DECRET SUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL
Décret portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
NOR : MENS0000215D
 

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24 et 25 à 37 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000, Décrète :

Art. 1er. - Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1. Universités Aix-Marseille-I. Aix-Marseille-II. Aix-Marseille-III. Amiens. Angers. Antilles-Guyane. Artois. Avignon. Besançon. Bordeaux-I. Bordeaux-II. Bordeaux-III. Bordeaux-IV. Brest. Bretagne-Sud. Caen. Cergy-Pontoise. Chambéry. Clermont-Ferrand-I. Clermont-Ferrand-II. Corse. Dijon. Evry-Val d'Essonne. Grenoble-I. Grenoble-II. Grenoble-III. La Nouvelle-Calédonie. La Polynésie française. La Rochelle. Le Havre. Le Mans. Lille-I. Lille-II. Lille-III. Limoges. Littoral. Lyon-I. Lyon-II. Lyon-III. Marne-la-Vallée. Metz. Montpellier-I. Montpellier-II. Montpellier-III. Mulhouse. Nancy-I. Nancy-II. Nantes. Nice. Orléans. Paris-I. Paris-II. Paris-III. Paris-IV. Paris-V. Paris-VI. Paris-VII. Paris-VIII. Paris-IX. Paris-X. Paris-XI. Paris-XII. Paris-XIII. Pau. Perpignan. Poitiers. Reims. Rennes-I. Rennes-II. Réunion. Rouen. Saint-Etienne. Strasbourg-I. Strasbourg-II. Strasbourg-III. Toulon. Toulouse-I. Toulouse-II. Toulouse-III. Tours. Valenciennes. Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
2. Instituts nationaux polytechniques Grenoble. Nancy. Toulouse.

Art. 2. - Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants : Ecole centrale de Lille ; Ecole centrale de Lyon ; Ecole centrale de Nantes ; Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ; Institut national des sciences appliquées de Lyon ; Institut national des sciences appliquées de Rennes ; Institut national des sciences appliquées de Toulouse ; Institut national des sciences appliquées de Rouen ; Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ; Université de technologie de Compiègne ; Université de technologie de Belfort-Montbéliard ; Université de technologie de Troyes.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements : Collège de France ; Conservatoire national des arts et métiers ; Ecole centrale des arts et manufactures ; Ecole des hautes études en sciences sociales ; Ecole nationale des chartes ; Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ; Ecole pratique des hautes études ; Institut d'études politiques de Paris ; Institut de physique du Globe de Paris ; Institut national des langues et civilisations orientales ; Muséum national d'histoire naturelle ; Observatoire de Paris ; Palais de la Découverte.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles françaises à l'étranger : Casa de Velázquez de Madrid ; Ecole française d'archéologie d'Athènes ; Ecole française d'Extrême-Orient ; Ecole française de Rome ; Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Art. 5. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles normales supérieures : Ecole normale supérieure ; Ecole normale supérieure de Cachan ; Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ; Ecole normale supérieure de Lyon.

Art. 6. - Dans tous les textes où il est fait référence au décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et au décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la référence au présent décret leur est substituée.

Art. 7. - Le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et le décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont abrogés.

Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2000. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale,de la recherche et de la technologie, Claude Allègre

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