lesquelles
il pourrait se réorienter. L'étudiant peut ainsi vérifier la pertinence
de son choix initial pour le confirmer ou le modifier. Ce semestre permet
ainsi à l'étudiant qui le souhaite de préparer une réorientation vers
d'autres DEUG ou mentions de DEUG ainsi que de postuler à d'autres types
de formations, notamment diplôme universitaire de technologie (DUT),
brevet de technicien supérieur (BTS) ou classe préparatoire aux grandes
écoles. Le semestre initial est composé de trois unités d'enseignement
: Art
7 - Les études de deuxième cycle conduisant à la licence et à la
maîtrise sont organisées chacune sur une année constituée de deux semestres
d'enseignement. Chacune de ces années comprend au maximum huit unités
semestrielles d'enseignement. En maîtrise, l'initiation à la recherche
peut prendre la forme d'un travail personnel d'études et de recherche
organisé sur deux semestres. Art 8 - Le président de l'université ou le chef de l'établissement publie chaque année les objectifs de chaque formation, tels qu'ils ont été fixés par les instances compétentes, ainsi que le nom de l'enseignant ou de l'enseignant-chercheur qui en est responsable. Ce document comporte également pour chaque DEUG, ou mention de DEUG, les possibilités de réorientation organisées par l'établissement et précisées dans l'habilitation du diplôme. Un rapport annuel sur le fonctionnement de chaque formation est établi par le responsable et remis aux instances compétentes de l'établissement. TITRE III. Garanties et droits des étudiants CHAPITRE 1er : Accès Art
9 - Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire en vue
du DEUG s'ils justifient : Art
10 - Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils
justifient : Art
11 - Le président de l'université ou le chef de l'établissement
peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence : Art 12 - Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête sur délibération du conseil d'administration prise après avis du conseil des études et de la vie universitaire, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11. CHAPITRE II : Accueil - Information - Orientation Art 13 - Afin de préparer l'orientation des lycéens, l'université propose chaque année, en y associant les étudiants, un dispositif d'information et de découverte. Pour les nouveaux étudiants, elle organise à la rentrée une période d'accueil et d'information sur l'organisation des études et de la vie universitaire. L'université fournit des informations sur les débouchés universitaires et professionnels des études envisagées. A cet effet, des conventions peuvent être conclues entre les universités et les organisations professionnelles, interprofessionnelles d'employeurs ou de salariés. Une commission spécifique créée au sein de chaque établissement veille à l'accueil et à l'amélioration des conditions d'études des étudiants handicapés. Art
14 - L'organisation de chaque DEUG doit permettre l'exercice d'une
véritable orientation à la fin du premier semestre et, lorsque l'étudiant
le souhaite, des changements d'études pendant ou à l'issue du DEUG.
Elle doit prévoir les reprises d'études et les études à temps partiel.
L'étudiant est informé de l'organisation du contrôle des aptitudes et
des connaissances ainsi que des coefficients affectés aux unités d'enseignement,
dès que les modalités en sont arrêtées. A la fin du semestre initial,
une ou plusieurs commissions d'orientation examinent dans chaque établissement,
au vu des résultats et appréciations communiqués par les jurys, les
acquis de tous les étudiants qui demandent à bénéficier d'une réorientation.
Les avis de ces commissions prennent en compte, dans le cadre de la
réglementation en vigueur pour l'accès aux formations concernées, les
éléments de référence de la carte nationale des passerelles concernant
les DEUG, diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques,
DUT, classes préparatoires aux grandes écoles et BTS. Ils sont portés
à la connaissance des étudiants concernés lors d'un entretien individuel. CHAPITRE III : Nombre d'inscriptions Art 15 - Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du DEUG ; dans le cas d'inscriptions simultanées dans des DEUG différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle. Une ou, exceptionnellement, deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef de l'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente. Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables notamment aux étudiants qui : - ont une activité professionnelle ; - se réorientent en cours de cycle ; - se sont inscrits simultanément dans des DEUG de dénominations nationales différentes, afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention du DEUG de l'autre dénomination. Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent article. Dans le cas où un candidat déjà titulaire d'un DEUG prépare un autre DEUG, les années consacrées à l'obtention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer le second diplôme. Art 16 - Le conseil d'administration, sur proposition du président et après avis du conseil des études et de la vie universitaire, fixe un régime spécial d'études au bénéfice notamment des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés, et des sportifs de haut niveau (aménagements d'emplois du temps, choix du mode de contrôle, etc.) CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes Art 17 - Tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation à laquelle il postule. La décision est prise par le président d'université ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente de l'établissement. De plus les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres établissements en France ou à l'étranger, des conventions de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus étendus. Art 18 - L'obtention du DEUG, de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières, arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois. Les modalités des examens garantissent l'anonymat des épreuves écrites. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables, dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. Le conseil d'administration de l'établissement fixe, après avis du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités de capitalisation des éléments constitutifs des unités d'enseignement. Au sein de chaque unité d'enseignement, la compensation entre les notes obtenues aux différents éléments constitutifs de l'unité s'effectue sans note éliminatoire. Sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chaque année de DEUG est validée sur la base de la moyenne générale des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement du premier semestre sont affectées du coefficient 2 pour l'unité d'enseignements fondamentaux et au maximum d'un total de 2 pour les unités méthodologiques et de découverte, sur décision du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Lorsqu'un étudiant choisit de se réorienter vers un DEUG ou une mention de DEUG relevant de l'unité de découverte proposée au cours du premier semestre, les notes obtenues dans la discipline concernée sont dès lors affectées du coefficient 2 et les notes obtenues à l'unité fondamentale du premier semestre se substituent à celles-ci. Pour les autres semestres du DEUG, les unités d'enseignement sont affectées chacune d'un coefficient de 1 à 2. Ce coefficient est fixé par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Sauf dispositions particulières plus favorables prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants ayant validé les unités d'enseignement ou les éléments constitutifs d'unités d'enseignement représentant 70 % des coefficients de la première année de DEUG sont autorisés à s'inscrire en deuxième année de DEUG. Toutefois, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut, sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant pas cette condition. La licence et la maîtrise sont, sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, validées sur la base de la moyenne générale entre toutes les unités d'enseignement affectées d'un coefficient de 1 à 3. Les règles de compensation sont définies par chaque établissement. Le président de l'université ou le chef d'établissement publie, au plus tard un mois après le début des enseignements, les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances retenues par le conseil d'administration au vu des orientations proposées par le conseil des études et de la vie universitaire. Ces modalités définissent en particulier la part réservée au contrôle continu et son organisation. Art 19 - Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne par arrêté, pour chaque année de formation habilitée, le président et les membres du jury. Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-chercheurs ; sa composition est affichée sur les lieux d'examen. Pour permettre les orientations et réorientations, le jury, à la fin du premier semestre, valide, à la demande de l'étudiant, les résultats obtenus pour chaque unité d'enseignement et prononce un avis conformément à l'article 14. La délivrance du diplôme, comme la validation des unités d'enseignement et de chaque année, sont prononcées après délibération du jury. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année. Art 20 - Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien. Art 21 - Pour chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant. TITRE IV. Habilitation et évaluation Art 22 - Le DEUG, la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'habilitation à délivrer un diplôme national est accordée conformément aux dispositions du présent arrêté. L'habilitation est accordée ou renouvelée, dans le cadre de la politique contractuelle, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. Art 23 - Pour chaque cursus, est organisée une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation. Cette évaluation, qui prend en compte l'appréciation des étudiants, se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements. Cette procédure, garantie par une instruction ministérielle, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. La procédure permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans la formation concernée, suivie pour chaque formation par une commission selon des modalités définies par le Conseil d'administration de l'établissement, après avis du Conseil des études et de la vie universitaire. Cette commission, composée par le président de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire, comprend un nombre égal de représentants élus des étudiants et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants. Ces procédures d'évaluation sont organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés.
Art 24 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur
à compter de l'année universitaire 1997/1998 dans les conditions suivantes
: Dès la rentrée universitaire 1997/1998, les établissements doivent au
moins : Art 25 - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin Officiel de l'Education nationale. Fait à Paris, le 9 avril 1997 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche François BAYROU |