Titre
1 La formation au croisement de plusieurs légitimités
1.Introduction
: Les acteurs et le système : les principes fondateurs
Qui administre la formation professionnelle ? Le livre IX du Code du
travail, consacré à “ la formation professionnelle continue dans le
cadre de l’éducation permanente ” apporte une réponse de principe d’une
grande clarté à la question posée. L’article L.900-1 du Code du travail
stipule en effet que “ la formation professionnelle permanente constitue
une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des
formations ultérieures, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés
dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent
la formation professionnelle continue […]. L’État, les collectivités
locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement
publics et privés, les associations, les organisations professionnelles
syndicales et familiales, ainsi que les entreprises concourent à l’assurer. ”
Ainsi, la formation professionnelle continue est-elle mise en œuvre
et administrée par une pluralité d’acteurs.
La formation professionnelle continue se distingue de la formation initiale
par son mode d’organisation. Elle constitue une “ obligation nationale ”,
et non un service public, à la réalisation de laquelle concourent tous
les acteurs de la vie économique et sociale, chacun jouissant d’une
large autonomie d’action.
Dans cette conception, l’État n’a pas le rôle prééminent qui est le
sien en matière de formation initiale. Il apparaît comme un partenaire
qui négocie et contracte tout en assurant la cohérence de l’ensemble.
C’est dans ce mode d’organisation, fondé sur l’intervention d’acteurs
multiples, la négociation collective, la gestion paritaire et les lois
du marché que réside l’originalité du “ système français ” de formation
professionnelle continue. Il est redevable au projet de “ nouvelle société ”
mis en œuvre par le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas en 1969 et
aux principes de la politique sociale préconisée, à la même époque,
par Jacques Delors. Ce projet, fondé notamment sur les analyses de Michel
Crozier relatives à la “ société bloquée ” en raison de l’omnipotence
de l’État, visait avant le mouvement de décentralisation des années
80 à donner de l’espace aux acteurs du jeu social. La formation continue
était alors considérée comme un domaine d’application de cette approche.
C’est pourquoi l’organisation et le financement de la formation continue
relèvent de quatre champs de responsabilité complémentaires : pouvoirs
publics, partenaires sociaux, entreprises, organismes de formation.
Les pouvoirs publics ont en charge, au niveau national et régional,
la mise en œuvre, le financement et le contrôle des politiques définies
à ces niveaux. Ils assurent également des actions d’étude, d’information,
de conseil et d’orientation. Les partenaires sociaux contribuent, aux
côtés du législateur, à l’élaboration du droit de la formation par la
négociation collective. Ils définissent des politiques de formation
propres aux professions qu’ils représentent. Ils créent et gèrent paritairement
des institutions chargées de la mise en œuvre de ce droit et de ces
politiques.
L’entreprise joue un rôle central dans la mise en œuvre de la formation
continue qui fait partie intégrante de sa stratégie. L’employeur est
tenu de participer à son financement et d’associer les représentants
du personnel à la définition de sa politique et à son application. Par
rapport à la formation initiale, l’existence d’un “ marché ” est l’une
des caractéristiques du système de formation continue. Du côté de l’offre,
la formation est mise en œuvre par les entreprises elles-mêmes, les
organisations professionnelles, l’appareil public de formation, les
organismes privés (à but lucratif ou non lucratif).
Du côté de la demande, la formation est l’affaire des entreprises pour
le compte de leurs salariés, des salariés eux-mêmes, des demandeurs
d’emplois et des particuliers. Les relations qui s’établissent entre
les principaux acteurs du système de formation continue sont de nature
contractuelle. Des conventions et des accords collectifs de travail
régissent les relations entre les professions et les entreprises. Les
conventions de formation de droit privé régissent les relations entre
l’entreprise et les dispensateurs de formation. Enfin, des conventions
de droit public régissent les relations des pouvoirs publics avec les
entreprises, les organismes de formation ou les organisations professionnelles.
Pour l’essentiel, cette construction demeure présente aujourd’hui. Cependant,
le système de formation professionnelle et son environnement ont connu
au cours des trois dernières décennies des évolutions significatives
qui rendent nécessaire une clarification de la compétence des acteurs.
1.1.Avec les
lois de décentralisation, un nouvel acteur : le conseil régional
Il faut rappeler que les premières élections régionales au suffrage
universel direct ont eu lieu en mars 1986. La rupture est totale avec
le statut ancien d’établissement public depuis 1972. Nouvelle collectivité
locale de plein droit, la région doit à la fois forger son identité,
ses pratiques de fonctionnement et trouver la place qui lui revient
compte tenu des compétences qui lui sont transférées à la suite des
lois de décentralisation de 1982 et du 7 janvier 1983 qui porte principalement
sur la formation professionnelle continue et l’apprentissage.
1.2.Avec la loi
quinquennale du 20 décembre 1993 : de nouvelles tensions
Dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, la loi
quinquennale a bouleversé l’équilibre des compétences établi jusqu’alors
entre les acteurs. Dans le même temps qu’elle élargit le champ de compétence
des régions sur la formation professionnelle des jeunes, la loi quinquennale
consolide la compétence des partenaires sociaux en les incitant à se
structurer au niveau des branches professionnelles par la généralisation
des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) en charge du financement
d’une partie de la formation professionnelle, en particulier des formations
en alternance. De cette loi sont nés trois champs de tension qu’il convient
aujourd’hui de résoudre : - entre l’État et les régions sur la signification
et la portée du concept de compétence de droit commun des régions ;
- entre les régions et les partenaires sociaux sur la coordination des
politiques d’alternance et d’apprentissage ; - entre l’État et les partenaires
sociaux sur l’autonomie de gestion accordée au dispositif de collecte
paritaire (OPCA) et sur son contrôle.
Chapitre
1 L’État
1. Les principes
fondateurs de l’intervention publique dans le champ de la formation
professionnelle continue
1.1. Les principes
actuels d’intervention de l’État se sont construits au cours des années
1950-1960
La loi de juillet 1971 qui pose les fondements du système de formation
professionnelle continue français s’inscrit dans une volonté politique
d’intervention sur ce champ déjà présente au début du XXè siècle. Mais
c’est surtout au cours des années 1950-1960 que se construisent les
principes modernes d’intervention de l’État. Ainsi la loi du 25 juillet
1919, dite “ loi Astier ”, institue des cours professionnels obligatoires
pour les apprentis et des cours de perfectionnement facultatifs pour
les salariés souhaitant évoluer dans leur qualification. La création
en 1949 de l’Association nationale interprofessionnelle pour la formation
rationnelle de la main-d’œuvre (ANIFRMO), qui deviendra l’Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), donne
à l’État des moyens directs d’intervention pour développer la qualification
des personnes dont la nation a besoin pour assurer la reconstruction
du pays. La loi du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale vise
à faciliter, par le perfectionnement individuel, l’accès des travailleurs
à un emploi de qualification supérieure dans l’entreprise. Ce texte
pose également les principes de l’aide de l’État aux stagiaires, du
conventionnement FLa convention de formation (L.920-1 du Code du travail)
est le contrat conclu entre le financeur et le dispensateur de formation.
La convention précise la nature, l’objet, la durée, les moyens techniques
et pédagogiques et les effectifs de l’action de formation. entre l’État
et les centres de formation ainsi que la coordination interministérielle
de la politique de promotion sociale au niveau du Premier ministre.
La loi du 18 décembre 1963 crée le Fonds national de l’emploi (FNE).
La formation professionnelle devient un des instruments de la politique
de l’emploi pour accompagner les mobilités liées aux restructurations
industrielles. La loi du 3 décembre 1966, “ d’orientation et de programme
sur la formation professionnelle ” qualifie la formation professionnelle
“ d’obligation nationale ”. Ce texte définit les bases institutionnelles
d’une politique publique concertée et coordonnée de formation professionnelle
et pose le principe du congé de formation. Pour ce faire, la loi du
3 décembre 1966 crée un fonds interministériel d’intervention : le “ Fonds
de la formation professionnelle et de la promotion sociale ” (FFPS)
et des instances de concertation avec les partenaires sociaux encore
en vigueur aujourd’hui. La loi du 31 décembre 1968, relative à la rémunération
des stagiaires, complète ce dispositif d’intervention de l’État.
1.2. La négociation
sociale
La formation professionnelle continue, telle qu’elle existe à ce jour,
est l’aboutissement d’une évolution qui prend sa source dans les accords
de Grenelle de 1968. Ces accords invitent les partenaires sociaux à
ouvrir une négociation interprofessionnelle sur ce sujet. La loi du
16 juillet 1971 consacre les dispositions de l’accord interprofessionnel
du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels.
Elle traduit l’inscription de la formation dans le champ de la négociation
sociale avec la reconnaissance du droit au congé de formation et la
consultation obligatoire du comité d’entreprise. Cette loi apporte un
élément supplémentaire important : elle impose aux entreprises de 10
salariés et plus, une obligation de participation au financement de
la formation professionnelle des salariés, tout en définissant les modalités
générales de l’utilisation de cette obligation (0,8 % de la masse salariale
en 1972). Cette obligation légale apparaît comme un moyen de relancer
l’effort des entreprises pour la formation de leurs salariés à un moment
où celui-ci semble se réduire. Les principes fondateurs définis par
la loi du 16 juillet 1971 s’organisent autour de plusieurs axes principaux :
- des objectifs de promotion sociale et d’adaptation des travailleurs
aux changements technologiques ; - la pluralité des acteurs, notamment
des financeurs et des offreurs de formation ; - une politique coordonnée
et concertée entre l’État et les partenaires sociaux ; - un instrument
unique de contractualisation avec les offreurs de formation : la convention ;
- le congé de formation des salariés ; - des aides de l’État au financement
d’actions sous forme de subventions ; - la participation des employeurs
au financement de la formation ; - des aides financières accordées aux
stagiaires de la formation professionnelle ; - une extension, sous réserve
d’adaptation, aux agents de l’État et des collectivités territoriales.
L’évolution du cadre législatif au cours de ces vingt-cinq dernières
années et les politiques qui se sont succédées, ont diversifié le champ
et les outils des politiques de l’État. Mais les principes généraux
posés par la loi du 16 juillet 1971 en constituent encore le cadre d’intervention.
C’est en ce sens que l’on peut parler de loi fondatrice. Conçues dans
un contexte économique et social de croissance économique et de plein
emploi, les dispositions de la loi de 1971 se sont néanmoins trouvées
inaptes à répondre à la montée massive du chômage et de la précarité
des emplois au cours des deux décennies suivantes.
2. Les grandes
étapes de l’évolution des politiques de l’État
2.1. Les années
1970 : construction des principes et des outils d’intervention sur la
formation professionnelle continue et aide à l’insertion des jeunes
Le début des années 70 est marqué par une rupture de la croissance qui
engendre la montée du chômage des jeunes. Par ailleurs, l’inadaptation
du système scolaire aux évolutions de l’économie freine l’insertion
des jeunes dans l’entreprise. Le gouvernement met en place, dès 1975,
un premier dispositif de stages de formation continue : “ les stages
Granet ”. Ce dispositif s’amplifie avec la mise en œuvre en 1977 du
premier “ pacte pour l’emploi ”. Il est fondé sur des actions de formation
dispensées au sein d’organismes de formation, des stages pratiques en
entreprise et des contrats emploi-formation. Il est reconduit à trois
reprises au cours des années suivantes. Ces premières actions spécifiques
constituent, pour une part, les fondements actuels des politiques d’insertion
des jeunes dans le monde du travail. Il faut également noter qu’à partir
du 1er janvier 1975, les programmes de formation professionnelle continue
de l’État sont déconcentrés au niveau régional (préfet). L’espace régional
devient ainsi le niveau de gestion et de mise en œuvre opérationnelle,
avec la création des Délégués régionaux à la formation professionnelle
(DRFP).
2.2. Les années
1980 : amplification et diversification des politiques et des acteurs
Les années 80 peuvent être résumées par un mot : diversification. Diversification
des politiques qui entraîne une diversification des responsabilités,
diversification des dispositifs d’aide à la formation et à l’insertion
des demandeurs d’emploi, diversification des mesures pour accroître
ou consolider l’effort de formation des entreprises. C’est également
au cours de ces années que la formation professionnelle perd de sa dimension
interministérielle : jusqu’ici service du Premier ministre, elle est
rattachée en 1987 au ministre en charge de l’Emploi FVoir infra : Une
remise en cause du caractère interministériel des politiques de l’État..
2.2.1. Diversification
des responsabilités
La diversification des responsabilités s’est opérée selon deux axes :
l’un en faveur des régions et l’autre en faveur des partenaires sociaux.
L’article 82 de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 confère
aux régions une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle
continue et d’apprentissage (cf. titre I, chap. 2). Les partenaires
sociaux concluent cinq accords interprofessionnels qui élargissent leur
champ de compétence dans le domaine de la formation professionnelle
continue (cf. titre I, chap. 3) : - l’avenant du 21 septembre 1982 organise
le financement du congé individuel de formation ; - l’avenant du 26 octobre
1983 organise les formations en alternance des jeunes de moins de 26
ans ; - l’accord du 20 octobre 1986 institue les conventions de conversion
pour les salariés licenciés économiques ; - le protocole d’accord du
3 juin 1987 appelle les branches à négocier sur la formation professionnelle
continue ; - la convention assurance chômage de février 1988 crée l’Allocation
formation reclassement (AFR) pour les demandeurs d’emploi indemnisés
entrant en formation ;
2.2.2. Diversification
des dispositifs d’aide à la formation des demandeurs d’emploi jeunes
et adultes
L’ordonnance du 26 mars 1982, relative aux mesures destinées à assurer
aux jeunes de 16 à 18 ans une qualification professionnelle et à faciliter
leur insertion sociale organise pour la première fois des actions spécifiques
d’accueil, d’information et d’orientation (création des Permanences
d’accueil, d’information et d’orientation [PAIO] et des missions locales),
en partenariat avec les collectivités locales. Ce dispositif organise
dans un cadre structuré le principe de stages de formation en alternance.
Les actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi adultes,
plus particulièrement pour les demandeurs d’emploi de longue durée,
sont mises en place dès la fin des années 1970 dans le cadre des actions
du FNE. Elles se développent massivement au cours des années 1980 en
direction de catégories de publics prioritaires de plus en plus “ ciblés ”.
En particulier, la loi du 10 juillet 1987 organise, pour les chômeurs
de très longue durée en difficulté, des stages et des contrats de réinsertion
en alternance. À cette occasion, l’État expérimente une mise en œuvre
opérationnelle à un niveau infradépartemental.
2.2.3. Diversification
des mesures de l’État pour accroître ou consolider l’effort de formation
des entreprises
L’État mobilise des moyens diversifiés pour appuyer et soutenir le développement
de la formation des entreprises : mesures législatives, incitations
financières et pour la première fois accords contractuels à travers
les EDDF. Cette diversification recouvre des finalités différentes mais
complémentaires : - l’obligation de négocier sur les priorités, les
objectifs et les moyens de formation professionnelle continue au niveau
des branches ou, par défaut, celui des entreprises (loi du 24 février
1984) a pour objet de dynamiser la négociation sociale sur ce champ ;
- les “ engagements de développement de la formation ” (EDDF), institués
par la loi du 24 février 1984, conclus entre l’État et des branches
professionnelles, ou des entreprises, positionnent les plans de formation
des entreprises dans le cadre stratégique de leur développement économique
et technologique et tentent de réduire les inégalités d’accès à la formation
professionnelle ; - le crédit d’impôt formation, institué par la loi
du 30 décembre 1987, est une mesure de nature fiscale visant à inciter
les entreprises à accroître leur effort de formation, au-delà de l’obligation
légale. Enfin, la diversification des responsabilités a conduit le législateur
à rechercher les voies d’un rapprochement des politiques conduites par
différents acteurs dans le champ de l’apprentissage et de la formation
professionnelle continue des jeunes. Ainsi, la loi du 23 juillet 1987
introduit des “ contrats d’objectifs ” susceptibles d’être conclus entre
l’État, les régions et les organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels pour “ fixer des objectifs de développement coordonné
des différentes voies de formation et notamment de formation professionnelle
alternée pour les jeunes ”. Il faudra néanmoins attendre cinq ans et
la loi de 1992 sur l’apprentissage pour qu’un décret d’application en
définisse les conditions opérationnelles de mise en œuvre.
2.3. Les années
1990 : volonté de rationaliser et d’optimiser les performances du système
La fin des années 80 et le début des années 90 se caractérisent par
une volonté de rationaliser le système et d’en améliorer les performances.
L’État simplifie les dispositifs d’aide à la formation et à l’insertion
des demandeurs d’emploi de longue durée. La loi du 4 juillet 1990 pose
le principe du “ droit à la qualification ” et crée le Crédit formation
individualisé pour les jeunes (CFI). Cette nouvelle disposition, plus
particulièrement destinée aux jeunes les plus défavorisés, va leur permettre
de réaliser des parcours individualisés de formation avec pour objectif
une qualification et un emploi. La loi du 4 juillet 1990 vise également
à développer la qualité de la formation (contrôle renforcé des organismes
de formation et nouvelles obligations, notamment en matière de protection
des stagiaires). La loi quinquennale du 20 novembre 1993 est une loi
centrée sur l’emploi ; mais elle modifie notre système de formation
professionnelle à travers trois séries de réformes : - développement
et harmonisation des filières de formation en alternance ; - transfert
aux régions des actions de l’État en faveur des jeunes (CFI) ; - rationalisation
des circuits de financement liés à la participation des entreprises.
Enfin, la loi du 4 février 1995 pose le principe d’un agrément des organismes
de formation par l’État, après avis du conseil régional (jamais mis
en œuvre) et crée une Commission nationale des comptes de la formation
professionnelle. Ces décisions visent à assurer un peu plus de transparence
dans l’utilisation des fonds de la formation professionnelle continue.
3. La place
de l’État dans la formation professionnelle
L’important mouvement de diversification des responsabilités au cours
des trente dernières années a modifié profondément le rôle de l’État.
Pour autant, ses missions demeurent importantes et s’articulent autour
des fonctions suivantes : - une fonction normative ; - une fonction
de régulation avec les partenaires sociaux ; - une fonction d’appui
et d’expertise ; - une fonction de contrôle ; - une fonction d’impulsion
de partenariat ; - une fonction de catalyseur et de promoteur ; - une
fonction de maintien de l’égalité sociale et économique.
3.1. Une fonction
normative
La place de l’État dans les politiques de formation professionnelle
continue en France reste importante. En effet, il revient à l’État de
définir le cadre institutionnel dans lequel les acteurs (partenaires
sociaux, employeurs, collectivités territoriales et organismes de formation)
interviennent. L’État a le pouvoir d’édicter des normes et d’en assurer
le respect. Ces normes sont générales et s’appliquent à tous (modalités
de conventionnement, statut des stagiaires de la formation professionnelle,
etc.), mais elles peuvent être aussi spécifiques et ne concerner qu’une
partie des acteurs de la formation (employeurs, organismes de formation,
etc.). Dans le champ de la formation professionnelle, les accords entre
les partenaires sociaux ont très souvent précédé la loi. Le législateur
n’a que très rarement imposé sa volonté en la matière. La loi quinquennale
du 20 décembre 1993 marque une rupture en imposant une réforme de la
collecte des fonds de la formation professionnelle continue. Elle confie
aux partenaires sociaux le soin de restructurer le dispositif en annulant
l’ensemble des 437 agréments délivrés à 255 organismes paritaires de
collecte. Pour la première fois, l’État ne s’appuie pas sur une négociation
interprofessionnelle préalable à la mise en œuvre de dispositifs de
formation professionnelle continue. Ceci constitue une entorse grave
aux modes de relations construits avec les partenaires sociaux depuis
1970.
3.2. Une fonction
de régulation avec les partenaires sociaux
L’État conserve un rôle prépondérant dans les relations avec les partenaires
sociaux. Il entretient en effet des relations privilégiées, au niveau
national, régional et départemental, avec les organisations professionnelles
d’employeurs et les confédérations syndicales de salariés sur les questions
d’emploi et de formation professionnelle. Les partenaires sociaux sont
ainsi systématiquement consultés sur les orientations et les programmes
de la politique d’emploi et de formation professionnelle continue, sur
les projets de lois ou de décrets. Ils participent par ailleurs, dans
le cadre du Conseil de gestion, à l’affectation des crédits de l’État
inscrits au Fonds de la formation professionnelle et de la promotion
sociale (FFPPS). Ces relations avec les partenaires sociaux s’effectuent
principalement dans le cadre législatif du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi et de commissions
créées en 1966 et 1967 (cf. titre III, Chap 1).
3.3. Une fonction
d’appui et d’expertise
En matière de formation professionnelle continue, l’État peut exercer
un rôle d’assistance technique aux conseils régionaux par la mise à
disposition de ses services déconcentrés. Cette possibilité permet aux
régions démunies de moyens administratifs de disposer de l’appui des
services de l’État. Par ailleurs, l’État réalise ou pilote des actions
d’étude ou d’expérimentation dont les résultats sont communiqués aux
partenaires sociaux, aux conseils régionaux et aux instances consultatives
territoriales.
3.4. Une fonction
de contrôle
Le contrôle de l’utilisation des fonds de la formation professionnelle
est de la stricte compétence de l’État. Institué dès 1972, le contrôle
de l’État s’est d’abord porté sur l’obligation des employeurs au financement
de la formation professionnelle continue. Puis, dans un second temps,
il a été étendu aux dépenses exposées par les dispensateurs de formation
professionnelle ainsi qu’aux organismes collecteurs des fonds. Par la
suite, le législateur a renforcé régulièrement les prérogatives de contrôle
de l’État sur l’ensemble du champ de la formation professionnelle continue.
Les politiques de contrôle impulsées par l’État font l’objet d’une déclinaison
régionale. Dans certaines régions, les services de l’État consultent
le conseil régional pour connaître les orientations qu’il souhaiterait
voir inscrites dans la politique régionale de contrôle. Les actions
de contrôle menées par l’État apparaissent nettement insuffisantes pour
un nombre important de régions. Ainsi, quelques conseils régionaux se
sont dotés de “ cellules de contrôle ” qui interviennent au sein des
organismes de formation ayant conclu des conventions avec la région.
Ces pratiques font apparaître un besoin réel de contrôle des organismes
de formation, au regard desquels les moyens dont dispose l’État apparaissent
notoirement insuffisants.
L’État assure également un contrôle pédagogique sur les organismes de
formation qui ont reçu un agrément technique les autorisant à délivrer
un titre homologué du ministère de l’Emploi et de la Solidarité : certificat
de formation professionnelle ou certificat de perfectionnement professionnel.
Au 1er janvier 1997, 1627 agréments techniques étaient en vigueur et
concernaient 400 centres de formation. L’expertise technique est assurée
par l’AFPA pour le compte de l’État qui prend les décisions d’agrément
ou de retrait d’agrément. Si l’État doit conserver ses pouvoirs régaliens
qui lui permettent de faire respecter les lois et règlements, les politiques
de contrôle des organismes de formation devraient pouvoir être élaborées
en partenariat avec les conseils régionaux afin d’avoir une meilleure
efficacité sur l’ensemble de l’appareil de formation professionnelle
continue.
3.5. Une fonction
d’impulsion de partenariat
L’importance des budgets gérés par le service public de l’emploi (Direction
régionale du travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle
[DRTEFP], Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la
formation professionnelle [DDTEFP], Agence Nationale pour l’Emploi [ANPE]
et AFPA) pour la mise en œuvre de dispositifs de formation professionnelle
à finalité d’accès à l’emploi rend indispensable la construction de
partenariats tant avec les collectivités territoriales qu’avec les entreprises
et les branches. La mise en œuvre des contrats de plan État-région,
les Contrats d’objectifs territoriaux (COT), les conventions tripartites
relatives à l’Allocation de formation reclassement (AFR), à l’ANPE et
à l’AFPA, les documents de programmation communautaire, ou encore les
conventions tripartites pour la création “ d’espaces jeunes ” sont autant
d’outils de relations contractuelles sur lesquels l’État peut s’appuyer
pour impulser de réelles politiques d’emploi concertées sur le territoire
(cf. titre II, chap. 1). Les partenariats doivent être encore développés,
notamment avec les régions qui devraient être mieux associées au Service
public de l’emploi.
3.6. Une fonction
de catalyseur et de promoteur
L’État peut jouer un rôle de “ catalyseur ” sur des projets émergents
portés par un ou plusieurs acteurs de la formation professionnelle visant
à répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits ou insuffisamment
pris en compte par les décideurs économiques et sociaux (par exemple :
développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
investissement dans les outils multimédias, programme de Formation ouverte
et ressources éducatives [FORE], etc.). Ainsi, sous l’impulsion de l’État,
s’est mis en place et structuré un réseau d’accueil, d’information et
d’orientation des jeunes demandeurs d’emploi en étroit partenariat avec
les collectivités territoriales. C’est aussi sous l’impulsion de l’État
que, dans le cadre des contrats de plan, toutes les régions se sont
dotées d’observatoires régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle
ou de structures d’information sur la formation. En relation avec les
partenaires sociaux, l’État a été le promoteur de démarches prospectives
dans certaines branches à travers les “ Contrats d’étude prospective ”
(CEP).
3.7. Une fonction
de maintien de l’égalité économique et sociale
L’État conserve la responsabilité de mettre en œuvre des actions de
portée générale ou des mesures spécifiques d’emploi en direction de
publics particuliers (chômeurs de longue ou très longue durée, jeunes
en voie d’exclusion, etc.) afin de compenser les effets néfastes d’une
trop grande sélectivité du marché du travail. Il peut également décider
d’intervenir dans des secteurs ou sur des publics particuliers dont
la situation économique ou sociale ne peut être suffisamment prise en
compte par les acteurs territoriaux (lutte contre l’illettrisme et formation
des détenus par exemple). C’est en référence à ce principe que l’État
a récemment mis en œuvre des dispositifs comme le développement de l’activité
des jeunes dans le cadre de la loi du 16 octobre 1997 créant le programme
“ emplois jeunes ” ou encore la mise en œuvre du programme TRACE dans
le cadre de la loi d’orientation pour la prévention et la lutte contre
les exclusions de juillet 1998.
4. Observations
4.1. Une remise
en cause du caractère interministériel des politiques de l’État
Force est de constater que l’État, entre ses différents départements
ministériels, tant centraux que déconcentrés, est loin de mettre en
œuvre une politique cohérente et concertée de formation professionnelle
continue. La “ mise en sommeil ” des structures interministérielles
de décision et de concertation, au niveau politique, conduit trop souvent
à une absence de coordination des actions de l’État. Cette évolution
s’explique en grande partie par la montée du chômage et la prédominance,
dès le début des années 80, de la logique de l’emploi dans la construction
des politiques de formation professionnelle. Trois faits marquent fondamentalement
ce recentrage : - le rattachement au 1er janvier 1987 de la délégation
à la formation professionnelle, jusqu’ici service du Premier ministre,
au ministre en charge de l’emploi ; - la suppression en 1993 des programmes
ministériels financés sur le fonds de la formation professionnelle et
de la promotion sociale ; - la fusion progressive des services en charge
d’une part de la formation professionnelle et, d’autre part, de l’emploi
avec la création : - des directions départementales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle en 1992 ; - des directions régionales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en 1995 ;
- et enfin de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
en 1997. De nombreuses personnalités rencontrées ont fait part de leurs
inquiétudes sur ce qu’elles ressentent comme une perte de compétences
dans la formation professionnelle au sein de ces nouveaux services.
La pratique du partenariat, le goût de l’expérimentation et de l’innovation,
le sens du dialogue interinstitutionnel sont autant d’éléments qui,
outre une technicité spécifique, font (ou faisaient ?) partie de la
“ culture formation ” présente dans les anciennes délégations régionales
à la formation professionnelle. Les cadres actuels des services nationaux
déconcentrés de l’emploi et de la formation professionnelle, principalement
issus des corps de l’administration et de l’inspection du travail, ont
une formation et une tradition de fonctionnement qui ne les préparent
pas toujours à prendre en charge la dimension originale de la formation
professionnelle. Les directions départementales et régionales du travail
et de l’emploi constituent des administrations très structurées alors
que l’administration de mission, constituée par les anciennes délégations
régionales de la formation professionnelle, étaient par nature beaucoup
plus ouvertes sur l’innovation. La fusion des services emploi-formation
professionnelle était justifiée en un moment où l’État faisait de la
lutte contre le chômage sa priorité. Si, comme nous l’espérons, le chômage
diminue fortement dans les années qui viennent, la formation des salariés
va revenir au premier plan et la structuration mise en œuvre à la fin
des années 80 risquent de perdre de sa pertinence.
4.2. Un État
qui reste présent...
L’État régalien producteur de normes législatives et réglementaires
encadre fortement la compétence et l’activité des acteurs de la formation
professionnelle continue. Par exemple, pour la participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle continue, l’État a défini
précisément la typologie des actions et la nature des dépenses permettant
de se libérer de cette obligation. Autre exemple, les régions, pour
assurer la mise en œuvre des actions d’apprentissage et de formation
professionnelle continue, doivent respecter des règles édictées par
l’État. Par ailleurs, les services déconcentrés de l’État reçoivent
de multiples instructions concernant les modalités et les procédures
qu’ils doivent mettre en œuvre dans leurs relations avec les partenaires
sociaux, les régions ou autres collectivités territoriales. De ce fait,
ces règles internes s’imposent aux partenaires de l’État.
4.3. ...mais
trop cloisonné
Dans le cadre du livre IX du Code du travail, le législateur a confié
aux partenaires sociaux, dans des conditions précises, la gestion de
dispositifs d’insertion des jeunes dans le cadre de contrats de formation
en alternance. De même, par les lois de 1983 et 1993, le législateur
a donné aux régions une compétence de droit commun en matière de formation
professionnelle continue et d’apprentissage. Pour autant, beaucoup de
nos interlocuteurs, notamment conseillers régionaux, considèrent que
l’État n’a pas tiré toutes les conséquences de la décentralisation et
que la “ culture du partenariat ” lui demeure étrangère. Ils citent
comme exemple le programme TRACE qui aurait justifié une concertation
préalable des conseils régionaux dès lors que ce dispositif d’insertion
dans l’emploi des jeunes les plus en difficulté avait une composante
formation professionnelle.
5. Pour un
cadre renouvelé de l’intervention de l’État
L’organisation du système de formation continue conserve à l’État une
place importante, même si elle a dû évoluer au cours des trois dernières
décennies en fonction du contexte économique, de la négociation sociale
et des lois de décentralisation. Observons que décentralisation et déconcentration
n’ont pas progressé au même rythme ; alors que les élus régionaux ont
vu s’affirmer leurs compétences, ils ont de la difficulté à trouver
les bons niveaux de dialogue avec les services de l’État. Toutefois,
compte tenu du rythme lent de l’évolution des pratiques et des mentalités,
il faut souligner que la décentralisation de la formation professionnelle
est un phénomène récent qui n’a pas encore été parfaitement intégré
dans le comportement de l’ensemble des acteurs. Alors que la loi a clairement
délimité pour la formation initiale le champ de la compétence partagée
en précisant les rôles respectifs de la région et de l’État, la lisibilité
en matière de formation professionnelle est beaucoup moins nette quand
on examine l’état des pratiques des différents acteurs. Parce que les
partenariats sont d’autant plus aisés que la responsabilité de chaque
partenaire est clairement définie, il apparaît nécessaire de mieux préciser
le champ de compétences de l’État. L’État doit, d’une part, se concentrer
sur les activités publiques fondamentales qui sont de son ressort en
se donnant les moyens de les accomplir et, d’autre part, rechercher
le partenariat des autres acteurs en fonction de leurs compétences et
de leur implication dans la formation professionnelle continue (cf.
titre IV, chap. 1).