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Vu le code de l'éducation ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod.
; D. n° 84-932 du 17-10-1984 mod. par décrets n° 89-534
du 2-8-1989 et 23-11-1994 ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; avis du
CNESER du 26-11-2001
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Article 1 - Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions
fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation
et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement
supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire
fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et
une organisation renouvelée de cet enseignement, le présent
décret a pour objet d'instaurer un cadre permettant aux établissements
d'enseignement supérieur d'innover par l'organisation de nouvelles
formations.
TITRE I - Principes
généraux
Article 2 - L'application
nationale aux études supérieures et aux diplômes
nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement
supérieur se caractérise par :
1) une architecture des études fondée principalement sur
les trois grades de licence, master et doctorat ;
2) une organisation des formations en semestres et en unités
d'enseignement ;
3) la mise en uvre du système européen d'unités
d'enseignement capitalisables et transférables, dit "système
européen de crédits - ECTS" ;
4) la délivrance d'une annexe descriptive aux diplômes
dite "supplément au diplôme" afin d'assurer,
dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité
des connaissances et aptitudes acquises.
Article 3 - L'articulation de la construction de l'Espace européen
de l'enseignement supérieur et de la politique nationale a pour
objectifs :
- d'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de
formation préparant l'ensemble des diplômes nationaux ;
- d'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires
et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique,
de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant
;
- de développer la professionnalisation des études supérieures,
de répondre aux besoins de formation continue diplômante
et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en
relation avec les milieux économiques et sociaux ;
- d'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité
des formations françaises à l'étranger et permettre
la prise en compte et la validation des périodes de formation,
notamment à l'étranger ;
- d'intégrer l'apprentissage de compétences transversales
telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères
et celle des outils informatiques ;
- de faciliter la création d'enseignements par des méthodes
faisant appel aux technologies de l'information et de la communication
et le développement de l'enseignement à distance.
TITRE II - Dispositions
pédagogiques
Article 4 - Les
parcours types de formation mentionnés à l'article 3 du
présent décret sont des ensembles cohérents d'unités
d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées.
Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux
et sont proposés par les établissements d'enseignement
supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée
à l'article 4 du décret 8 avril 2002 susvisé.
Article 5 - Chaque unité d'enseignement a une valeur définie
en crédits européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini
sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant
pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte
de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant
et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés,
du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et
autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation
dans l'espace européen, une référence commune est
fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits
pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master.
Cette référence permet de définir la valeur en
crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits
sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par
les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes
propres à chaque type d'études sont satisfaites.
Article 6 - Les conditions d'acquisition des crédits au sein
d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte
des crédits antérieurement acquis sont fixées de
manière à assurer la cohérence des formations,
à garantir la validation par le diplôme national concerné
et à favoriser les réorientations.
TITRE III - Modalités
d'application
Article 7 - Le ou
les ministres intéressés peuvent fixer, après avis
des instances consultatives compétentes, les modalités
d'application des titres Ier et II du présent décret à
des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux
correspondants.
Article 8 - Dans le cadre des dispositions mentionnées à
l'article précédent, il peut être également
prévu un régime transitoire permettant aux établissements
d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs
formations, soit dans le cadre réglementaire en vigueur à
la date de parution du présent texte, soit dans le cadre réglementaire
du présent décret.
Article 9 - L'application du présent décret fait l'objet
d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute
question relative à l'organisation des parcours types de formation,
à leur lisibilité, à leur publicité ainsi
qu'aux conditions de leur généralisation.
Article 10 - Le présent décret est applicable dans les
territoires de la Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 11 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la
ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre
de la recherche, le ministre délégué à la
santé, le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat
et à la consommation et le secrétaire d'État à
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait
à Paris, le 8 avril 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre (...)