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DECRET SUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, CULTUREL
ET PROFESSIONNEL
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Décret
portant classification d'établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel
NOR : MENS0000215D |
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24 et 25 à 37 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000, Décrète : Art. 1er.
- Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel suivants : Art. 2. - Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants : Ecole centrale de Lille ; Ecole centrale de Lyon ; Ecole centrale de Nantes ; Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ; Institut national des sciences appliquées de Lyon ; Institut national des sciences appliquées de Rennes ; Institut national des sciences appliquées de Toulouse ; Institut national des sciences appliquées de Rouen ; Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ; Université de technologie de Compiègne ; Université de technologie de Belfort-Montbéliard ; Université de technologie de Troyes. Art. 3. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements : Collège de France ; Conservatoire national des arts et métiers ; Ecole centrale des arts et manufactures ; Ecole des hautes études en sciences sociales ; Ecole nationale des chartes ; Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ; Ecole pratique des hautes études ; Institut d'études politiques de Paris ; Institut de physique du Globe de Paris ; Institut national des langues et civilisations orientales ; Muséum national d'histoire naturelle ; Observatoire de Paris ; Palais de la Découverte. Art. 4. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles françaises à l'étranger : Casa de Velázquez de Madrid ; Ecole française d'archéologie d'Athènes ; Ecole française d'Extrême-Orient ; Ecole française de Rome ; Institut français d'archéologie orientale du Caire. Art. 5. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles normales supérieures : Ecole normale supérieure ; Ecole normale supérieure de Cachan ; Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ; Ecole normale supérieure de Lyon. Art. 6. - Dans tous les textes où il est fait référence au décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et au décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la référence au présent décret leur est substituée. Art. 7. - Le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et le décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont abrogés. Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mars 2000. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale,de la recherche et de la technologie, Claude Allègre |
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