Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de
la décentralisation à Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs
des établissements d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les
présidents et directeurs généraux des établissements de recherche
La multiplication
des échanges entre l'administration publique de la recherche et le monde
des entreprises est un facteur décisif du dynamisme de notre économie.
C'est une des lignes de force de l'action engagée pour la promotion
et le soutien de l'effort d'innovation en vue de permettre à la fois
le transfert des connaissances scientifiques ou techniques et la valorisation
des résultats de la recherche publique. Les personnels du service public
de la recherche tiennent, à l'évidence, dans ces échanges, un rôle essentiel.
Ce rôle se trouvait limité jusqu'alors par certaines dispositions juridiques.
La loi sur l'innovation et la recherche, promulguée le 12 juillet 1999,
instaure un cadre juridique conciliant les nécessités de la participation
des personnels de la recherche publique à la création et au développement
d'entreprises, avec les principes généraux garantissant le fonctionnement
régulier des services publics et la moralité du comportement de leurs
agents. Ces nouvelles possibilités de coopération entre les entreprises
privées et les agents de la recherche publique, ouvertes par la loi
du 12 juillet 1999, s'ajoutent, en les complétant, à celles existant
auparavant qui permettent le départ des agents dans une entreprise.
Ainsi, demeurent évidemment en vigueur, pour les enseignants-chercheurs,
les personnels des établissements publics à caractère scientifique et
technologique, les ingénieurs et personnels techniques et administratifs
de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
les dispositions particulières, figurant dans leurs statuts et relatives
à la mise à disposition, à la délégation ou au détachement auprès d'une
entreprise privée pour y exercer des missions de recherche, de valorisation
des résultats ou de diffusion de l'information sicentifique et technique,
ainsi qu'à la mise en disponibilité. La loi du 12 juillet 1999 renvoie
à plusieurs décrets d'application. Par ailleurs, des mesures de coordination
et d'accompagnement, notamment en matière statutaire, paraissent souhaitables
pour en préciser et en faciliter les modalités d'application. L'élaboration
de ces textes est en cours d'achèvement ; leur publication commencera
d'intervenir dans les prochaines semaines. Toutefois, ils ne sont pas
indispensables à l'entrée en vigueur et, par conséquent, à l'application
immédiate des dispositions de la loi concernant les coopérations avec
les entreprises des fonctionnaires des services publics ou des entreprises
publiques où est organisée la recherche publique. Dans ce cadre, la
présente note a d'abord pour objet de vous indiquer quels agents peuvent
bénéficier immédiatement de ces dispositions (I). Elle vous informe
ensuite de leur contenu (II). Les procédures de mise en oeuvre sont
également indiquées, afin que l'ensemble de ces dispositions puisse
effectivement être appliqué dès la publication de la présente circulaire
(III).
I. - Les personnels
concernés par les dispositions de la loi du 12 juillet 1999
1o Les personnels
bénéficiant de l'application immédiate de la loi
Les nouveaux articles 25-1 à 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 visent
les « fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques
définis à l'article 14 de la même loi », et combinent ainsi des critères
statutaire et organique.
a) Au point de vue statutaire, les personnels concernés sont les agents
ayant la qualité de fonctionnaires civils, titulaires et stagiaires,
quels que soient les statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent
et quelles que soient les fonctions assignées à ces personnels. Il s'agit
donc aussi bien des chercheurs et enseignants- chercheurs que des membres
de corps d'ingénieurs, de techniciens ou de personnels administratifs,
comme de tout autre fonctionnaire civil affecté dans le service public
de la recherche.
b) Au point de vue organique, l'article 14 de la loi du 15 juillet 1982,
cite parmi les services publics où est organisée la recherche publique
: les universités, les établissements publics de recherche et les entreprises
publiques. Cette énumération n'est pas limitative. Les fonctionnaires
civils bénéficiant immédiatement des dispositions nouvelles sont par
conséquent ceux qui occupent, conformément à leur statut, un emploi
: - dans un service non personnalisé de l'Etat, ou d'une autre collectivité
publique, auquel est assignée une mission de recherche ; - dans un établissement
public dont la mission principale est la recherche, que celui-ci présente
un caractère administratif, scientifique et technologique, ou industriel
et commercial ; - dans un établissement public d'enseignement supérieur,
qu'il s'agisse ou non d'un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ; - dans un centre hospitalier universitaire
; - dans une entreprise publique ayant reçu de la loi une mission de
recherche, à l'exemple de France Télécom.
2o Les personnels
ne bénéficiant pas de l'application immédiate
En revanche, les dispositions nouvelles ne peuvent s'appliquer aux agents
non fonctionnaires tant que n'est pas publié le décret en Conseil d'Etat
déterminant les catégories d'agents publics bénéficiaires et prévoyant
les adaptations nécessaires au dispositif (art. 25-4 nouveau de la loi
du 15 juillet 1982). Ce texte est actuellement en préparation. Il concernera
notamment les allocataires de recherche.
II. - Les nouvelles
possibilités de coopération avec des entreprises ouvertes par la loi
du 12 juillet 1999 aux agents de la recherche publique
1o La création
par l'agent d'une entreprise qui valorise ses travaux de recherche
L'article 25-1 ajouté à la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 par la loi
du 12 juillet 1999 permet à un agent public de participer à la création
d'une entreprise destinée à valoriser les travaux de recherche qu'il
a réalisés dans l'exercice de ses fonctions. Sous le régime antérieur
à la loi du 12 juillet 1999, une telle participation était proscrite
par l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 qui interdit
aux fonctionnaires de prendre des intérêts de nature à compromettre
leur indépendance dans une entreprise en relation avec l'administration
à laquelle ils appartiennent. Ce type de collaboration était aussi,
dans bien des cas, constitutive du délit de prise illégale d'intérêt
défini et réprimé par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal. Etant
maintenant prévue par un texte législatif, cette situation perd son
caractère punissable au point de vue pénal et disciplinaire si le cadre
dressé par la loi a été strictement respecté. Il est organisé de la
manière suivante.
a) L'entreprise créée doit valoriser des travaux du fonctionnaire :
L'entreprise doit avoir pour objet de valoriser les travaux de recherche
réalisés par l'agent dans l'exercice de ses fonctions. A cet effet un
contrat doit être conclu, sitôt l'entreprise créée, avec la personne
publique ou l'entreprise publique pour laquelle ont été effectuées les
recherches dont l'entreprise assure la valorisation, qui est propriétaire
du résultat de ces recherches ou qui dispose du droit d'exploitation
de ce résultat. Ceci recouvre à la fois les cas où le titulaire du droit
d'exploitation est la personne morale « employeur » de l'agent, et ceux
où il n'y a pas identité entre ces deux qualités (à l'exemple d'un chercheur
d'un EPST exerçant ses fonctions dans une structure de recherche rattachée
à une université, laquelle serait propriétaire du résultat des recherches
effectuées dans ce laboratoire). De même, si la loi prescrit la conclusion
d'un contrat avec l'entreprise de valorisation, elle ne se prononce
pas sur la nature de ce contrat. Celui-ci a, en effet, pour fonction
d'assurer la transparence des relations d'intérêts entre l'entreprise
et la personne publique et d'établir le lien entre l'activité de l'entreprise
et les recherches de l'agent ; il s'agit donc d'un acte essentiel pour
la régularité de la situation de l'agent. Dès lors que la relation contractuelle
répond par son contenu à ces objectifs, elle peut revêtir des formes
diversifiées (cession ou licence d'exploitation d'un brevet, contrat
d'exploitation de résultats non brevetables, contrat de transfert de
savoir-faire, convention de coopération, etc.). L'entreprise de valorisation
doit être une entreprise nouvelle : la loi entend instaurer un dispositif
d'« essaimage » des personnels de la recherche. Ainsi, même si cela
n'est pas explicitement indiqué dans le texte, la constitution d'une
société nouvelle, filiale d'une entreprise existante, serait contraire
à la loi. En revanche, la loi laisse libre de choisir la forme juridique
de l'entreprise créée qui peut être une société commerciale (ou même
civile) ou bien une entreprise individuelle. L'agent doit être associé
ou dirigeant de l'entreprise ; il peut, bien évidemment, cumuler ces
deux qualités.
b) L'agent intéressé doit être couvert par une autorisation : Cette
autorisation doit être demandée par l'agent à l'autorité dont il relève,
avant la création de l'entreprise et le départ de l'agent auprès de
celle-ci. La loi précise que la demande est préalable à l'immatriculation
de l'entreprise de valorisation au registre du commerce et des sociétés,
et à la négociation du contrat avec la personne publique dont l'entreprise
valorise la recherche ; La décision est prise après avis de la commission
instituée par l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques. Cette commission, appelée
usuellement « commission de déontologie », est appelée, par la loi du
29 janvier 1993, à rendre des avis sur la compatibilité avec les principes
de probité et de désintéressement des agents publics, des activités
privées que se proposent d'exercer les agents lorsqu'ils quittent leurs
fonctions. Les compétences de cette commission sont donc élargies aux
questions de déontologie posées par les formes de coopération entre
personnels de la recherche publique et les entreprises privées organisées
par la loi du 12 juillet 1999 ; L'autorisation ne peut être refusée
que pour les motifs limitativement énumérés par la loi (préjudice au
fonctionnement normal du service public, atteinte à la dignité des fonctions
exercées par l'agent ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance
ou la neutralité du service, risque d'atteinte aux intérêts matériels
ou moraux du service ou de remise en cause de la mission d'expertise
exercée par le service auprès des pouvoirs publics) auxquels logiquement
s'ajoutent les cas où le projet n'entrerait pas dans les prévisions
de la loi (entreprise de valorisation déjà existante, agent concerné
n'étant ni associé ni dirigeant de l'entreprise de valorisation, par
exemple). L'invocation d'un des motifs énoncés par la loi doit reposer
sur des circonstances sérieuses et précises. Ainsi les difficultés temporaires
qu'entraîne inévitablement le départ d'un collaborateur ne sauraient,
en général, être regardées comme un préjudice porté au fonctionnement
normal du service au sens de la loi ; L'autorisation est donnée pour
deux années, cette période est renouvelable deux fois. Le refus de renouvellement
et éventuellement le retrait de l'autorisation peuvent être décidés
lorsque le fonctionnaire ne respecte pas les conditions posées lors
de l'octroi de l'autorisation ou sort du cadre dressé par la loi. Il
n'y a pas lieu de saisir la commission en cas de renouvellement de l'autorisation,
qui s'effectue sur demande de l'agent, sauf si un changement est intervenu
dans l'activité privée exercée par l'agent. En revanche, lorsqu'il est
envisagé de retirer l'autorisation, l'intéressé doit être informé par
l'autorité des raisons de cette décision et invité à lui présenter ses
observations ; Par ailleurs, la commission, qui est informée des contrats
et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la
recherche, est habilitée à saisir l'autorité administrative si elle
estimait qu'ils font apparaître une atteinte aux intérêts matériels
et moraux du service public de la recherche. Cette information est obligatoire
tant de la part du service public que de l'agent : si elle n'est pas
effectuée, l'agent perd le bénéfice du dispositif législatif.
c) L'agent doit quitter les fonctions exercées dans le service public
: L'agent est placé, à compter de la date d'effet de l'autorisation,
en position de détachement dans l'entreprise, ou mis à disposition de
celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche
(ANVAR, par exemple). S'agissant des enseignants-chercheurs, la position
statutaire correspondant à la mise à disposition est la délégation.
Lors du dépôt de sa demande d'autorisation, l'agent précise la position
statutaire dans laquelle il souhaite être placé. Le refus de satisfaire
cette demande ne peut être fondé que sur l'une des catégories de motifs
énoncés par la loi. En principe, il convient de retenir la position
la plus favorable pour l'agent et pour la bonne fin de son projet de
création d'entreprise, la loi ayant précisément pour objectif d'inciter
les personnels de recherche à s'investir dans un tel projet, en évitant
de pénaliser le déroulement de leur carrière et en contribuant au démarrage
de l'entreprise de valorisation. En revanche, il convient de s'assurer
du respect des règles et conditions propres à la position statutaire
choisie. Ainsi, la personne mise à disposition d'une entreprise ne peut
recevoir de celle-ci de compléments de rémunération, sauf indemnisation
de frais ou sujétions liées aux fonctions ; elle reste soumise à la
règle d'exclusivité professionnelle et une convention doit être passée
entre l'établissement et l'entreprise sur les modalités d'accueil de
l'agent et le remboursement de sa rémunération ; Dès l'autorisation
accordée, l'agent « cesse toute activité au titre du service public
dont il relève ». Cette prescription est impérative, et doit être scrupuleusement
observée. Elle répond à la double préoccupation de permettre à l'agent
de se consacrer exclusivement à la réalisation de son projet de création
d'entreprise, et d'éviter tout conflit entre les intérêts de cette entreprise
et ceux de la personne publique ou entreprise publique dont les recherches
sont valorisées par l'entreprise. A compter de la date d'effet de l'autorisation,
les intérêts de l'agent sont présumés être ceux de l'entreprise en voie
de création, c'est pourquoi la loi interdit à l'agent de représenter
la personne publique ou l'entreprise publique lors de la négociation
et, a fortiori, la conclusion du contrat avec l'entreprise pour la valorisation.
Mais il peut participer à cette négociation pour le compte de l'entreprise
à la création de laquelle il participe ; La seule dérogation à l'interdiction
d'exercer des fonctions dans le service public d'origine de l'agent
est la possibilité d'y donner des enseignements dans des conditions
fixées par décret. Ce texte est actuellement en cours d'élaboration,
et, en son absence, la dérogation ne peut être mise en oeuvre ; L'agent
ne peut reprendre des fonctions dans le service public, au terme de
l'autorisation, qu'à la condition de mettre fin à sa collaboration avec
l'entreprise de valorisation et de ne conserver directement ou indirectement
aucun intérêt dans celle-ci. Il dispose pour cela d'un délai d'un an
à compter de sa réintégration dans son corps d'origine. Bien que la
loi ne la mentionne pas, la possibilité de demander, à tout moment de
la période d'autorisation, d'être réintégré, est ouverte à l'agent,
et soumise aux mêmes conditions. Dans les deux cas, l'agent pourra être
autorisé à apporter son concours scientifique, participer au capital
social de l'entreprise, ou être membre de son conseil d'administration
ou de surveillance dans les conditions prévues aux nouveaux articles
25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 ;L'agent qui souhaite conserver
sa situation dans l'entreprise, une fois épuisée la période d'autorisation,
demande soit sa mise en disponibilité, soit sa radiation des cadres.
La loi du 12 juillet 1999 dispense alors de la procédure préalable prévue
par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 et faisant intervenir
la commission de déontologie. La consultation de cette dernière n'a,
en effet, pas paru nécessaire, la commission ayant déjà eu à connaître
de la situation de l'agent lors de la délivrance de l'autorisation et,
éventuellement, à l'occasion de changement intervenu dans celle-ci,
de même qu'elle a dû être informée des contrats et conventions passés
entre le service public et l'entreprise ; Lorsque l'autorisation a été
retirée ou que son renouvellement a été refusé, l'agent ne peut conserver
sa situation dans l'entreprise qu'en demandant sa radiation des cadres
ou sa mise en disponibilité, dans les conditions du droit commun de
l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993, donc après examen de sa situation
par la commission de déontologie. S'il n'y est pas autorisé dans le
cadre de cette procédure, il dispose d'un an pour abandonner ses intérêts
dans l'entreprise. S'il n'entend pas poursuivre son activité dans l'entreprise,
il est réintégré dans son corps d'origine et doit se défaire de ses
intérêts dans l'entreprise, dans ce même délai. Il convient d'insister
sur le fait, qu'en cas de retrait ou de refus de renouvellement fondé
sur l'inobservation par l'agent des conditions de l'autorisation, il
encourt des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites
pénales puisqu'il se serait placé en dehors du dispositif légal.
2o Le concours
scientifique auprès d'une entreprise valorisant les travaux de recherche
de l'intéressé
En complément des consultations et expertises autorisées dans les conditions
fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936, l'article 25-2 inséré dans
la loi du 15 juillet 1982 permet aussi à un fonctionnaire d'exercer
une activité rémunérée auprès d'une entreprise privée qui valorise les
travaux de recherche réalisés par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Cette consultance de longue durée, appelée concours scientifique, est
soumise à trois séries de conditions.
a) Conditions tenant à l'entreprise privée à laquelle l'agent apporte
son concours : Celle-ci doit valoriser des travaux de recherche effectués
par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, et avoir conclu à cette
fin un contrat ou une convention avec une personne publique, ou une
entreprise publique. Comme dans le cas de la création d'une entreprise
de valorisation prévue à l'article 25-1 (cf. supra, II, 1o, a), cette
personne publique ou entreprise publique est celle pour laquelle ont
été effectuées les recherches dont l'entreprise assure la valorisation,
qui est propriétaire du résultat de ces recherches, ou qui dispose du
droit d'exploitation de ce résultat. Les observations produites à ce
sujet sont donc transposables à la présente hypothèse dans laquelle,
toutefois, la loi n'exige pas que l'entreprise soit nouvelle. Il peut,
bien entendu, s'agir d'une entreprise à la création de laquelle participe
un autre agent en application de l'article 25-1. Dans ce cas, elle bénéficiera
d'un double apport de la part du service public de la recherche : l'agent
apportant son concours ajoutant sa compétence scientifique et technique
à celle de l'agent autorisé à participer à la création de l'entreprise.
b) Conditions tenant à l'activité de l'agent dans l'entreprise : L'agent
apporte un concours scientifique, c'est-à-dire une capacité d'expertise.
Il exerce une mission de consultance, et ne saurait donc être chargé
de tâches de gestion ou d'administration de l'entreprise, ni assumer
une mission d'encadrement, ne pouvant, selon la loi, être placé, au
sein de l'entreprise, dans une situation hiérarchique ; L'activité de
l'agent doit être en rapport avec les travaux de recherche qu'il a effectués
dans l'exercice de ses fonctions et que l'entreprise valorise ; l'objectif
poursuivi par la loi est, en effet, d'améliorer les conditions de transfert
des connaissances et de valorisation des résultats de la recherche publique,
c'est à cette fin qu'elle permet le concours scientifique ; L'activité
de l'agent auprès de l'entreprise doit être compatible avec le plein
exercice des fonctions afférentes à son emploi public. A cet égard,
s'il peut être accordé à l'agent d'aménager ses horaires de travail
ou de présence, ces facilités ne sauraient rendre matériellement impossible
l'accomplissement des tâches et missions qu'il lui appartient d'assurer.
A titre indicatif, l'éloignement du fonctionnaire du service plus d'un
jour par semaine, en moyenne, est à éviter sinon à proscrire ; La rémunération
versée par l'entreprise à l'agent ne peut excéder un plafond fixé par
décret. Ce texte est actuellement en cours de publication ; L'activité
de l'agent auprès de l'entreprise fait l'objet d'une convention entre
l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique, distincte
de la convention ou du contrat conclu en vue de la valorisation des
travaux. Cette seconde convention, indispensable à la régularité de
la situation de l'agent, établit les conditions dans lesquelles il apporte
son concours scientifique (nature, objet, durée, rémunération de l'activité...).
Elle constitue un élément essentiel d'information de l'autorité administrative
et de transparence des relations entre l'agent, le service public et
l'entreprise et doit notamment veiller au respect des intérêts matériels
et moraux de la personne publique ou de l'entreprise publique concernée.
c) Conditions relatives à la nécessité d'une autorisation : Comme pour
la participation à la création d'une entreprise de valorisation de ses
recherches, l'agent qui souhaite apporter son concours scientifique
à une telle entreprise doit avoir obtenu, de l'autorité dont il relève,
une autorisation préalable à l'exercice de cette activité privée. Le
régime de cette autorisation est le même que pour le cas de création
d'une entreprise de valorisation de l'article 25-1 (cf. supra, II, 1o)
: l'agent dépose une demande, sur laquelle il est statué par l'autorité
après avis de la commission de déontologie. Les conditions d'obtention
ou de refus sont analogues (situation conforme à la loi) ou identiques
(préjudice porté au fonctionnement normal du service public, atteinte
à la dignité des fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause
l'indépendance ou la neutralité du service, atteinte aux intérêts matériels
et moraux du service public ou à la mission d'expertise qu'il exerce
auprès des pouvoirs publics), seuls les motifs tirés de ces conditions
peuvent fonder une décision de refus ; L'agent ne peut participer à
l'élaboration ou la passation de contrats entre l'entreprise et le service
public ; L'autorisation est accordée pour une période maximale de cinq
ans, et peut être renouvelée à plusieurs reprises. Il peut y être mis
fin avant terme, soit à la demande de l'agent qui cesse son concours
scientifique, soit par retrait si l'agent méconnaît les conditions posées
par la loi ou celles dont est assortie son autorisation. En cas de changement
substantiel dans les modalités du concours scientifique, une nouvelle
autorisation préalable est nécessaire ; La commission de déontologie
est informée pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à
compter de son expiration ou de son retrait des contrats et conventions
conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Celle-ci
est habilitée à saisir l'autorité administrative si elle estimait qu'ils
font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service
public de la recherche ; Le renouvellement fait l'objet d'une demande
soumise à l'avis de la commission de déontologie ; Lorsque l'autorisation
est parvenue à son terme sans être renouvelée, ou lorsqu'elle est retirée,
l'agent doit cesser toute relation avec l'entreprise. S'il souhaite
continuer à travailler avec l'entreprise, il ne peut le faire que dans
le cadre d'une démission ou d'une mise en disponibilité donnant lieu
à l'application de la procédure de droit commun de l'article 87 de la
loi du 29 janvier 1993.
3o La participation
au capital social d'une entreprise
L'article 25-2 nouveau de la loi du 15 juillet 1982 permet à un fonctionnaire
de prendre une participation dans le capital de l'entreprise qui valorise
ses recherches. Cette possibilité obéit à un régime identique à celui
du concours scientifique prévu par le même article 25-2 (cf. supra II,
2o) en ce qui concerne tant les conditions tenant à l'entreprise de
valorisation que celles relatives à la nécessité d'une autorisation
préalable (délivrance, refus, renouvellement et retrait). Il convient
cependant d'apporter les précisions et de relever les différences suivantes
: La prise de participation peut être cumulée avec l'exercice du concours
scientifique. En pratique, si tel est le cas, les deux demandes d'autorisation
seront confondues en une seule qui fait l'objet d'une unique procédure
d'avis devant la commission de déontologie. Lorsque les demandes sont
séparées dans le temps, elles donnent lieu à deux instructions et deux
avis successifs. La prise de participation est limitée à 15 % du capital
social de l'entreprise, et ne peut conduire son détenteur à exercer
des fonctions de dirigeant de l'entreprise, ou à siéger dans ses organes
dirigeants. La prise de participation est interdite si l'agent, du fait
de ses fonctions, a exercé un contrôle sur l'entreprise ou participé
à l'élaboration ou la passation de contrats ou conventions entre l'entreprise
et le service public, dans les cinq années précédentes. Il n'est pas
besoin qu'une convention, autre que celle relative à la valorisation
de la recherche, qui est obligatoire, soit conclue entre l'entreprise
et la personne publique ou l'entreprise publique. La transparence des
relations entre l'agent, le service et l'entreprise est assurée par
l'obligation d'informer l'autorité dont relève le fonctionnaire des
revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise
et des cessions de titre auxquelles il procède, et par l'interdiction
de participer à l'élaboration ou à la passation de contrats entre l'entreprise
et le service public de la recherche. Par ailleurs, comme dans les cas
de concours scientifique et de participation à la création d'une entreprise
de valorisation, la commission de déontologie est tenue informée, pendant
la durée de l'autorisation, et durant cinq ans après le terme de celle-ci,
des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service
public de la recherche. Si parvenue à son terme, l'autorisation de participer
au capital de l'entreprise n'est pas renouvelée, ou si elle est retirée,
l'agent doit se séparer de sa participation, et dispose pour cela d'un
délai d'un an. Il ne peut, évidemment, prendre ou conserver d'autres
intérêts dans l'entreprise.
4o La participation
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société
anonyme
Enfin, l'article 25-3 inséré dans la loi du 15 juillet 1982, permet
à un agent public d'être membre d'un organe dirigeant d'une entreprise,
dérogeant ainsi aux interdictions figurant à l'article 25 de la loi
du 13 juillet 1983, et à l'article 2 du décret-loi du 29 octobre 1936.
Cette exception aux règles générales, instituée dans le but de sensibiliser
les entreprises à l'innovation et accroître leur attention à l'égard
des progrès de la recherche fondamentale et ses applications, est subordonnée
à un ensemble de conditions destinées à assurer la moralité et la transparence
des relations entre l'agent, le service public et l'entreprise concernée.
L'entreprise doit revêtir la forme d'une société anonyme au sens de
la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les
fonctions de l'agent dans l'entreprise sont rigoureusement limitées
à celles de membre du conseil d'administration ou de surveillance de
la société. Par conséquent, il ne peut accomplir au profit de l'entreprise
aucune autre activité, telle que donner des consultations ou effectuer
des expertises, ou apporter son concours scientifique, tel que prévu
à l'article 25-2 (cf. supra, II, 2o), dans l'hypothèse où l'entreprise
valoriserait des travaux de recherche réalisés par l'agent. De même,
les relations financières entre l'agent et l'entreprise sont strictement
encadrées. L'agent ne peut détenir une participation dans le capital
de la société supérieure au nombre d'actions requis par les statuts
pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance. Cette
participation ne doit pas, en tout état de cause, excéder 5 % du capital.
L'agent ne peut percevoir que des jetons de présence, à l'exclusion
de toute autre rémunération, notamment des indemnités qu'une société
verse à un membre de son conseil d'administration ou de surveillance
à qui est confiée une mission particulière. Le montant des jetons de
présence susceptibles d'être perçus est lui-même plafonné. Le décret
prévu à cet effet est en cours de publication. L'autorité dont relève
le fonctionnaire, est tenue informée par celui-ci des revenus reçus
de l'entreprise tant en qualité de membre du conseil d'administration
ou de surveillance qu'à raison de la participation au capital ainsi
que des cessions de titres auxquelles il procède. L'agent doit avoir
sollicité et obtenu, préalablement à sa prise de fonctions dans l'entreprise,
une autorisation de l'autorité dont il relève. Cette autorité statue
sur la demande après consultation de la commission de déontologie, qui
sera informée pendant toute la durée de l'autorisation et cinq années
après des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service
public de la recherche. L'autorisation ne peut être refusée que si les
conditions précédemment exposées ne sont pas remplies ou pour un des
motifs énoncés à l'article 25-1 de la même loi (préjudice au fonctionnement
normal du service, atteinte à la dignité des fonctions, risque de compromettre
ou mettre en cause l'indépendance du service, atteinte portée aux intérêts
matériels et moraux du service public de la recherche ou remise en cause
des conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès
des pouvoirs publics). Elle peut ne pas être renouvelée ou être retirée
pour les mêmes raisons. L'autorisation est délivrée pour la durée du
mandat social que l'agent envisage d'exercer. Elle donne donc lieu à
renouvellement après avis de la commission de déontologie, à chaque
fois que ce mandat est reconduit. En cas de non-renouvellement ou de
retrait, l'agent doit céder ses droits sociaux dans un délai de trois
mois. S'il souhaite continuer à exercer son activité dans l'entreprise,
il doit quitter ses fonctions d'agent public, soit par démission, soit
par mise en disponibilité, donnant lieu à l'application de la procédure
de droit commun de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993.
III.
- Les procédures de mise en oeuvre
Les diverses possibilités de collaboration avec des entreprises privées,
ouvertes aux personnels de la recherche publique par les articles 25-1,
25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par la
loi du 12 juillet 1999 requièrent l'intervention de l'autorité dont
relève l'agent intéressé, laquelle doit être saisie d'une demande soumise
à l'examen pour avis de la commission de déontologie. La décision prise
par l'autorité dont relève l'agent sur la demande formée par celui-ci
est, lorsqu'il y a lieu, complétée par l'acte plaçant l'agent dans la
position statutaire dont il a sollicité le bénéfice.
1o La demande
à l'autorité dont relève l'agent
a) La demande peut être adressée à l'autorité dont relève l'agent. Lorsque
celui-ci est en poste dans un établissement de recherche ou d'enseignement
supérieur, l'autorité est, selon le cas, le directeur, directeur général
ou président de cet établissement.
b) Les demandes d'autorisation sont déposées à l'aide de la déclaration
annexée à la présente circulaire (cf. annexe I). Il appartient à l'agent
de fournir les informations permettant à la commission de déontologie
de procéder à l'examen du dossier (cf. annexe II). Si ces informations
lui paraissent insuffisantes, l'autorité dispose de la faculté de solliciter
de l'agent des éléments complémentaires.
c) L'intéressé peut disposer directement sa demande devant la commission
de déontologie, à condition d'en informer l'autorité dont il relève.
2o La consultation
de la commission de déontologie
a) L'autorité devant laquelle est déposée la demande de l'agent doit
recueillir l'avis de la commission de déontologie en lui transmettant
le dossier dès qu'il est complet. Les saisines de la commission ainsi
que les demandes d'audience émanant des intéressés doivent être adressées
à son président par l'intermédiaire du secrétariat de cette instance,
assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction
publique, bureau du statut général, 32, rue de Babylone, 75700 Paris.
Une copie du dossier est envoyée à la direction de la technologie du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
ainsi qu'à la direction des personnels enseignants lorsque l'intéressé
est un enseignant ou un enseignant-chercheur. La transmission du dossier
est obligatoire, même si l'autorité saisie de la demande est hostile
à celle-ci, car elle ne pourrait légalement prendre une décision, même
défavorable, qu'après avis de la commission. Cette transmission doit
être effectuée dans les meilleurs délais.
b) Aux termes du décret no 95-168 du 17 février 1995, la commission
est présidée par un conseiller d'Etat et comprend en outre un conseiller
maître à la Cour des comptes, trois personnalités qualifiées, le directeur
général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant
ainsi que, selon le cas, un directeur du ministère intéressé ou le président,
le directeur ou directeur général de l'établissement public de recherche
ou d'enseignement supérieur ou le chef du corps dont relève l'intéressé
ou son représentant. Il doit impérativement être répondu à la convocation
adressée par la commission à l'autorité compétente pour y siéger. L'agent
intéressé est entendu par la commission s'il le demande ou si la commission
l'estime nécessaire ; il peut se faire assister par la personne de son
choix.
3o La décision
de l'autorité dont relève l'intéressé
a) Il revient finalement à l'autorité dont relève l'agent de statuer
sur sa demande, au vu de l'avis de la commission et en fonction de sa
connaissance de la situation de l'agent. Elle n'est pas liée par l'avis
de la commission. Toutefois, compte tenu de la composition et de l'expérience
de celle-ci, une décision différente de l'appréciation portée par la
commission devrait être solidement fondée.
b) Cette décision doit être prise dans les meilleurs délais après l'avis
de la commission.
4o La prise des
mesures consécutives à la décision
L'acte de mise à disposition, délégation ou détachement est pris s'il
y a lieu par le directeur ou directeur général de l'établissement de
recherche pour les agents qui sont membres des corps de ces établissements
et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les enseignants-chercheurs
et autres corps de l'administration de l'enseignement supérieur. La
date d'effet de cet acte est celle de la date à laquelle a été accordée
l'autorisation. Les difficultés rencontrées dans l'application de cette
note devront être signalées à la direction de la technologie du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
A N N E X E
I - FORMULAIRES DE DEMANDE D'AUTORISATION
Création d'une entreprise privée en application de l'article 25-1 de
la loi du 15 juillet 1982 modifiée
Vous êtes tenus de remplir ce formulaire si vous sollicitez auprès de
l'autorité dont vous dépendez l'autorisation de participer à titre personnel,
en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise
privée dont l'objet est d'assurer la valorisation des travaux de recherche
que vous avez réalisés dans l'exercice de vos fonctions.
Nom : ....................
Prénom : ....................
Date de naissance : ....................
Adresse : .................... ....................
Téléphone : ....................
I. - Quelles ont été vos fonctions dans l'administration ? Préciser
les différentes étapes de votre carrière depuis votre entrée dans l'administration
en indiquant pour chacune d'entre elles :
- l'administration et le service auxquels vous apparteniez ;
- le ou les corps dont vous faisiez partie ;
- le ou les grades que vous déteniez ;
- les fonctions que vous exerciez. (Joindre un état des services) :....................
.................... ....................
II. - Dans quelle situation administrative demandez-vous à être placé
? (*)
- En détachement ....................
- En mise à disposition (**) ....................
- En délégation (**) .................... -
III. - A la création de quelle entreprise souhaitez-vous participer
et en quelle qualité ?
Nom ou raison sociale de l'entreprise : .................... ....................
Siège social : (préciser le lieu d'implantation de la société) : ....................
.................... ....................
Secteur d'activité de l'entreprise (joindre les projets de statuts de
l'entreprise ou une note détaillée précisant l'objet social, la forme
juridique de l'entreprise et la composition du capital social, s'il
s'agit d'une société) : .................... .................... ....................
Personne publique ou entreprise publique avec laquelle l'entreprise
valorisant vos travaux de recherche conclura un contrat : ....................
.................... ....................
Objet du contrat projeté (cession ou licence d'exploitation d'un brevet,
contrat d'exploitation de résultats non brevetables, contrat de transfert
de savoir-faire, convention de coopération, etc.) : ....................
.................... .................... ....................
Travaux de recherche valorisés (joindre une note mentionnant les travaux
de recherche qui seront valorisés au sein de l'entreprise) : ....................
.................... .................... ....................
Fonction ou activité exercée au sein de l'entreprise (*) (préciser si
vous envisagez d'être associé et/ou dirigeant) : Associé ....................
- Dirigeant (préciser la fonction) : .................... - Date de
début d'activité envisagée : ....................
Fait à .................... , le.................... Signature Appréciation
de la demande au regard des dispositions de l'article 25-1 de la loi
no 82-610 du 15 juillet 1982
L'activité envisagée
par l'intéressé vous semble-t-elle :
- être préjudiciable au fonctionnement normal du service public ? Oui
- Non - C'est possible - (*).
- par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions
précédemment exercées par le fonctionnaire, porter atteinte à la dignité
desdites fonctions ou risquer de compromettre ou de mettre en cause
l'indépendance ou la neutralité du service : Oui - Non - C'est possible
- (*).
La prise d'intérêts dans l'entreprise vous semble-t-elle de nature à
porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de
la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la
mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics ? Oui -
Non - C'est possible - (*).
Fait à .................... , le .................... Signature et cachet
de l'autorité dont relève l'agent Concours scientifique à une entreprise
et/ou participation au capital social d'une entreprise en application
de l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée
Vous êtes tenus
de remplir ce formulaire si vous sollicitez auprès de l'autorité dont
vous dépendez l'autorisation : - d'apporter votre concours scientifique
à une entreprise privée dont l'objet est d'assurer la valorisation des
travaux de recherche que vous avez réalisés dans l'exercice de vos fonctions.
et/ou - de participer au capital de cette entreprise dans la limite
de 15 %.
Nom : .................... ....................
Prénom : ....................
Date de naissance : .................... ....................
Adresse : .................... .................... ....................
Téléphone : .................... ....................
I. - Quelles ont été vos fonctions dans l'administration ? Préciser
les différentes étapes de votre carrière depuis votre entrée dans l'administration
en indiquant pour chacune d'entre elles : - l'administration et le service
auxquels vous apparteniez ; - le ou les corps dont vous faisiez partie
; - le ou les grade(s) que vous déteniez ; - les fonctions que vous
exerciez. (Joindre un état des services)
II. - Quel concours scientifique ou quelle participation au capital
social envisagez-vous d'apporter à l'entreprise (*) Vous demandez l'autorisation
:
- d'apporter votre concours scientifique à l'entreprise ....................
-
- de participer au capital social de l'entreprise ....................
-
- de participer au capital social d'une entreprise à laquelle vous avez
été autorisé à apporter votre concours scientifique ....................
-
III. - Si vous souhaitez apporter votre concours scientifique à une
entreprise dont l'objet est d'assurer la valorisation des travaux de
recherche que vous avez réalisés dans l'exercice de vos fonctions ou
si vous avez déjà été autorisé à apporter un tel concours, répondez
aux questions suivantes
Nom ou raison sociale : .................... .................... ....................
Siège social (préciser le lieu d'implantation de la société) : ....................
.................... ....................
Secteur d'activité de l'entreprise (joindre les statuts ou projets de
statuts de l'entreprise ou une note détaillée précisant l'objet social,
la forme juridique de l'entreprise) : .................... ....................
.................... Contrat conclu entre l'entreprise et une personne
publique ou une entreprise publique (joindre le contrat ou le projet
de contrat) : .................... .................... ....................
Travaux de recherche valorisés (joindre une note mentionnant les travaux
de recherche qui seront valorisés au sein de l'entreprise) : ....................
.................... ....................
Fonction ou activité exercée au sein de l'entreprise (joindre la convention
ou le projet de convention entre l'entreprise et la personne publique
ou l'entreprise publique, définissant les conditions dans lesquelles
vous apporterez votre concours à l'entreprise) : ....................
.................... ....................
Date de début d'activité ....................
IV. - Si vous souhaitez détenir une participation dans le capital social
de l'entreprise qui valorise vos travaux de recherche, répondez aux
questions suivantes et remplissez la déclaration sur l'honneur figurant
au V Montant du capital social :
Répartition du capital social (préciser le montant et le pourcentage
de votre participation au capital social) : .................... ....................
....................
Date d'effet de la prise de participation : .................... ....................
....................
V. - Déclaration sur l'honneur Je soussigné (nom, prénom) : ....................
.................... souhaitant participer au capital social de l'entreprise
.................... à partir du ........./........./......... J M A
déclare sur l'honneur ne pas avoir, au cours des cinq années précédant
la date d'effet de ma participation au capital social, en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public : - exercé un contrôle sur cette entreprise
; - participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions
conclus entre cette entreprise et le service public de la recherche.
Fait à ..................., le .................... Signature Appréciation
de la demande au regard des dispositions de l'article 25-2 de la loi
no 82-610 du 15 juillet 1982
1. Le concours scientifique
et/ou la participation au capital social envisagés par l'intéressé(e)
vous semble-t-elle :
- être préjudiciable au fonctionnement normal du service public ? Oui
- Non - C'est possible -.
- par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions
précédemment exercées par le fonctionnaire, porter atteinte à la dignité
desdites fonctions ou risquer de compromettre ou mettre en cause l'indépendance
ou la neutralité du service ? Oui - Non - C'est possible -.
La prise d'intérêts dans l'entreprise vous semble-t-elle de nature à
porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de
la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la
mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics ? Oui -
Non - C'est possible -.
2. Si le fonctionnaire souhaite détenir une participation au capital
social de l'entreprise :
A-t-il été chargé au cours des cinq années précédentes : - de contrôler
cette entreprise oui - non - ;
- d'élaborer ou passer des contrats entre cette entreprise et le service
public de la recherche oui - non -.
Fait à ..................., le ....................
Signature et cachet de l'autorité dont relève l'intéressé Membre du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
anonyme en application de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982
modifiée
Vous êtes tenus
de remplir ce formulaire si vous sollicitez auprès de l'autorité dont
vous dépendez l'autorisation d'être membre du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance d'une société anonyme.
Nom : ....................
Prénom : ....................
Date de naissance : ....................
Adresse : .................... ....................
Téléphone : ....................
I. - Quelles ont été vos fonctions dans l'administration ? Préciser
les différentes étapes de votre carrière depuis votre entrée dans l'administration
en indiquant pour chacune d'entre elles :
- l'administration et le service auxquels vous apparteniez ;
- le ou les corps dont vous faisiez partie ;
- le ou les grade(s) que vous déteniez ;
- les fonctions que vous exerciez. (Joindre un état des services) :
.................... .................... ....................
II. - De quel conseil d'administration ou du conseil de surveillance
souhaitez-vous être membre ?
Raison sociale : .................... ....................
Siège social (préciser le lieu d'implantation de la société) : ....................
.................... ....................
Secteur d'activité de l'entreprise (joindre les statuts ou projets de
statuts de la société ou une note détaillée précisant l'objet social,
la forme juridique de la société et sa participation à la diffusion
des résultats de la recherche publique) :.................... ....................
Fonction ou activité exercée au sein de l'entreprise. Membre du conseil
d'administration - (*) .................... Membre du conseil de surveillance
- (*) ....................
Participation au capital social (préciser le montant du capital social
ainsi que le montant de la participation que vous envisagez de détenir
dans celui-ci). Date de début d'activité envisagée ...........
Fait à .................... , le ....................
Signature Appréciation de la demande au regard des dispositions de l'article
25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
L'activité envisagée
par l'intéressé vous semble-t-elle :
- être préjudiciable au fonctionnement normal du service public ? Oui
- Non - C'est possible - (*).
- par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions
précédemment exercées par le fonctionnaire, porter atteinte à la dignité
desdites fonctions ou risquer de compromettre ou mettre en cause l'indépendance
ou la neutralité du service : Oui - Non - C'est possible - (*).
La prise d'intérêts dans l'entreprise vous semble-t-elle de nature à
porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de
la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la
mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics ? Oui -
Non - C'est possible - (*).
Fait à .................... , le ....................
Signature et cachet de l'autorité dont relève l'agent
A N N E X E I
I - LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION
INSTITUEE PAR L'ARTICLE 87 DE LA LOI No 93-122 DU 29 JANVIER 1993 MODIFIEE
Lettre de saisine de la commission. Document par lequel le fonctionnaire
vous a informé de son intention de coopérer avec une entreprise sur
la base des articles 25-1, 25-2 ou 25-3 de la loi du 15 juillet 1982
modifiée. Formulaire de demande d'autorisation dûment complété par l'intéressé.
Nom et coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier.
(*) Cochez la case
correspondante. (**) Si vous êtes mis à disposition ou en délégation
auprès d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche,
préciser de quel organisme il s'agit. (*) Cochez la case correspondante.
(*) Entourer la réponse. (*) Cochez la (les) case(s) correspondante(s).
(*) Entourer la réponse. (*) Cochez la (les) case(s) correspondante(s).
(*) Cochez la (les) case(s) correspondante(s).
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli