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LOI SUR L'INNOVATION ET LA RECHERCHE
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Loi
no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche
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Article
1er - La loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi
modifiée :
1o L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation. « Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret. » ; 2o Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots : « des adaptations », sont insérés les mots : « et dérogations » ; 3o L'article 19 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, les mots : « sont autorisés, par arrêté du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin, » sont remplacés par les mots : « peuvent être autorisés » ; b) Le même alinéa est complété par les mots : « après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger » ; c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées. » ; 4o Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. - Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. « En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements. « Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. » ; 5o Après l'article 25, sont insérés les articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés : « Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. « L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation. « L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée : « - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; « - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; « - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics. « A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret. « La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée. « Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut : « - être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ; « - être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3. « L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au onzième alinéa pour y renoncer. « Art. 25-2. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pendant une période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. « Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public. « Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. « Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique. « L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa. « La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée. « L'autorisation est délivrée et renouvelée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1. « Art. 25-3. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et 140 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans la limite d'un plafond fixé par décret. « Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. « L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède. « La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée. « L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 25-2. « L'autorisation est accordée et renouvelée pour la durée du mandat par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1. « Art. 25-4. - Les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat. « Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 2
- La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est
ainsi modifiée : Article 3
- La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
est ainsi modifiée : Article 4
- L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
Article 5 A.
- Au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances, les mots : « dont
le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou
par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont
remplacés par les mots : « dont le capital n'est pas détenu majoritairement,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales
ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens
du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts ». Article 6 - Le début du huitième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé : « Les employeurs mentionnés au 2o ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer... (le reste sans changement) » Article 7 - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article 56 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » Article 8 I-
Après le quatrième alinéa (2o) du c du II de l'article 244 quater B
du code général des impôts, il est inséré un 3o ainsi rédigé : « 3o
100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers
mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail
de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié
de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente
; ». Article 9 I-
Dans le dernier alinéa (3o) de l'article 17 de la loi de programme no
85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel,
les mots : « dans les disciplines technologiques ou professionnelles
» sont supprimés. Article 10 - Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique. Article 11
- La loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique
est ainsi modifiée : Article 12 I.
- Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent
ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation,
à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont
soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de
l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale,
lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit,
de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté
européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés
à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que
ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire
l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale. Les vérifications de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale portent sur le respect
de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations,
dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont
été consentis. La présente loi
sera exécutée comme loi de l'Etat. |