Chapitre
2 : Les partenaires sociaux
L’une des spécificités
du système de formation professionnelle réside dans le rôle actif joué
par les partenaires sociaux, dans sa conception et dans sa mise en œuvre,
par la négociation collective et la gestion paritaire. La négociation
collective intervient à tous les niveaux : d’abord et avant tout, au
niveau national interprofessionnel, mais aussi dans la dernière décennie,
au niveau des branches professionnelles et plus rarement au niveau de
l’entreprise. La gestion paritaire a gagné peu à peu du terrain dans
le domaine de la formation continue. À côté des Fonds d’assurance formation
(FAF), de nouveaux organismes paritaires spécialisés dans la gestion
des congés individuels de formation (FONGECIF) ont vu le jour entre
1971 et 1993. Depuis 1994, aucune entreprise n’échappe à l’adhésion
à un OPCA créé par voie d’accord collectif au niveau des branches professionnelles
et au niveau interprofessionnel. La formation professionnelle s’est
ainsi édifiée dans une perspective de “ garantie sociale ” au sens du
Code du travail (article L.131.1 du Code du travail) FLe titre III du
premier livre du Code du travail définit “ les règles suivant lesquelles
s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble
de leurs conditions d’emploi et de travail et de leurs garanties sociales ”,
art. L.131-1, Code du travail. Certes, la formation continue entretient
des rapports étroits avec les conditions d’emploi et de travail. L’originalité
réside dans son assimilation à une “ garantie sociale ” au sens que
lui donne ce texte. Les débats parlementaires, relatifs à la loi du
13 juillet 1971 qui a introduit la notion de “ garantie sociale ”, y
incluent, en effet, la formation continue. “ L’important, déclare J.
Fontanet, c’est que l’on veuille bien donner aux mots “ garantie sociale ”,
un contenu assez large pour inclure le problème de garantie d’emploi,
d’indemnisation du chômage, de retraite complémentaire, de formation
professionnelle et d’éducation permanente sans que l’on puisse au demeurant
dresser une liste exhaustive ”, J. O. Débats Assemblée nationale, 15 mai
1971, p. 1914., reposant sur la négociation collective et la gestion
paritaire. L’apprentissage échappe partiellement à cette analyse bien
qu’il soit inspiré par le champ de la négociation collective et de la
gestion paritaire. Ce système qui s’est construit au cours de trois
décennies appelle quelques clarifications en vue d’augmenter son efficience.
1. La formation
continue : objet de négociation collective
1.1. La négociation
interprofessionnelle
La rencontre entre la négociation collective et la formation professionnelle
est relativement récente dans l’histoire des relations professionnelles
en France. Le droit de la négociation collective la rendait possible
dès 1936 et 1950, mais la formation professionnelle n’était pas encore
au rendez-vous. Le modèle dominant restait celui du service public éducatif,
non négociable, de l’apprentissage défini par la loi, et des cours du
soir à l’initiative des individus. L’analyse des conventions collectives
conclues avant 1970 montre, en effet, le peu d’intérêt des négociateurs
pour ce domaine. Hormis des clauses relatives à des primes destinées
à récompenser les efforts de formation de quelques salariés ou de clauses
relatives à la reconnaissance de diplômes et à des procédures de classement,
l’activité des négociateurs est pauvre au cours de cette période. Avec
l’accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement
professionnels du 9 juillet 1970 s’ouvre une nouvelle époque. Pendant
plus de 10 ans encore, la négociation se situe pour l’essentiel au niveau
national interprofessionnel. Elle a pour objet principal la construction
du système de formation professionnelle lui-même, de ses règles de financement,
de son organisation, des modalités d’accès à la formation pour les salariés
(congé de formation) pour les demandeurs d’emploi et, bientôt, pour
les jeunes sans qualification, par la construction d’un système original
de formation en alternance. Jusqu’au milieu des années 80, la négociation
de branche et la négociation d’entreprise demeurent modestes, aussi
bien sur le plan quantitatif que par leur portée juridique et leur force
d’innovation. Sous l’impulsion des lois Auroux, relayées dans le domaine
de la formation professionnelle par les lois Rigout, la formation devient
objet et enjeu de la négociation au niveau des branches et, de manière
plus modeste, mais souvent novatrice, au niveau de l’entreprise. Les
branches professionnelles sont en effet tenues par une obligation de
négociation sur la formation introduite en 1984. En 1991, les partenaires
sociaux signataires de l’accord interprofessionnel du 9 juillet 1970
ont réaffirmé sans équivoque leur volonté de poursuivre la voie ouverte
vingt ans plus tôt. Les fondements du système de formation continue
sont validés ainsi que les modes d’organisation et de financement. Dans
le même temps, le champ de la négociation s’élargit par des apports
nouveaux tels que le bilan de compétences et le “ coïnvestissement ”.
La formation en alternance gagne en force et en cohérence. Les partenaires
sociaux marquent leur volonté d’exercer une influence sur les premières
formations technologiques sans pour autant faire de cet aspect, qui
reste du domaine du service public, un objet de négociation collective
à part entière. Dans le même temps, la méthode de la négociation nationale
interprofessionnelle a fait école. Des accords spécifiques ont en effet
été conclus dans des secteurs professionnels qui ne relèvent pas du
champ de compétence des organisations patronales signataires de l’accord
professionnel (CNPF-CGPME). Il en va ainsi du secteur agricole, du commerce
et de l’artisanat, de l’économie sociale, du travail temporaire, du
secteur hospitalier. Tous ces textes s’inspirent largement des grands
thèmes de l’accord interprofessionnel, matrice du droit de la formation,
tout en traitant des aspects spécifiques à ces secteurs respectifs :
remplacements des salariés en formation, mutualisation du financement,
accès à la formation… Les vertus de la négociation collective dans le
domaine de la formation ont été reconnues par l’État employeur lui-même,
donnant lieu à la négociation d’un accord cadre et à des accords d’application
au niveau de chaque ministère.
1.2. Négociation
de branche
1.2.1. Obligation
de négociation
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à
défaut, par un accord professionnel, doivent se réunir au moins tous
les cinq ans, pour négocier sur les priorités, les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle des salariés (Code du travail,
art. L.933-2). L’obligation quinquennale de négocier pèse donc sur les
syndicats d’employeurs et de salariés qui ont conclu des accords collectifs
au sens des articles L.132-1 et suivants du Code du travail, à quelque
échelon géographique que ce soit. Toutefois, les négociations n’ont
lieu, en pratique, qu’au niveau national. Les sanctions pénales prévues
pour l’entrave à l’exercice du droit syndical par l’article L.481-2
du Code du travail sont applicables aux responsables des organisations
qui se refuseraient à ouvrir la négociation (Code du travail, art. L.993-1).
Si la négociation aboutit, l’accord conclu constituera un avenant ou
une annexe de la convention ou de l’accord professionnel. La loi quinquennale
du 20 décembre 1993 institue pour sa part une obligation annuelle de
négocier les modalités de recours aux contrats d’insertion en alternance
et aux contrats d’apprentissage. Les organisations liées par une convention
de branche ou un accord professionnel doivent se rencontrer annuellement
pour examiner les “ conditions ” d’accueil des jeunes en entreprise,
le tutorat et en particulier les possibilités de recours pour exercer
ce tutorat à des salariés sur le point de cesser leur activité (art.
4).
1.2.2. Contenu
La négociation quinquennale doit porter sur les objectifs, les priorités
et les moyens de la formation. Elle peut aborder notamment les points
suivants : - la nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
- la reconnaissance des qualifications acquises du fait d’actions de
formation ; - les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres
des comités d’entreprise pour l’accomplissement de leur mission dans
le domaine de la formation ; - les conditions d’accueil et d’insertion
des jeunes dans l’entreprise, notamment dans le cadre des contrats d’insertion
en alternance ; - les objectifs en matière d’apprentissage, les priorités
à retenir en terme de secteurs, de niveaux et d’effectifs formés, ainsi
que les conditions de mise en œuvre des contrats d’apprentissage ; - les
actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant
les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter
leur évolution professionnelle ; - la définition et les conditions de
mise en œuvre des actions de formation entreprises en vue d’assurer
l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;
- les conditions d’application ; - d’éventuelles clauses financières
convenues entre l’employeur et le salarié avant l’engagement de certaines
actions de formation (clause de dédit-formation) ; - la recherche de
réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites
et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de
dix salariés ; - les conséquences éventuelles des aménagements apportés
au contenu et à l’organisation du travail ainsi qu’au temps de travail
sur les besoins de formation ; - les conséquences de la construction
européenne sur les besoins et les actions de formation ; - les conséquences
sur les besoins et les actions de formation du développement des activités
économiques et commerciales des entreprises françaises à l’étranger ;
- les modalités d’application par les entreprises des dispositions de
l’éventuel accord de branche résultant de la négociation obligatoire.
1.2.3. Résultats
L’obligation de négocier sur la formation professionnelle a été introduite
par la loi du 24 février 1984. Dès la fin 1985, une soixantaine d’accords
avaient été conclus, concernant la plus grande partie des secteurs économiques.
Le contenu de ces premiers accords demeure cependant très général, de
sorte que leur apport concret reste modeste. Mais au fil des ans, le
contenu de la négociation, ainsi que le nombre d’accords conclus, vont
se développer. Chaque année, plus de 100 accords de branche portant
sur la formation professionnelle sont conclus. Ainsi on dénombrait 130
accords de branche en 1995 et 115 en 1996. Les thèmes les plus fréquemment
traités sont : la création ou le fonctionnement d’un OPCA, le financement
de la formation, les contrats d’insertion en alternance, les objectifs
et priorités de formation, la création de certificats de qualification
professionnelle, la mise en place de dispositifs d’accès à la formation
(et notamment du capital de temps de formation), la formation hors temps
de travail (notamment dans le cadre des négociations sur la réduction
du temps de travail). En un peu plus de dix ans, la branche professionnelle
est donc devenue un niveau important de régulation des politiques de
formation professionnelle ainsi que de gestion des moyens d’accès, de
financement ou de développement de la formation. Il faut souligner que
la négociation de branche ne se limite pas aux accords spécifiques à
la formation. Des accords relatifs à l’emploi, aux mutations technologiques,
aux classifications, ou aux conditions de travail contiennent souvent
des dispositions relatives à la formation : adaptation à l’emploi, organisation
du travail qualifiant etc. Cependant, cette dynamique atteint aujourd’hui
ses limites. La négociation porte principalement sur le fonctionnement
des instances paritaires et les règles de financement de la formation.
Des thèmes qualitatifs tels que les orientations prioritaires des formations,
l’égalité d’accès, la qualification et ses modalités de reconnaissance
occupent une place limitée. Aussi serait-il souhaitable de relancer
la négociation de branche en liant plus étroitement qualification et
formation. De même les partenaires sociaux devraient-ils, au même titre
que les autres acteurs, se soumettre à des procédures régulières d’évaluation.
1.3. Négociation
d’entreprise
1.3.1. Caractère
facultatif
La loi du 24 février 1984 imposait aux entreprises d’au moins cinquante
salariés, possédant une ou plusieurs sections syndicales, une obligation
de négocier sur la formation, dans l’hypothèse où elles ne seraient
pas couvertes par une convention ou un accord de branche. La négociation
d’entreprise était donc conçue comme un palliatif à l’absence d’accord
de branche. Les dispositions organisant cette négociation ont été abrogées
par la loi du 31 décembre 1991, qui renoue avec la prééminence de la
négociation de branche. La négociation d’entreprise, désormais facultative,
n’est pas pour autant totalement évincée. Elle peut s’intégrer dans
le cadre de la négociation annuelle obligatoire, qui est l’occasion
d’un examen de l’évolution de l’emploi (Code du travail, art. L.132-27),
et qui peut également porter, selon l’article 1 de la loi du 20 décembre
1993, sur la formation ou la réduction du temps de travail. Rappelons
également que la première loi sur les 35 heures prévoit d’établir un
bilan comprenant la dimension formation avant le vote définitif de l’automne
1999.
1.3.2. Contenu
Les accords d’entreprises contenaient traditionnellement peu de dispositions
relatives à la formation. Au niveau de l’entreprise, prééminence est
plutôt donnée à la consultation des représentants du personnel. L’importance
donnée par notre législation à cette concertation avec les élus du personnel
a pu détourner de la négociation avec les syndicats au niveau de l’entreprise.
Les accords interprofessionnels ou de branche eux-mêmes mettent souvent
l’accent sur le rôle du comité d’entreprise et de la commission de formation.
La négociation sur la formation professionnelle s’est donc souvent cantonnée,
au niveau de l’entreprise, à des dispositions relatives aux droits collectifs
des salariés (rôle du comité d’entreprise et de la commission de formation,
moyens reconnus aux élus…) voire à leurs droits individuels (moyens
d’accès, reconnaissance des compétences acquises, encouragement à suivre
des formations hors temps de travail par l’octroi de primes).
1.3.3. Résultats
La loi a indubitablement organisé une répartition des compétences en
matière de formation. Une compétence reconnue aux syndicats pour négocier
des politiques paritaires de formation au niveau de la branche, une
compétence reconnue au comité d’entreprise pour suivre la gestion de
la formation dans l’entreprise qui demeure de la responsabilité exclusive
de l’employeur. Soucieux de préserver le pouvoir de gestion de l’employeur,
le législateur n’a pas souhaité introduire, sous réserve du dispositif
supplétif de la loi de 1984, une véritable négociation du plan de formation.
Certes, le niveau de l’entreprise, demeure quantitativement faible (3 %
des accords d’entreprise traitent de formation), cependant il constitue
un excellent niveau d’expérimentation comme le démontrent certains des
accords conclus en matière de réduction du temps de travail.
2. La gestion
paritaire
2.1. Des FAF
aux OPCA
Une partie de la contribution due par les entreprises pour le développement
de la formation professionnelle continue est administrée par les partenaires
sociaux au sein d’organismes paritaires créés par voie d’accord collectifs
et agréés par l’État. Il s’agit d’organismes créés par voie de conventions
ou d’accords collectifs de travail conclu entre des organisations syndicales
et des fédérations d’employeurs, qui collectent la participation obligatoire
des entreprises et financent des formations pour leurs salariés. Dès
la création de l’obligation de financer la formation professionnelle,
en 1971, le législateur avait incité les partenaires sociaux à mettre
en place des organismes paritaires appelés “ Fonds d’assurance formation ”
(FAF), chargés de collecter les fonds et de gérer des dispositifs de
formation afin d’aider les entreprises à développer la formation. Les
FAF ont été créés par la loi du 31 décembre 1968 (Art. 12) relative
à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sans
réel succès. Il faut attendre la loi du 16 juillet 1971, et l’obligation
légale de financement de la formation professionnelle continue mise
à la charge des entreprises, pour voir apparaître et se développer les
organismes paritaires collecteurs et gestionnaires des fonds de la Formation
professionnelle continue (FPC). L’institution de gestion paritaire n’est
donc pas née d’une initiative des partenaires sociaux mais d’une initiative
légale. Selon Jacques Delors, en charge du dossier en 1971 : “ Parce
que les finalités et les moyens d’une politique de formation permanente
ne peuvent être admis et compris par tous, que s’ils font l’objet d’une
réflexion en commun, parce que les besoins culturels et professionnels
des travailleurs appellent des solutions adaptées à la fois à leurs
aspirations et aux exigences de leur vie professionnelle, le fonds d’assurance
formation est plus qu’une technique de mise en œuvre et de gestion.
Il doit être le prototype d’une concertation efficace dans l’élaboration
comme dans l’exécution. C’est pourquoi, dans ce nouveau bond en avant,
que les pouvoirs publics entendent accomplir avec les partenaires de
la vie économique et sociale, dans la voie de la formation permanente,
la création de tels fonds représente le type le plus passionnant d’expérience
à tester, puis, si le succès vient, comme je l’espère, récompenser l’effort,
à développer largement dans tous les secteurs de l’activité sociale
et économique. ” L’État a également accepté d’agréer, sous réserve qu’elles
créent un conseil de perfectionnement paritaire, les ASFO (associations
de formation), qui sont des organismes de formation créés à l’initiative
de groupements d’employeurs. C’est ainsi que les ASFO se sont massivement
investies dans le développement des formations alternées en collectant
la contribution obligatoire des entreprises (0,30 ou 0,40 %). Suite
à plusieurs rapports de l’administration et du parlement sur le financement
de la formation professionnelle, les pouvoirs publics ont estimé qu’il
fallait réformer ces fonds jugés trop nombreux et trop disparates. Il
s’agissait à la fois de rendre le dispositif plus lisible, par une réduction
du nombre d’organismes et de réaliser des économies d’échelle.
2.2. La réforme
des OPCA
2.2.1. Principes
La loi quinquennale du 20 décembre 1993 (art. 74) a réformé en profondeur
la gestion paritaire de la formation en s’appuyant sur trois logiques :
une logique financière, une logique sociale et une logique fonctionnelle.
La logique financière fonde l’adoption d’un seuil de collecte, fixé
à 100 millions de francs, exigé pour les collecteurs de branche, ce
qui entraîne la disparition de certains d’entre eux et conduit à des
regroupements pour ceux qui n’ont pas la taille requise. Au plan fonctionnel,
le principe d’incompatibilité entre la fonction de collecteur et celle
de dispensateur conduit à la suppression des ASFO en tant que collecteurs.
Quant à la logique sociale, elle se manifeste par l’exigence d’un accord
collectif, fondateur des organismes collecteurs paritaires. Cet accord
est nécessaire pour bénéficier de l’agrément public qui seul permet
l’accès aux ressources financières. Ce recentrage sur le droit des conventions
collectives, par l’exigence de représentativité qu’il implique, constitue
un garde-fou contre le risque de prolifération des organismes collecteurs.
Il contribue à mieux intégrer la formation continue dans le droit commun
du travail et de la négociation collective. Il entraîne, bien entendu,
des conséquences sur la situation de nombreux collecteurs. Tous ceux
qui ne sont pas nés d’un accord collectif disparaissent, telles les
ASFO. Par ailleurs, des candidats collecteurs qui ne remplissent pas
les conditions exigées, pour la conclusion d’un accord collectif, sont
écartés de cette fonction, telles les chambres consulaires. L’accord
interprofessionnel du 5 juillet 1994 a ajouté deux principes : - la
priorité donnée aux OPCA de branche pour gérer les dispositifs qui relèvent
du pouvoir de décision du chef d’entreprise (plan de formation, contrats
d’insertion en alternance…) ; - pour ce qui relève des droits des salariés
(congé de bilan de compétences, congé individuel de formation), la gestion
est régionale et interprofessionnelle (FONGECIF).
2.2.2. Effets
La réforme a eu plusieurs effets : diminution du nombre d’OPCA (42 OPCA
de branche, 2 OPCA nationaux interprofessionnels, 24 OPCAREG, 26 FONGECIF
et 5 AGECIF [Association pour la gestion du congé individuel de formation] :
soit un total de 99 OPCA contre 255 organismes collecteurs avant la
réforme) ; disparition de l’hétérogénéité de statut, agrément des OPCA
selon des logiques fortement identifiées : champs de compétences étanches
au niveau des branches ; compétence générale de l’interprofession, forte
progression des moyens financiers des OPCA (progression des sommes collectées
réparties sur un plus petit nombre de structures). En 1997, les OPCA
ont collecté 17,4 milliards de francs dont 7,8 milliards au titre du
plan de formation, 6,4 milliards au titre de l’alternance et 3,2 milliards
au titre du congé individuel de formation.
2.3. La régulation
du dispositif
Les instances de régulation ont été créées par les partenaires sociaux
au niveau national interprofessionnel, au niveau des branches et au
niveau interprofessionnel régional. Le Comité paritaire national de
la formation professionnelle (CPNFP), créé par l’accord national interprofessionnel
du 3 juillet 1991, a notamment pour mission : d’informer les entreprises
et les salariés sur les dispositions de cet accord et ses avenants ;
d’en préciser les modalités d’application, par délégation des parties
signataires ; de définir les orientations de l’activité du Comité paritaire
du congé individuel de formation (COPACIF) ; d’assurer la liaison avec
les pouvoirs publics ; d’agréer les OPCA gestionnaires des fonds de
la formation professionnelle. L’Association de gestion des fonds de
l’alternance (AGEFAL), créée par un protocole d’accord du 22 décembre
1986, entériné par la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 décembre
1986, reçoit et gère les sommes que les OPCA ont collectées mais n’ont
pas utilisées pour l’alternance, ainsi que les sommes directement versées
par les entreprises aux pouvoirs publics, et les attribue aux OPCA,
sous forme de subventions. L’AGEFAL joue donc un rôle de péréquation
financière dans le cadre du financement des contrats d’insertion en
alternance : contrat d’orientation, de qualification et d’adaptation.
Le Comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF) a été
créé par les partenaires sociaux en 1982, Il a pour vocation de coordonner
les questions concernant le financement du congé individuel de formation.
Outre cette compétence financière générale, le COPACIF est compétent,
dans le champ d’application des accords nationaux interprofessionnels,
pour proposer à l’agrément du CPNFP les OPCA gérant les contributions
des employeurs au financement du congé individuel de formation, à savoir
les FONGECIF (Fonds régionaux de gestion du congé individuel de formation),
seuls compétents dans le champ interprofessionnel et assurer leur coordination.
Il précise par ses directives les règles générales de prise en charge
des dépenses afférentes aux congés, examine les réclamations des salariés
dont les demandes de prises en charge financières ont été rejetées.
Il définit les priorités spécifiques au congé individuel de formation
des salariés anciennement titulaires de contrat à durée déterminée.
Le Fonds national paritaire de gestion de la formation professionnelle
continue (FONGEFOR) a été créé par l’ANI du 19 novembre 1996 sous forme
d’une association créée entre les signataires de l’accord et chargée
de gérer le fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle
continue. Ce fonds a vocation à recevoir des OPCA entrant dans le champ
d’application des accords nationaux interprofessionnels, un versement
égal à 0,75 % du montant des sommes collectées. Ces sommes sont réparties
à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations
interprofessionnelles d’employeurs représentatives au niveau national
en contrepartie de leur participation à la gestion paritaire du dispositif.
La création du FONGEFOR en 1996 correspond donc à l’instauration d’un
système de financement réglementé de la gestion paritaire de la formation
professionnelle. Les Commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE),
instituées par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969
sur la sécurité de l’emploi, ont pour objectif général la promotion
de la politique de formation dans leur champ de compétence professionnelle.
Un rôle particulier leur est reconnu en matière de formations alternées,
puisqu’elles définissent les qualifications professionnelles ou les
préparations aux diplômes de l’enseignement technologique qui peuvent
être recherchées dans le cadre des contrats de qualification.
La création des Certificats de qualification professionnelle (CQP) par
les commissions paritaires de l’emploi constitue un des principaux moyens
de régulation de la politique de formation d’une branche professionnelle.
Les CPNE sont consultées préalablement à la conclusion des contrats
d’objectifs par l’État, la région et les branches professionnelles et
font connaître aux organismes gérant les fonds des congés individuels
de formation les priorités professionnelles et géographiques qu’elles
définissent. Les Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
de l’emploi (COPIRE), instituées comme les CPNE par l’accord national
interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, ont
un rôle général d’étude, de proposition et de promotion en matière de
politique de formation professionnelle régionale. Elles sont plus particulièrement
chargées de suivre l’activité et les orientations des OPCA interprofessionnels
chargés de l’alternance (OPCAREG et AGEFOS-PME) ou du congé individuel
de formation (FONGECIF).
3. L’influence
des partenaires sociaux en matière d’apprentissage
L’apprentissage est un système d’éducation alternée spécifique et original,
largement déterminé par le cadre réglementaire. Situé à la fois dans
le champ de l’éducation, car il est une voie de formation initiale,
et dans celui du marché du travail, car il se développe à partir de
décisions de recrutement prises par les entreprises, l’apprentissage
ne peut s’analyser uniquement au travers des logiques propres au secteur
éducatif ni à celles relatives au marché du travail. Cette situation
au confluent de deux logiques distinctes porte à la fois la spécificité
de l’apprentissage mais également sa complexité. En effet, la loi opère
une ample distribution des responsabilités entre différents acteurs
appelés à réguler le dispositif d’apprentissage, chacun des acteurs
puisant sa légitimité, outre dans les dispositions légales, dans la
position qu’il occupe sur le champ éducatif ou sur celui du marché du
travail. Pas moins de six acteurs essentiels peuvent être identifiés :
le conseil régional en premier lieu, chargé de définir une politique
régionale d’apprentissage et doté de moyens d’intervention directs dans
le dispositif. L’État en second lieu tant au titre de ses compétences
en matière éducative (interventions de l’Éducation nationale) que des
politiques de l’emploi qu’il conduit (interventions sur le cadre législatif
et réglementaire et aides financières à l’apprentissage). Parallèlement
aux pouvoirs publics, représentés par l’État et le conseil régional,
deux acteurs trouvent une légitimité dans leur capacité à agir sur le
marché de l’emploi : les entreprises dont in fine dépendent, tant quantitativement
que qualitativement, les flux d’entrée en apprentissage et les partenaires
sociaux qui disposent également de moyens pour agir sur la maîtrise
de ces flux. Enfin, deux autres acteurs opérationnels doivent être évoqués :
les organismes collecteurs, qui jouent un rôle déterminant dans la régulation
des financements destinés à la formation des apprentis, et les Centres
de formation des apprentis (CFA) qui, au-delà de leur rôle formateur,
agissent sur le dispositif par leurs initiatives tant au niveau de leur
offre de formation qu’au niveau des relations entretenues avec les entreprises,
souvent déterminantes dans les décisions de recrutement.
3.1. L’apprentissage :
objet de la négociation collective
Cette émergence s’inscrit dans le mouvement plus général de régulation
sociale des questions d’emploi et de formation par les branches professionnelles,
mouvement fortement renforcé par la loi quinquennale du 20 décembre
1993. Ce texte, en effet, a ordonné la régulation de la formation autour
de deux pôles : la région et la branche professionnelle. Sur le premier
point, la loi quinquennale a procédé à de nouveaux transferts de compétences
en direction des régions. Sur le second, elle a réformé les organismes
paritaires collecteurs agréés qui doivent désormais être créés quasi
exclusivement au niveau des branches professionnelles. Ce faisant, la
loi a suscité la constitution d’outils financiers puissants au niveau
des secteurs professionnels. Elle a surtout généré une importante négociation
collective sur le thème de la formation qui s’est étendue à l’apprentissage
à partir d’une approche globale de l’emploi dans la branche. Témoin
de cette intervention croissante, la négociation collective ne cesse
de se développer. En 1996, 22 accords de “ fongibilité ” ont été conclus
(accords prévoyant le transfert de fonds de l’alternance vers l’apprentissage)
et 27 accords relatifs aux formations en alternance et à l’apprentissage
ont été signés (dont 12 portant spécifiquement sur l’apprentissage).
L’intervention des partenaires sociaux est légitimée par la qualité
de salarié de l’apprenti et l’existence d’un contrat de travail. Elle
résulte donc du caractère hybride de l’apprentissage, à savoir une formation
initiale délivrée concomitamment à l’entrée dans la vie active.
3.2. Les enjeux
liés au financement de l’apprentissage
Ils sont considérables en raison de l’importance des sommes en jeu et
de l’opacité qui continue de régner dans ce champ. On se limitera à
mentionner dans le contexte de la mission la collecte et la “ fongibilité ”.
3.2.1. L’accès
à la qualité d’organisme collecteur
Seuls peuvent être organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage
les organismes qui bénéficient d’un agrément. L’agrément peut être conféré
au niveau national (par le ministère de l’Éducation nationale, conjointement
avec le ministère de l’Agriculture pour les formations du secteur agricole)
ou au niveau départemental (par le préfet). Il n’existe pas de critère
précis ni de politique d’ensemble relatifs aux conditions d’agrément
des organismes collecteurs. En 1994, le nombre de collecteurs était
estimé à près de 600 dont 269 organismes consulaires, 89 syndicats patronaux
et 150 groupements professionnels. Il s’agit donc très majoritairement
d’un appareil de collecte sous contrôle des représentants des employeurs.
L’Inspection générale de l’action sociale (IGAS), l’IGF et la Commission
d’enquête parlementaire sur le financement de la formation professionnelle
ont successivement constaté qu’il est impossible de disposer d’une liste
complète des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage compte tenu
de la délivrance des agréments à des niveaux différents et par des institutions
différentes (préfet, ministère de l’Éducation nationale…). Cette impossibilité,
ainsi que l’absence de véritable contrôle de la gestion des fonds par
ces organismes, rend inexistante la régulation financière de la taxe
d’apprentissage. C’est sur la base de ce constat que les partenaires
sociaux ont demandé que la collecte et la gestion de la taxe d’apprentissage
soient réalisées par les OPCA. L’article 10-16 de l’Accord national
interprofessionnel du 5 juillet 1994 précise que : “ Lorsque l’entreprise
n’a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,20 %
(quota apprentissage de la taxe) à un ou plusieurs centres de formation
d’apprentis (CFA) ou à l’un des établissements visés aux articles L.118-2-1
et L.118-3-1 du Code du travail, elle en verse la totalité ou le solde :
- à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) professionnel ou
interprofessionnel, désigné par la branche lorsqu’un accord est intervenu ;
- à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interprofessionnel
national ou régional, en l’absence d’accord de branche. Ces fonds collectés
par les OPCA et qui ne sont pas pré-affectés par les entreprises, sont
versés aux CFA selon des modalités fixées par les accords de branche
ou à défaut d’accord de branche selon des modalités fixées par l’OPCA. ”
Ce texte constitue une revendication exprimée par les partenaires sociaux :
celle d’une collecte paritaire de la taxe d’apprentissage et d’une priorité
à la logique de branche sur la logique interprofessionnelle. Toutefois,
la liberté initiale de choix de l’entreprise est préservée. Il est d’autant
plus remarquable que l’appareil de collecte de la taxe d’apprentissage
est actuellement très majoritairement sous le contrôle d’organismes
non paritaires et uniquement patronaux. Ce texte a été exclu de l’extension
par le ministère du Travail.
3.2.2. Les OPCA
et la fongibilité des fonds de l’alternance
Les partenaires sociaux ont la possibilité, en vertu de la loi du 31 décembre
1992, de transférer par accord de branche conclu entre les organisations
patronales et syndicales, jusqu’à 35 % des sommes collectées au titre
des contrats d’insertion en alternance vers l’apprentissage pour le
financement de CFA conventionnés par l’État ou par le conseil régional.
Selon les chiffres de l’AGEFAL, le montant des transferts opérés dans
ce cadre représente environ 1 milliard de francs en 1997. Il convient
de relever que contrairement à la taxe d’apprentissage, qui est librement
versée par l’entreprise au collecteur de son choix, les fonds recueillis
au titre de l’alternance peuvent faire l’objet d’un accord de branche
prévoyant un versement obligatoire à l’OPCA et la réaffectation des
fonds. La maîtrise des partenaires sociaux sur ce milliard transféré
est donc totale. Les accords de branche prévoyant la fongibilité des
fonds vont parfois au-delà du simple principe de transfert. Ils prévoient
pour la plupart les procédures et conditions que devront respecter les
CFA pour avoir accès aux fonds transférés. L’encadrement juridique des
reversements est donc, en règle générale, très précis et s’inscrit dans
le cadre de la politique de la branche en matière d’emploi et de formation.
La région qui a reçu compétence pour l’apprentissage fait en réalité
figure “ d’actionnaire minoritaire ” autour de la table des financeurs,
constituée par les collecteurs de la taxe, les partenaires sociaux et
l’État. Son pouvoir de régulation se trouve gravement affecté par l’opacité
des circuits de financement. Le dossier du financement de l’apprentissage
doit être ouvert à nouveau avec l’ensemble des partenaires concernés :
État, régions, partenaires sociaux.
4. Observations
La formation professionnelle est devenue une composante “ lourde ” de
notre système de relations professionnelles par l’activité normative,
régulatrice et gestionnaire déployée. La place ainsi ménagée par la
loi à la négociation collective dans le champ de la formation représente
la mise en œuvre des dispositions du huitième alinéa du préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946, lesquelles ont précisément constitutionnalisé
le droit des travailleurs à participer à la détermination collective
de leurs conditions de travail. Cependant, la légitimité des acteurs
du système de relations professionnelles, pour exprimer les principes
de la démocratie économique et sociale, a pour corollaire leur autonomie
d’organisation et leur liberté d’action. Toutefois, force est de constater
que cette liberté d’action entraîne des difficultés de lisibilité.
4.1. Une diversité
facteur de faible lisibilité
Ainsi la pluralité des organisations patronales, la diversité de leurs
cultures et de leurs stratégies ont-elles engendré des conséquences
sans rapport avec l’administration de la formation ; cependant, force
est de constater qu’elles constituent des éléments structurants du système
de formation professionnelle. On citera à titre d’exemple l’existence
de deux réseaux de collecte au niveau régional interprofessionnel, celui
des AGEFOS lié à la CGPME, et celui des OPCAREG lié au MEDEF. Le principe
selon lequel le champ d’application professionnel d’un accord collectif
résulte de la capacité d’engagement des organisations patronales signataires,
entraîne également des conséquences considérables sur la structuration
et la lisibilité du système de formation professionnelle. Ainsi, le
fameux accord national interprofessionnel du 11 juillet 1970, maintes
fois renégocié, a-t-il un champ d’application limité aux entreprises
relevant du MEDEF, de la CGPME et de l’UPA. Les instances de régulation
issues de l’accord (CPNFP, COPACIF, AGEFAL, COPIRE) n’englobent pas
les secteurs professionnels considérés comme “ hors champ ” aussi importants
que l’agriculture, la coopération agricole, le secteur sanitaire et
social, ce qui ne manque pas de soulever des difficultés au sein même
du système de relations professionnelles et dans les rapports entre
les acteurs de ce système, l’État et surtout les régions, en raison
de la multiplicité des interlocuteurs. La gestion du Congé individuel
de formation (CIF) par des FONGECIF situés dans le “ champ ” et des
OPCA et AGECIF situés “ hors champ ” résulte du même principe. Paradoxalement,
le pluralisme syndical, qui est une autre spécificité de notre système
de relations professionnelles, pèse moins lourd dans la structuration
du système de formation professionnelle que le pluralisme patronal.
Il s’exprimera davantage à travers les stratégies mises en œuvre et
les priorités affichées dans la négociation sur la formation à divers
niveaux et au sein des instances de gestion paritaire, et à travers
les alliances qui se concluront. Cependant, comme pour le patronat,
la structuration des organisations syndicales au niveau régional est
très inégale. Pourtant, historiquement, le syndicalisme français s’est
développé à partir des syndicats de métiers et des bourses du travail
qui regroupaient les salariés sur une base interprofessionnelle locale
(au niveau des communes). Ces bourses du travail ont ensuite donné naissance
aux unions locales, aux unions départementales et, dernières nées, aux
unions régionales. Ces instances coordonnent l’action syndicale interprofessionnelle
mais n’ont pas, à la différence des organisations de branche, de pouvoir
de négociation.
4.2. Les limites
de la logique de branche
La forte structuration du système de relations professionnelles, et
par conséquent de formation, autour des logiques de branches professionnelles,
résulte d’une double impulsion des pouvoirs publics : - celle de Marcel
Rigout en 1984 introduisant l’obligation quinquennale de négociation
sur les objectifs et les priorités de la formation ; - celle de la loi
quinquennale inscrivant la création des OPCA dans le droit de la négociation
collective ; la négociation de branche sur les objectifs et les priorités
se nourrit des enjeux que représente la redistribution des ressources
financières substantielles collectées au même niveau. Les partenaires
sociaux ont accepté ces deux impulsions et se les sont appropriées car
elles sont en convergence avec leurs propres logiques. Le niveau de
la branche est en effet le niveau historique pertinent de régulation
de la qualification à laquelle la formation professionnelle contribue.
Cependant, au fur et à mesure que la logique de branche se met en œuvre,
se développent des champs de tension que les acteurs clefs du système
de formation professionnelle - les partenaires sociaux eux-mêmes, mais
aussi l’État et les régions - devront s’employer à résoudre. Ainsi,
la place respective des formations liées à une qualification requise
par une seule branche, et des formations “ transversales ” à plusieurs
branches, est-elle sujette à dispute. Le niveau “ centralisé ” de traitement
des problèmes qui est celui de beaucoup de branches, fonde la critique
de ceux qui constatent que la gestion des qualifications s’opère de
plus en plus dans la proximité locale de PME et TPE créatrices d’emplois.
La montée en puissance du fait régional met en évidence la difficulté
de la coopération entre les logiques de branches et les logiques territoriales.
Enfin, en mettant l’accent sur le niveau de l’entreprise, comme le mieux
à même de promouvoir le dialogue social sur les compétences, le MEDEF
enfonce un coin dans le rôle prééminent de la régulation par les branches,
en particulier des classifications et des qualifications.
4.3. Des règles
du jeu à clarifier pour renforcer la légitimité
La légitimité des partenaires sociaux à gérer paritairement de l’ordre
de 17 milliards de francs provenant de la participation des employeurs
au développement de la formation professionnelle, n’est pas contestable.
Cependant des courants libéraux considèrent que l’existence d’une “ intermédiation ”
financière entre l’offre et la demande de formation serait contraire
aux principes de l’économie de marché et au total néfaste au développement
d’une formation de qualité. Ils prônent par conséquent la suppression
de la régulation financière par les partenaires sociaux. La suppression
de l’obligation financière à la charge des employeurs entraînerait ipso
facto la disparition des OPCA qui n’existent que par cette ressource
de nature parafiscale. Cette option n’est certes pas la nôtre pour de
multiples raisons dont la première est politique : la négociation collective
et la gestion paritaire de la formation sont un élément constitutif
de la démocratie économique et sociale. Ce mode de gestion de la formation
constitue une étape vers la construction du “ droit individuel transférable
et garanti collectivement ” que ce gouvernement a entrepris de créer.
Enfin, par la négociation collective, les besoins des demandeurs de
formation (entreprises et salariés) ont plus de chance d’être pris en
compte par les offreurs. Notre option est, au contraire, de consolider
ce système sous réserve d’une meilleure définition des règles du jeu
permettant d’améliorer notamment la gestion et le fonctionnement des
OPCA. Ainsi le système paritaire doit-il renforcer sa capacité de contrôle
interne afin de rendre transparente et crédible sa gestion, développer
quantitativement et qualitativement le service de proximité rendu aux
“ usagers ” (individus demandeurs de formation et entreprises), ouvrir
des espaces de dialogue social territorial, s’organiser pour une plus
grande efficacité du travail en partenariat avec les conseils régionaux
et l’État déconcentré. Au-delà de ces orientations qui permettront d’augmenter
l’efficience du système paritaire, les partenaires sociaux pourraient,
comme l’ont suggéré certains d’entre eux, ouvrir de nouvelles perspectives
plus novatrices, de nature à renforcer tout à la fois leurs responsabilités.
Il s’agit de la qualification et du régime juridique de la contribution
des entreprises qui, de taxe parafiscale ambiguè, pourrait être transformée
en cotisation sociale ouvrant des perspectives nouvelles à la négociation.
4.4. Les faiblesses
des outils de régulation
Elles peuvent être illustrées au niveau national par les ponctions répétées
effectuées par l’État sur les fonds de l’alternance dont la péréquation
est en principe assurée par l’Association pour la gestion des fonds
pour l’alternance (AGEFAL)… Par-delà les questions techniques de gestion
de la trésorerie qui sont à l’étude, ces épisodes révèlent l’insuffisante
maîtrise du pilotage par les partenaires sociaux du financement de l’alternance.
Dans les branches professionnelles, les commissions paritaires nationales
de l’emploi, connaissent un fonctionnement très irrégulier, ce qui entraîne
le risque pour les OPCA d’une dérive gestionnaire en raison de l’insuffisance
des orientations politiques issues de la négociation et relayées par
les CPNE. De plus, peu de CPNE sont organisées au niveau territorial
régional, ce qui rend très aléatoire la construction de partenariats
avec les régions. La faiblesse des COPIRE ne corrige pas cette insuffisance,
de sorte que la régulation de la formation par les partenaires sociaux
au niveau territorial, constitue aujourd’hui son maillon le plus faible.
Enfin, l’absence de culture de l’évaluation des effets de leur propre
politique, mise en œuvre par la négociation collective et la gestion
paritaire, contribue à entretenir le sentiment d’opacité exprimé par
les autres acteurs du système, en particulier les régions et constitue
un handicap à la construction des partenariats.
4.5. Les ambiguïtés
de l’apprentissage
L’irruption de l’apprentissage dans le champ de la négociation collective
et de la gestion paritaire soulève des questions aussi nombreuses que
complexes qui sortent du champ de la mission qui nous a été confiée.
Ainsi ne fait-il pas de doute qu’une réforme de la taxe d’apprentissage,
des organismes collecteurs, du lien entre collecteurs et dispensateurs
est un préalable indispensable à toute clarification durable dans ce
champ. Les divers interlocuteurs rencontrés ont fait part de leurs suggestions
à cet égard. Dans l’immédiat nous considérons que la proposition des
partenaires sociaux formulée en 1994 dans un avenant à l’ANI mérite
réflexion. Dans l’attente d’une réforme en profondeur, qui pourrait
utilement s’appuyer sur un rapport de la Cour des comptes visant à apporter
de la transparence dans l’univers des 600 collecteurs, il est nécessaire
de mettre les régions en état d’exercer leur compétence dans ce domaine.
Ainsi devraient-elles être tenues informées de la totalité des ressources
affectées aussi bien à l’apprentissage qu’à l’alternance. Cet échange
annuel d’informations devrait pouvoir se réaliser dans les nouvelles
instances régionales de coordination des politiques emploi-formation
que nous proposons de créer (titre 4, chap.2, Les instances régionales
de concertation).
4.6. Les limites
de la compétence des partenaires sociaux
La réaffirmation de la compétence des partenaires sociaux et le respect
de leur autonomie imposent dans le même temps de rappeler les limites
qui sont les leurs dans le champ de la formation professionnelle. Le
principe de “ compétence partagée ” que nous avons adopté pour la formation,
s’applique certes à l’État et aux régions, mais aussi aux partenaires
sociaux. Ainsi, le projet de société que constitue la formation tout
au long de la vie et qui englobe les aspirations individuelles à l’accès
au savoir, à la culture, à la promotion professionnelle et sociale,
ne saurait résulter du seul arbitrage entre des représentants - fussent-ils
légitimes - “ d’intérêts privés ”, par la voie de la négociation collective.
La dynamique de la négociation qui se développe actuellement au niveau
des branches, et depuis peu au niveau de l’entreprise, représente un
élément des négociations sur l’emploi, les qualifications et l’organisation
du travail… mais sans référence à un projet de société. L’analyse de
contenu des négociations de branche conduites depuis 1990 en fournit
l’illustration, mais aussi de façon frappante celle des négociations
de branche et d’entreprise conduites entre juillet 1998 et juillet 1999
sur l’Aménagement réduction du temps de travail (ARTT). L’espace “ d’innovation ”
ouvert par l’article 13 de la loi de juillet 1998 a donné lieu à un
nombre de clauses au total relativement modestes dans les accords d’entreprise
ainsi que dans les accords de branche FLes derniers chiffres en notre
possession sont de l’ordre de 25 à 30 %.. Les préoccupations des négociateurs
se focalisent autour de thèmes tels que : l’exigence de polyvalence
engendrée par les nouvelles organisations du travail ; la définition
du temps de travail effectif, dont la formation fait partie ou non selon
les cas ; la recherche de formules de co-investissement entre employeurs
et salariés sur la base d’une contractualisation individualisée de l’accès
à la formation. La négociation collective de branche et d’entreprise
lie la formation et la gestion du marché du travail. Ce qui est son
rôle, mais qui indique aussi ses limites. Des thèmes aussi importants
que la recherche de cohérence entre emplois précaires et formation,
ou la mise en œuvre de nouveaux équilibres des temps sociaux tout au
long de la vie, sont absents des préoccupations de négociateurs à ces
niveaux. Le dépassement de ces limites nécessite une grande loi qui
réponde aux grands enjeux de société. Le livre blanc de Nicole Péry ;
secrétaire d’État aux Droits des femmes et à la Formation professionnelle,
en annonce la construction ainsi que les propositions de Claude Allègre,
ministre de l’Éducation nationale.