L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le
Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Le Président de
la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE
BEREGOVOY. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON
DEFFERRE. Le ministre de la défense, CHARLES HERNU. Le ministre des relations
extérieures, CLAUDE CHEYSSON. Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS. Le ministre
de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY. Le ministre de l'urbanisme et
du logement, PAUL QUILES. Le ministre de la formation professionnelle,
MARCEL RIGOUT. Le ministre délégué à la culture, JACK LANG. Le ministre
délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, EDWIGE AVICE. Le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme,
YVETTE ROUDY. Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures,
chargé de la coopération et du développement, CHRISTIAN NUCCI. Le ministre
délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des
P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Titre Ier Le
service public de l'enseignement supérieur.
Article 1er - Le service public de l'enseignement supérieur comprend
l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements
ministériels.
Article 2
- Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
- au développement de la recherche, support nécessaire des formations
dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel
de la nation et des individus qui la composent ;
- à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification,
à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi
prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
- à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation
de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles
et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes
les plus élevées de la culture et la recherche.
Article 3
- Le service public de l'enseignement supérieur est laüc et indépendant
de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ;
il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions.
Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités
de libre développement scientifique, créateur et critique. Il rassemble
les usagers et les personnels dans une communauté universitaire. Il
associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants
des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Article 4
- Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
- la formation initiale et continue ;
- la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation
de ses résultats ;
- la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique
;
- la coopération internationale.
Article 5
(Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du 21 juillet
1992)
Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à
la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet,
le service public :
- accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
- dispense la formation initiale ;
- participe à la formation continue ;
- assure la formation des formateurs.
L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement
des études, sur les débouchés et sur les passages possibles d'une formation
à une autre.
La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non
dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels
ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études
de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles
ou à caractère culturel particulières ; les études, les expériences
professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés, dans
des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents
niveaux de l'enseignement supérieur. Les études, les expériences professionnelles
ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury,
dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat,
pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de
certains diplômes ou titres professionnels.
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux
professionnels :
- leurs représentants participent à la définition des programmes dans
les instances compétentes ;
- les praticiens contribuent aux enseignements ;
- des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou
privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance
; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique
approprié.
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des
écoles, des instituts, des universités et des grands établissements.
Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation
à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par le ministre
de l'éducation nationale ou les ministres concernés après avis de la
commission des titres d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet
1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur
diplômé. La composition de cette commission est fixée par décret en
Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités,
des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des
organisations professionnelles.
Article 6
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1999)
Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer
et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences
humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée
et la technologie. Il assure la liaison nécessaire entre les activités
d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation
à la recherche et par la recherche. Il participe à la politique de développement
scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en
liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue
à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France. Il concourt à la politique
d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans
les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens
avec les secteurs socio-économiques publics et privés. Il améliore le
potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des
jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des
formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes
relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents,
en développant diverses formes d'association avec les grands organismes
publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès
avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à
ce service public assurent, par voie de convention, des prestations
de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les
produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de
la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité,
ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information
de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou
à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en
mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels,
dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier
les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions,
les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par
des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement
de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements
peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats
de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
Article 7
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1999)
Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement
de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de
la recherche. Il favorise l'innovation, la création individuelle et
collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des
techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive
et des formations qui s'y rapportent. Il veille à la promotion et à
l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales.
Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine
national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement
des collections confiées aux établissements. Les établissements qui
participent à ce service public peuvent être prestataires de services
pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement.
Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages
et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation ainsi
que la création, la rénovation ou l'extension de musées, de centres
d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont
autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir
à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés
avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.
Article 8
- Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de
la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des
idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il
assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient
le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt
au développement de centres de formation et de recherche dans les pays
qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre
permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir
une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche
scientifique. Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements
qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions
étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement
supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec
celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements
étrangers qui assurent leur enseignement partiellement ou entièrement
en langue française.
Article 9
- Après consultation de la commission interministérielle de prospective
prévue à l'article 10, les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables
à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le
cadre de la planification nationale ou régionale. Ils favorisent le
rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements
d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité
de ceux-ci. Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter
les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A
cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux
établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation
à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.
Une large information est organisée dans les établissements, les régions
et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle
des besoins sociaux en qualification.
Article 10
(Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier
1996)
Il est institué, auprès du ministre de l'éducation nationale, une commission
interministérielle de prospective et d'orientation des formations supérieures
chargée de donner toutes informations sur l'évolution de la recherche,
de l'emploi et des qualifications, dans les divers secteurs de l'activité
nationale. Elle dispose des informations que lui fournissent les organismes
publics compétents, les organisations professionnelles et la commission
nationale de planification. La commission donne son avis sur la politique
d'habilitation à délivrer les titres et diplômes. Un décret fixe les
missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission.
Article 11
- Les dispositions des titres II, III et IV ci-dessous, relatives aux
formations supérieures et aux établissements qui relèvent de l'autorité
ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, peuvent être étendues
par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas
échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formations et
aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité
ou du contrôle d'autres ministres, après concertation avec toutes les
parties concernées. L'extension sera subordonnée à l'avis conforme des
conseils d'administration des établissements concernés et à l'accord
de leurs ministres de tutelle.
Titre II Les
principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre
de l'éducation nationale
Article 12 - Le présent titre détermine les principes fondamentaux
applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou
du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations
soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements
publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels
que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales
d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens
supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
Article 13
- Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre,
la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études
dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part
à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition
d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement
de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au
travail individuel et en équipe. Chaque cycle conduit à la délivrance
de diplômes nationaux ou d'établissements sanctionnant les connaissances,
les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
Article 14
(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 10 Journal Officiel du 20 janvier
1991)
Le premier cycle a pour finalités :
- de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier
ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un
grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se
sensibiliser à la recherche ;
- de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation
des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation
et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
- de permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté
de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre
dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition
d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et
à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant
d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément
à l'article 5. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement
de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction
des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement
ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat
ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située
sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités
d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative,
les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement,
par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre
de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de
famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions
relatives à la répartition entre les établissements et les formations
excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée,
selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale,
pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles
et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente
loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours
national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En
outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur
admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre
des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés,
chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité
de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation
des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre
de l'éducation nationale. La préparation aux écoles est assurée dans
les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions
fixées par décret. Les étudiants des enseignements technologiques courts
sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les
autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques
courts dans des conditions fixées par voie réglementaire. Des compléments
de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants
qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
Article 15
(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 10 Journal Officiel du 20 janvier
1991)
Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers,
formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées
notamment en vue de la préparation à une profession ou à ensemble de
professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances,
d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique
correspondante. L'admission dans les formations du deuxième cycle est
ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de
premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions
de l'article 5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième
cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés
par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la
santé. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission
peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement,
être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du
candidat, est établie par décret après avis du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend
en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins,
qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
Article 16
- Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche,
qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques
originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau
intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la
présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette
thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le
justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse
ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat
doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.
Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui
l'a délivré. L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par
une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre
de l'éducation nationale.
Article 17
(Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du 21 juillet
1992)
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui
confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est
établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu
des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés
par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation
nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche. Toutefois, toute personne qui a exercé pendant cinq
ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis
professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une
partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un
diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme national confère les
mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui
l'a délivré. Les règles communes pour la poursuite des études conduisant
à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et
diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection
des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation
nationale, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances
sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par
un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les
modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques
des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent
être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier
mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en
cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux
délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs,
ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire,
des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies,
en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés
de l'enseignement. La validation des acquis professionnels prévue au
deuxième alinéa est effectuée par un jury dont les membres sont désignés
par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un
autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend,
outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la
majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le
jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat.
Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte
des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit
les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité,
des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant
à des examens ou des concours. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels
pour la validation mentionnée au deuxième alinéa et les conditions dans
lesquelles le jury sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues
au sixième alinéa.
Article 18
- Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité
de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation
nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels
concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est
à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets
avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements
d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant
l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques
et sociales.
Article 19
- La carte des formations supérieures et de la recherche qui leur est
liée est arrêtée et révisée par le ministre de l'éducation nationale,
compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements,
des conseils régionaux, du conseil supérieur de la recherche et de la
technologie et du conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives
à la localisation géographique des établissements, à l'implantation
des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation,
aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition
des moyens.
Titre III Les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 20 (Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel
du 13 juillet 1999)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche
jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et
scientifique, administrative et financière. Ces établissements sont
gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels,
des étudiants et de personnalités extérieures. Ils sont pluridisciplinaires
et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs
de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance
et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant
notamment à l'exercice d'une profession. Ils sont autonomes. Exerçant
les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur
politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre
de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements
contractuels. Leurs activités de formation, de recherche et de documentation
peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans
le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article
19. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et
prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur
disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement
dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements
rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ;
leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article
65. Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente
loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan
national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie
de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions
fixées aux articles 28, 35 et 37, des prestations de services à titre
onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits
de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités
industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6.
Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités,
les établissements peuvent prendre des participations, participer à
des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas
de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes
étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil,
dans des conditions définies par décret.
Article 21
(Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 21 juillet
1992), (Loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du
27 juillet 1994)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Les décrets portant création d'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent
déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40,
à l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée de
cinq ans. Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les
nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration
différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent
l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs
par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles
et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe
délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation
propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne
peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants
de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant. Les expérimentations
prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ; le comité établit, pour chaque établissement,
un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement
supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation. Dans
le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant
l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive
de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur
de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ;
ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive
de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de
la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité
de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient
à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation
jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
Article 22
- Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises
à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration,
leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions
de la présente loi et des décrets pris pour son application et dans
le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque
grand secteur de formation. Les statuts sont transmis au ministre de
l'éducation nationale.
Article 23
- Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente
le ministre de l'éducation nationale auprès des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il assiste ou se
fait représenter aux séances des conseils d'administration. Il reçoit
sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions
des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions
ont un caractère réglementaire. Il assure la coordination des enseignements
supérieurs avec les autres ordres d'enseignement. Il dirige la chancellerie,
établissement public national à caractère administratif qui, notamment,
assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs
établissements.
Chapitre Ier
Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel
Article 24 - Le présent chapitre fixe les principes applicables
à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont
:
- les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux
polytechniques ;
- les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
- les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger
et les grands établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret dans
un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Section I - Les
universités
Article 25 (Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel
du 13 juillet 1999)
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- des instituts ou écoles créés par décret après avis du conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale ;
- des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération
du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres,
sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont
approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées
par décret, notamment pour assurer :
- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation;
- le développement de la formation permanente ;
- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
-l'exploitation d'activités industrielles et commerciales.
Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant
directement une école, un institut, une unité ou un service commun,
en entendent le directeur.
Article 26
- Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration
par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil
des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs
avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
Article 27
- Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils
réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice
de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi
les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université,
et de la nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président
n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son
mandat. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité
de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef
de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président dirige l'université. Il la représente à l'égard des tiers
ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside
les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs
propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de
l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université
les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il
nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre
et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Le président est assisté d'un bureau élu sur
sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois
conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les
unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les
services communs, à leurs directeurs respectifs.
Article 28
- Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres
ainsi répartis :
- 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants
et des chercheurs ;
- de 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
- de 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service.
Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation
de toutes les grandes disciplines enseignées. Le conseil d'administration
détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur
le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve
les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition
des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise
le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords
et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions
particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation,
les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions
immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président
de l'université. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au
conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette
délégation.
Article 29
(Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 20 Journal Officiel du 11 juillet
1990)
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants
et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration
de l'établissement. Les conseils d'administration statuant en matière
juridictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignements
sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont
élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants
répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement
de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que
des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée
devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels
non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle. Les
sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire
ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison
des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les
statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine. Les conseils
d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des
usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en
nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers.
Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des
enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration.
Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter
au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés,
ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer
en l'absence de leurs représentants. Le président de la section disciplinaire
est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble
des enseignants-chercheurs membres de la section. Un décret en Conseil
d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres
et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les conditions
selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition
de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus
des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution
des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun
des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas
représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections
peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de
rattachement prévu par l'article 43.
Article 29-1
(Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet
1990)
Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance
n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers
et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement
de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être
appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels
enseignants de l'enseignement supérieur sont :
1° Le blâme ;
2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au
maximum ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs
pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche
ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement
public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, après privation
de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou
la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction
d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit
pour une durée déterminée, soit définitivement.
Article 29-2
(Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet
1990)
Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance
n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les sanctions disciplinaires applicables
aux autres enseignants sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum
de deux ans ;
3° L'exclusion de l'établissement ;
4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche
dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une
durée déterminée, soit définitivement.
Article 29-3
(Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet
1990)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux
usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci
comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement
public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive
de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un
établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre
toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Article 30
- Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi
répartis :
- de 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges
est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes
qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins
aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième
au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs
et de techniciens ;
- de 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle;
- de 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs
ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations
des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique,
ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur
les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification
à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants
ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par
les diverses composantes, de l'université, sur les demandes d'habilitation
à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de
modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement.
Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment
dans le troisième cycle.
Article 31
- Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt
à quarante membres ainsi répartis :
- de 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants,
d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces
deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant
de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie
;
- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service ;
- de 10 à 15 % de personnalités extérieures.
Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil
d'administration les orientations des enseignements de formation initiale
et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de
nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la
mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis,
à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités
culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants,
et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine, notamment
les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires
et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et
centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales
étudiantes.
Article 32
- Les unités de formation et de recherche associent des départements
de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent
à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par
des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant
d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales. Les unités de formation
et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par
un directeur élu par ce conseil. Le conseil, dont l'effectif ne peut
dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans
une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants
doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et
des étudiants. Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable
une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants
ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction de l'unité.
Les unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie
ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent,
conjointement avec les centres hospitaliers et conformément aux dispositions
de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant réforme de l'enseignement
médical, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure
et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire.
Le directeur de l'unité ou du département, a qualité pour signer ces
conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à
l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent
pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions.
Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres
compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche
les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université. Par dérogation
aux articles 17, 28 et 31 de la présente loi, l'organisation des enseignements
et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation
et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant
le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations
suivantes :
- deuxième cycle des études médicales ;
- deuxième cycle des études odontologiques ;
- formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation
et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans
l'interrégion instituée en application de l'article 53 de la loi n°
68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, est applicable aux formations suivantes
:
- troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et
de santé publique ;
- formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique
et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
Article 33
- Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés
par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des
catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut
ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont
nommés par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil
et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat
est de cinq ans renouvelable une fois. Le conseil, dont l'effectif ne
peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités
extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre
au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil
élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures,
celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président
est renouvelable. Le conseil définit le programme pédagogique et le
programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de
la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation
nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution
le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la
répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements. Le directeur
de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et
en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut
être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis
défavorable motivé. Les instituts et les écoles disposent, pour tenir
compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière.
Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits
et des emplois attribués à l'université.
Section II -
Les instituts et les écoles extérieurs aux universités
Article 34 - Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés
par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique
et un conseil des études et dirigés par un directeur.
Article 35
- Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante
membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants
élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent
être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des
étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des
personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le
présider. Le mandat du président est renouvelable. Le conseil d'administration,
détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous
réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale
des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information
scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose
les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le
budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui
sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur
à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions
signés par le directeur, et, sous réserve des conditions particulières
fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations
de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières.
Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies à l'article
29. La composition et les attributions des deux autres conseils sont
celles qui sont fixées par les articles 30 et 31.
Article 36
- Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires
ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans
considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans
renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration,
par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou par décret si l'établissement
relève de plusieurs départements ministériels. Il est assisté d'un comité
de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des
responsables des études. Il assure, dans le cadre des orientations définies
par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement.
Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion.
Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université,
sous réserve de la présidence du conseil d'administration. Section III
Les écoles normales supérieures, les grands établissements et les écoles
françaises à l'étranger
Article 37
(Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 22 Journal Officiel du 11 juillet
1990), (Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du
21 juillet 1992)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements
et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes
d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi. Ils pourront
déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente
loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables
aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations
fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques
propres des différentes catégories d'établissements. Les statuts particuliers
des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir
la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement
de ces corps.
Chapitre II Dispositions
communes
Section I - Dispositions relatives à la composition des conseils
Article 38 - Les membres des conseils prévus au présent titre,
en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au scrutin secret
et, dans le respect des dispositions de l'article 22, premier alinéa,
au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les
quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est
de deux ans. L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au
scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus
fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. Les représentants
des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage.
Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles
d'études. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis
à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger
à plus de deux conseils d'administration. Dans le cas où un électeur
appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour
l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des
conditions fixées par le décret prévu à l'article 27.
Article 38-1
(inséré par Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 Journal Officiel du 21
juillet 1992)
Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement
supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une
condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit. Le contrôle
des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
Article 39 -
Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition
des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence
de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux
conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il
précise dans quelles condition sont représentés, directement ou indirectement,
les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires
et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants. Au sein
de la représentation des enseignements chercheurs et personnels assimilés
de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau
équivalent doit être égal à celui des autres personnels. Pour l'élection
des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes
bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés
aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans
les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur
ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre
collège de l'établissement. Des dispositions réglementaires peuvent
prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement
et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.
Article 40 -
Les personnalités extérieures comprennent :
- d'une part, des représentants de collectivités territoriales, des
activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale,
des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics
et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degré
;
- d'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre
personnel.
Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des
personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les
collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.
Section II -
Régime financier
Article 41 - Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs
missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués
par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment
des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds
de concours, participation des employeurs au financement des premières
formations technologiques et professionnelles et subventions diverses.
Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les
auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement
des régions, départements et communes et de leurs groupements. Dans
le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations
supérieures, le ministre de l'éducation nationale, après consultation
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles
qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas
échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il
affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités
d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique
; il attribue à cet effet, des subventions de fonctionnement et, en
complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget
civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
Article 42
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1999)
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une
publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et
des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie
l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année
précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation
de son conseil. Chaque unité, école, institut et service commun dispose
d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait
partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement,
qui peut l'arrêté lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité
ou n'est pas voté en équilibre réel. Les délibérations des conseils
d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et
créations de filiales sont soumises à l'approbation du ou des ministres
de tutelle ainsi que du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé du budget. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de l'article 41 et du présent article ainsi que le régime
financier des services d'activités industrielles et commerciales créés
en application des articles 20 et 44 et les règles applicables à leurs
budgets annexes.
Section III -
Les relations extérieures des établissements
Article 43 (Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel
du 21 juillet 1992)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit
avec d'autres établissements publics ou privés. Un établissement d'enseignement
supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret
sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels
ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Un établissement d'enseignement supérieur
public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique,
culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité
morale et leur autonomie financière. Les conventions conclues entre
des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent,
notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements
privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme
national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun
accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à
cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances
et aptitudes des étudiants d'établissement d'enseignement supérieur
privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
Article 44
- La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
est décidée par les conseils d'administration. Des décrets pourront
préciser les modalités de création et de gestion des services communs.
Section III
- Les relations extérieures des établissements culturel et professionnel
Article 45 - Un ou plusieurs établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une
durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales
de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne
morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière,
afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique,
professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou
des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission
ou de l'objet social de chacun des personnes morales particulières.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au
présent article.
Section IV -
Contrôle administratif et financier
Article 46 - Les décisions des présidents des universités et
des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations
des conseils entrent en vigueur, sous réserve des dispositions des troisièmes
alinéas des articles 42 et 48, sans approbation préalable. Toutefois,
les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire
n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au chancelier. Le chancelier
peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation
des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui
lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence.
Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter
gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier
peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
Article 47
- En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires
ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation
nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées
par les circonstances ; il consulte le conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que
possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre
provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté
le président ou le directeur.
Article 48
- Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale. Le contrôle financier
s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications
de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au
contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. L'agent comptable exerce
des fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et
dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
42. Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les
budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures
exceptionnelles prises en déséquilibre.
Titre IV Les
usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel
Article 49 - La communauté universitaire rassemble les usagers
du service public ainsi que les personnels qui assurent le fonctionnement
des établissements et participent à l'accomplissement des missions de
ceux-ci.
Chapitre Ier
Les usagers
Article 50 - Les usagers du service public de l'enseignement
supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche
et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits
en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes
bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent
de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté
à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent
pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne
troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition.
Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies après consultation
du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou
le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
Article 51
- La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions
déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées
notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs
représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités
territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités
fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition
de ressources afin de réduire les inégalités sociales. Les collectivités
territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent
instituer les aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de
programme de formation professionnelle. Les étudiants bénéficient de
la sécurité sociale, conformément aux articles L. 565 à L. 575 du Code
de la sécurité sociale. Des services de médecine préventive et de promotion
de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités
fixées par décret.
Chapitre II
Les personnels
Article 52 - Les personnels des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration
des établissements et contribuent au développement et à la diffusion
des connaissances et à la recherche. Ils peuvent bénéficier d'une formation
professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action
sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion
des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur
est assurée dans l'exercice de leurs activités.
Article 53
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1999)
Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les
conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents
de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration
des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables
aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la
présente loi, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat
à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits
alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs
ressources propres. Le régime des contrats à durée déterminée est fixé
par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 et par un
décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels
actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents
sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération
sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués
aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la
loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret. Section
I Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Article 54
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 148 Journal Officiel du 31 juillet
1998)
Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant
comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur,
d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des
enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. Les enseignants
associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel.
Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les chargés d'enseignement apportent aux
étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité
professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement.
Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université,
sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement.
En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment
peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée
maximale d'un an. Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement
est organisé dans des conditions fixées par décret.
Article 55
- Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines
suivants :
- l'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation,
conseil et contrôle des connaissances ; - la recherche ;
- la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement
économique, social et culturel ;
- la coopération internationale ;
- l'administration et la gestion de l'établissement.
En outre, les fonctions des personnels hospitalo-universitaires comportent
une activité de soins, conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30
décembre 1958 précitée.
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des
programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes
pédagogiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations
des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence
dans l'établissement.
Article 56
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet
1999)
Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification
des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation
et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents,
des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés
d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit
de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé
s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois,
les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent
prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation
d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui
est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs
étrangers. L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière,
portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble
de ses fonctions. Elle est transmise au ministre de l'éducation nationale
avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement. Par dérogation
au statut général de la fonction publique, des candidats peuvent être
recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs
dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe
notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés
sont appréciées par l'instance nationale. De même, des personnalités
n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
Article 57
- Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent
d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans
l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions
universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes
de tolérance et d'objectivité. Section II Les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service.
Article 58
- Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur
et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des
personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans
les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques,
les musées, les services sociaux et de santé.
Article 59
- Le secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel est nommé par le ministre de l'éducation nationale,
sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous
l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion
de cet établissement. L'agent comptable de chaque établissement est
nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint
du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces
deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer,
sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chefs des
services financiers de l'établissement. Le secrétaire général et l'agent
comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration
et aux autres instances administrative de l'établissement.
Article 60
- Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation
et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins
des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur.
Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation
scientifique et de diffusion des connaissances. Les personnels scientifiques
des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs
pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement
de l'établissement.
Article 61
- Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 58
sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous
la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé
par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours
de congés dans la fonction publique.
Titre V Les institutions
départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs
Article 64 - Le conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre
part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels,
scientifiques, économiques et sociaux. Les représentants des personnels
et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel
et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts
tels que définis à l'article 39. Les représentants des grands intérêts
nationaux sont nommés par le ministre de l'éducation nationale. Le conseil
est présidé par le ministre de l'éducation nationale. Le conseil donne
son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les
cas prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.
Il est obligatoirement consulté sur :
- la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion
des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale
;
- les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels
prévus à l'article 20 ;
- la réparation des dotations d'équipement et de fonctionnement entre
les différents établissements.
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer
le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel
et professionnel. Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative
du ministre de l'éducation nationale. Un décret précise les attributions,
la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que
les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
Article 65
- Le comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations
dans l'accomplissement des missions définies à l'article 4. En liaison
avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de
formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie
les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation
sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer
le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement
et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures
et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit
et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un
décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce
comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
Article 66
- Il est créé une conférence des chefs d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, composée des présidents d'université,
des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités,
des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles
normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.
La conférence plénière est présidée par le ministre de l'éducation nationale.
Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée
de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements
qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre
de l'éducation nationale. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels
il requiert son avis motivé. Les présidents d'université, les responsables
des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures,
d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements
relevant du ministre de l'éducation nationale et habilités à délivrer
un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour
examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences
est présidée par le ministre de l'éducation nationale et élit un vice-président
et un bureau pour une durée de deux ans.
Titre VI Dispositions
transitoires et finales
Article 67 - Les établissements doivent adapter leurs structures
internes aux missions qui leur sont dévolues et, en particulier, aux
formations qu'ils seront habilités à organiser en fonction des objectifs
définis par la présente loi. Les établissements publics à caractère
scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du
12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur doivent réviser
leurs statuts afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions
qui précèdent et avec les décrets pris pour leur application. Par dérogation
aux dispositions de l'article 22 les conseils de ces établissements
actuellement en fonction adoptent, à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, les nouveaux statuts qui doivent être approuvés
par le ministre de l'éducation nationale. Si la révision n'est pas intervenue
avant une date fixée par décret, le ministre de l'éducation nationale
arrête d'office les dispositions statutaires. Le mandat de l'ensemble
des membres des conseils actuellement en fonction ne prend fin, dans
chaque établissement, qu'après l'élection des nouveaux conseils suivant
la réforme des statuts. Les présidents d'université, les directeurs
d'établissements ou d'unité d'enseignement et de recherche restent en
fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat
est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Les décrets relatifs
à la transformation des établissements publics d'enseignement supérieur
à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel par la présente loi doivent être publiés dans
l'année qui suit la promulgation de celle-ci. Les instances délibérantes
de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application
des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction
jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est
prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre
de l'éducation nationale fixe la liste de ceux de ces établissements
dont les statuts seront élaborés par des assemblées provisoires qui
devront comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement
en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles
de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel,
à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci
d'office.
Article 68
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 58 Journal Officiel du 31 juillet
1987), (Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 30 Journal Officiel du
25 janvier 1986)
Pour la mise en oeuvre de la réforme des études médicales et pharmaceutiques
introduite par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études
médicales et pharmaceutiques, le Gouvernement pourra prendre par décret
des mesures transitoires applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur
des décrets pris pour l'application de l'article 56 de la loi n° 87-588
du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
Ces mesures auront notamment pour objet :
- de préciser la nature et de fixer les conditions d'organisation de
l'examen de fin de deuxième cycle des études médicales prévu à l'article
47 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée ;
- de déterminer les conditions d'accès, par voie de concours, aux filières
de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche prévues à
l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;
- de déterminer les conditions dans lesquelles les étudiants admis dans
la filière de médecine générale choisissent leurs postes d'interne dans
cette filière.
Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 demeurent
applicables sous réserve des aménagements nécessaires. Le ministre de
la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. Les articles 1er à 4 de
la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités
hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles qui sont
effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les centres
hospitaliers généraux et assimilés.
Article 69
- Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1985, sur le bureau
des assemblées parlementaires, un rapport sur l'application de la présente
loi, et notamment sur la mise en place des structures prévues pour développer
de nouvelles formations.
Article 70
(Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 23 Journal Officiel du 11 juillet
1990), (Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 9 Journal Officiel du
27 juillet 1991)
Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables
aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement
supérieur, placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale,
sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte
tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
Article 71
(inséré par Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel
du 9 juillet 1996)
La présente loi ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la
loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie
et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve, d'une part, des compétences
exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent,
d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.
Article 72
(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 9 juillet
1996), (Ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel
du 11 juillet 1998)
Les universités créées en application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française sont administrées par un conseil d'administration,
assisté d'un conseil scientifique.
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils
institués par les articles 28 et 31 de la présente loi. Il comprend
au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28.
Le haut-commissaire et le vice-recteur du territoire assistent aux séances
du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer
peut y assister en tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article 30
de la présente loi, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
- de 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges
est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels
qui sont habilités à diriger des recherches ;
- de 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
- de 20 à 30 % de personnalités extérieures. Les conseils des composantes
de l'université prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi comprennent
au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au
titre des personnalités extérieures, outre des personnalités désignées
par ces conseils à titre personnel, des représentants des territoires,
des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques
et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. Les catégories de
personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi
que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par
les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent deux
représentants du territoire et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna.
Article 73
(inséré par Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel
du 9 juillet 1996)
Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71
ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés
par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions"
par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires"
et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces",
les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale"
et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil
des ministres du territoire". Le ministre chargé de l'enseignement supérieur
exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des
universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues
au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43
qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans
les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées
par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables
dans ces territoires.
Article 74
(inséré par Ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel
du 11 juillet 1998)
Afin de répondre aux besoins de recherche propres à chaque territoire
en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, chacune
des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 72 organise
une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité
entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés
dans son territoire.